Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/108
Rôle N° RG 19/16630 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTI
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE)
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MARS 2023
à :
Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01429.
APPELANTE
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERV ICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [L] a été engagé par la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE SAINT [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 1995 en qualité d'assistant de direction, statut agent de maîtrise, affecté à l'hôtel IBIS La [Localité 5] à [Localité 4].
Par avenant du 1er avril 2001, Monsieur [L] a été nommé, au sein du même établissement, directeur, catégorie cadre, niveau 5, échelon 3 de la classification issue de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé le poste de directeur des opérations de la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE).
Par lettre du 6 octobre 2015, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour les motifs suivants :
'Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 14 octobre dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, ainsi que vous ne l'ignorez point, en votre qualité de Directeur des opérations, les comptes de résultats de la SAS SIESHE sont en déficit croissant depuis quelques 3 années et les pertes sont telles qu'elles nous ont amenés à revendre notre Etablissement de [Localité 6] pour tenter de reconstituer partiellement une trésorerie et assurer les investissements nécessaires, gage de pérennité du groupe.
Bien plus, 2 hôtels pour lesquels vous maîtrisez parfaitement les chiffres, à savoir l'IBIS BUDGET et l'IBIS HÔTEL de [Localité 4] [Localité 5] représentaient en 2013 plus de 60% des résultats de la holding pour tout juste atteindre 45% en 2015, les taux d'occupation ne cessant de se dégrader pour atteindre péniblement 57% au titre de l'année 2014.
Ce constat économique cruel nous conduit à repenser nécessairement notre organisation, notamment en réduisant les charges de notre holding pour nous rendre plus compétitifs et réactifs.
Nous vous avions d'ailleurs proposé de relever le challenge consistant à redonner tout son éclat à l'un des fleurons de notre groupe, l'IBIS HÔTEL [Localité 4] [Localité 5] en en prenant la Direction Générale avec 2 adjoints et en maintenant l'intégralité de vos conditions salariales actuelles.
Vous avez, à mon grand regret, décliné cette offre, tout comme vous avez de manière expresse, par courrier en date du 15 octobre, refusé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Nous sommes donc au regret de constater votre refus de reclassement en interne au sein de notre groupe et nos tentatives de reclassement en externe (groupe ACCOR) se sont révélées malheureusement infructueuses.
Dans ces conditions, nous n'avons malheureusement pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement'.
Contestant son licenciement, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 16 décembre 2015.
Par jugement de départage du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné de ce chef la SAS SIESHE à payer à Monsieur [L] la somme de 70.000€ de dommages-intérêts.
- condamné la SAS SIESHE à rembourser à l'organisme pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur [L] à hauteur de six mois.
- précisé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- condamné la SAS SIESHE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toute autre demande.
- condamné la SAS SIESHE aux dépens.
La SAS D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, elle demande à la cour de :
- vu les articles L.1233-3 et suivants du code du travail et l'article L.1222-6 du code du travail.
- vu les pièces versées au débat et notamment les échanges de correspondances entre Monsieur [L] et Monsieur [H] ainsi que le rapport de la société de Commissariat aux comptes et d'expertises comptables EXCELSIA.
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 28 octobre 2019.
- constater que la SAS SIESHE rapporte la preuve à la fois de la nécessité économique du licenciement et avoir satisfait aux conditions préalables de reclassement de Monsieur [L].
- réformer en conséquence la décision du 16 octobre 2019, le licenciement reposant pleinement sur une cause réelle et sérieuse.
Infiniment subsidiairement,
- réformer la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 70.000 € comme représentant le préjudice soi-disant subi par Monsieur [L] qui n'a nullement été contraint de quitter la région marseillaise et qui ne rapporte pas la preuve de son soi-disant préjudice.
- confirmer la décision en ce qu'elle déboute Monsieur [L] pour les soi-disant manquements de la SAS SIESHE.
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS SIESHE à rembourser à l'organisme pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [L] à hauteur de six mois.
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [L].
- le débouter de son appel incident.
- réformer enfin la décision portant sur l'article 700 du code de procédure civile en déboutant Monsieur [L] de toutes prétentions et en allouant à la SAS SIESHE la somme de 5.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [L] demande à la cour de :
- préalablement, constater que Monsieur [L] ne formule aucune demande nouvelle et, en conséquence, débouter la SAS SIESHE sur sa demande d'irrecevabilité des «demandes nouvelles formées par Monsieur [L] ».
- d'une première part, réformer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré que :
* la SAS SIESHE connaissait des difficultés économiques au moment où a été décidé le licenciement de Monsieur [L] et qu'elle était en droit d'envisager une réorganisation pour y remédier et une modification du poste de Monsieur [L].
* le refus de ce poste pouvait constituer un motif de licenciement économique.
Statuant à nouveau :
Tout d'abord,
- dire et juger que la proposition de modification du contrat de travail faite par courriel du 13 septembre 2015 n'est nullement motivée par un motif économique.
- en conséquence, dire et juger que la proposition de modification du contrat de travail faite par courriel du 13 septembre 2015 ne relève pas de la procédure spécifique prévue par l'article L.1222-6 du ode du travail.
- en tout état de cause, dire et juger que la procédure spécifique prévue par l'article L.1222-6 du code du travail n'a pas été mise en 'uvre régulièrement.
Pour l'ensemble de ces raisons,
- dire et juger que le refus par Monsieur [L] de voir modifier son contrat de travail en dehors de la mise en 'uvre de la procédure spécifique de l'article L.1.222-6 du code du travail ne peut justifier un licenciement pour motif économique de ce chef.
. Ensuite,
- constater que la SAS SIESHE ne présentait pas de difficultés économiques (réelles ou non- voulues) au moment du licenciement de Monsieur [L].
- constater que la SAS SIESHE avait proposé de muter Monsieur [L] sur un poste inférieur aux mêmes conditions salariales, de telle sorte que le caractère économique du licenciement est inopérant.
- constater que la SAS SIESHE allouait à Monsieur [L] une prime exceptionnelle concomitamment à son licenciement, de telle sorte que le caractère économique du licenciement est inopérant.
. De plus fort,
- constater que la SAS SIESHE ne justifie d'aucune nécessité de réorganisation.
- constater que la SAS SIESHE a procédé au recrutement d'un directeur des opérations du groupe après le licenciement de Monsieur [L], de telle sorte qu'aucune suppression de poste, aucune réorganisation pour motif économique n'a eu lieu.
En conséquence et pour toutes ces raisons,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au surplus,
- constater que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement acte le principe même du licenciement de Monsieur [L] avant toute recherche de reclassement, de telle sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- d'une seconde part,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* considéré que la SAS SIESHE n'a pas respecté son obligation de reclassement.
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] était sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
- constater que la SAS SIESHE n'a pas établi et respecté de critères d'ordre de licenciement au préjudice de Monsieur [L].
- constater que le courriel du 13 septembre 2015 de Monsieur [V] ne constitue nullement une proposition de reclassement à défaut de procédure de licenciement engagée pour motif économique dont Monsieur [W] [L] ignorait tout avant le 6 octobre 2015.
- constater que la SAS SIESHE ne justifie d'aucune mesure de reclassement de Monsieur [L], ou à tout le moins sérieuse, de telle sorte qu'elle a failli à ses obligations en telle matière.
En conséquence et pour l'ensemble de ces raisons,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
- constater que Monsieur [L] a subi un préjudice certain consécutif à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail dont il justifie.
- condamner la SAS SIESHE à verser à Monsieur [L] 230.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'autre part,
- constater que la SAS SIESHE a manqué à ses obligations tant légales que contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence,
- condamner la SAS SIESHE à verser à Monsieur [L] 16.680,40 € au titre de la réparation de son préjudice consécutif aux manquements de la SAS SIESHE.
Enfin,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- condamner la SAS SIESHE à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instances.
- ordonner la communication sous astreintes de 300 € par jour de retard des bulletins de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés.
- dire et juger que les intérêts de droit courent à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes de Marseille.
- débouter la SAS SIESHE de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'appelante tendant à déclarer irrecevables des demandes nouvelles de l'intimé
Alors que la SAS SIESHE ne vise pas précisément dans le dispositif de ses conclusions les demandes de Monsieur [L] qui seraient concernées par une irrecevabilité, la cour constate que les prétentions soumises par Monsieur [L] à la cour - qui ne doivent être confondues avec les moyens nouveaux qui sont admis en cause d'appel - sont les mêmes que celles qui avaient été soumises aux premiers juges. La demande sera donc rejetée.
Sur le licenciement
La société appelante fait valoir que :
- il ressort de la lecture des pièces comptables et du rapport du commissaire aux comptes l'existence de résultats catastrophiques et il est incontestable que la société connaissait des difficultés économiques au moment où a été décidé le licenciement de Monsieur [L]. Elle était en droit d'envisager une réorganisation pour y remédier ainsi qu'une modification du poste de Monsieur [L] et le refus du salarié peut constituer un motif économique.
- une recherche de reclassement en interne avait été proposée à Monsieur [L] mais également à l'extérieur du groupe ainsi qu'il résulte de la lettre adressée à Monsieur [Z] [E], le 3 septembre 2015, en sa qualité de directeur des opérations de NOVOTEL MERCURE et à Monsieur [R] [C], directeur d'IBIS FAMILY FRANCE.
- Monsieur [L], qui faisait partie du 'premier cercle' restreint de la société qui a un caractère familial, était parfaitement informé des difficultés économiques rencontrées par la société.
- par le mail du 13 septembre 2015 adressé à Monsieur [L], la cour ne pourra que constater l'existence de la formalisation de la proposition de réorganisation du groupe, de la réelle existence d'une proposition avant licenciement, étant précisé qu'il ne s'agissait nullement d'une rétrogradation comme l'estime Monsieur [L] dès lors que sa rémunération n'était pas changée. Monsieur [L] a bien été informé de la proposition de poste qui lui a faite afin de pallier les inconvénients du licenciement économique. Par mail du 15 septembre, Monsieur [L] a cru pouvoir prétendre qu'il n'avait jamais reçu de proposition d'emploi qu'il a par ailleurs refusée.
- Monsieur [G] [H], de par sa formation en école de commerce est venu épauler Monsieur [M] [H], en entrant en fonction, non pas au moment du licenciement de Monsieur [L] mais ainsi qu'il en ressort du registre du personnel, le 7 juin 2016.
Monsieur [L] conclut que :
- la modification du contrat de travail proposée par courriel du 13 septembre 2015 n'est nullement motivée par un quelconque motif économique et ne relève pas de la procédure spécifique prévue par l'article L.1222-6 du code du travail. Il a considéré que cette proposition de modification de ses fonctions constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser par courriel du 15 septembre 2015. Cette proposition était une rétrogradation car les fonctions de « directeur d'hôtels » et de « directeur des opérations du groupe » ne sont ni au même niveau de qualification, ni au même niveau hiérarchique.
-le courriel du 13 septembre 2015 ne constitue nullement une proposition de reclassement à défaut de procédure de licenciement engagée pour motif économique dont il ignorait tout avant le 6 octobre 2015.
- Si la SAS SIESHE était en droit d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre c'était à la condition de respecter l'ensemble des règles relatives au licenciement économique, à savoir : de justifier d'un motif économique sérieux, objectif, réel et vérifiable, de justifier de critère d'ordre et/ou de la suppression de son poste, ce qui n'est pas visé dans la motivation de la lettre de licenciement, et de justifier de propositions de reclassement entre l'engagement de la procédure de licenciement et la notification du licenciement pour motif économique et sur l'ensemble de ces points la SAS SIESHE est défaillante.
- son licenciement est infondé et frauduleux s'agissant des termes de la convocation à l'entretien préalable du 6 octobre 2015 dont il ressort que la SAS SIESHE avait d'ores et déjà acté son licenciement économique avant tout entretien préalable et n'avait pas envisagé de reclassement, de telle sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
- il conteste les difficultés économiques alléguées par l'employeur et Monsieur [G] [H], neveu du Président, a intégré la direction de la SAS SIESHE pour pallier son licenciement et, par la suite, la société a recherché un directeur ou une directrice des opérations pour occuper le même poste que le sien.
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il ne lui a adressé aucune proposition en ce sens et pour tenter de se défendre, la SAS SIESHE se limite à produire deux correspondances qu'elle aurait adressées le 3 septembre 2015, bien en amont de la mise en 'uvre du licenciement, ce qui rend la démarche inopérante, au directeur des opérations de NOVOTEL MERCURE et au directeur IBIS FAMILY, limitant ainsi les recherches sur la région marseillaise.
- la SAS SIESHE était tenue dans le cadre de la mise en 'uvre du licenciement économique de fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des licenciements et si de tels critères avaient existé, il n'aurait pas été licencié eu égard à son ancienneté, ses compétences reconnues, ses charges financières, ses charges familiales et la perte d'emploi de son épouse.
*
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement. Elles s'apprécient au moment de la rupture du contrat de travail.
Si la lettre de licenciement pour motif économique n'est pas motivée ou si elle est insuffisamment motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, la lettre de licenciement doit mentionner, à la fois, les raisons économiques de la décision (des mutations technologiques, des difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise) et ses conséquences sur l'emploi du salarié (suppression d'emploi, transformation d'emploi ou refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail). A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, si la lettre de licenciement fait bien état de difficultés économiques auxquelles est confrontée la SAS SIESHE et de l'impératif de 'repenser nécessairement notre organisation', la mention des conséquences de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur [L] est omise, le moyen de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement étant soutenue par le salarié dans ses conclusions.
En effet, la lettre de licenciement ne mentionne pas précisément ni ne motive une suppression ou une transformation de l'emploi de Monsieur [L] et la SAS SIESHE ne peut utilement se prévaloir du refus de la proposition de modification de poste faite à Monsieur [L], par mail du 13 septembre 2015, proposition ainsi formalisée :
'[W], Je vous propose de prendre la Direction Générale d'IBIS [Localité 5] avec deux adjoints, l'un pour l'hôtel l'autre pour Courtepaille.
Il faudra s'organiser afin que le compte analytique des deux centres de profit soit lisible et exploitable.
En outre vous conservez la responsabilité de l'IBIS BUDGET d'[Localité 3] où beaucoup reste à faire, notamment en terme de formation, de gestion et d'activité en tant que Directeur Délégué.
Ce challenge est important pour notre société, compte tenu des sommes engagées dans la rénovation complète de l'IBIS [Localité 5] et l'amélioration de ses performances.
Pour ma part, je tiens a ce que vous preniez ce poste compte tenu des enjeux et de ce que vous aviez réalisé en tant que Directeur par le passé.
Je vous propose de nous voir demain en se retrouvant soit à 11 heures soit à 16 heures à l'IBIS BUDGET CAPITOU'.
Le refus du salarié à cette proposition, formalisé dans un mail du 15 septembre 2015, est évoqué dans la lettre de licenciement en ces termes : 'Nous vous avions d'ailleurs proposé de relever le challenge consistant à redonner tout son éclat à l'un des fleurons de notre groupe, l'IBIS HÔTEL [Localité 4] [Localité 5] en en prenant la Direction Générale avec 2 adjoints et en maintenant l'intégralité de vos conditions salariales actuelles.
Vous avez, à mon grand regret, décliné cette offre, tout comme vous avez de manière expresse, par courrier en date du 15 octobre, refusé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle'.
Cette proposition, qui a pour objet un changement de qualification, à savoir 'prendre la Direction Générale d'IBIS [Localité 5] avec deux adjoints' et donc assurer des fonctions de « directeur d'hôtels » à la place des fonctions de « directeur des opérations du groupe », constitue, non pas une transformation de l'emploi, mais bien une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne respecte pas les conditions de l'article L.1222-6 du code du travail en ce qu'elle n'est pas formalisée par une lettre recommandée avec avis de réception et n'informe pas le salarié du délai d'un mois dont il dispose à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
Ainsi, la SAS SIESHE, qui n'a pas soumis à Monsieur [L] une proposition de modification de son contrat de travail en application de l'article L.1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir du refus du salarié, exprimé le 15 septembre 2015, pour justifier du bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la SAS SIESHE soutient que le salaire moyen mensuel à retenir est de 4.376,81 € et que Monsieur [L] entend le voir fixer à 5.626,80 €, il ressort des bulletins de salaire que la moyenne mensuelle, la plus favorable pour le salarié, est celle des douze derniers mois, soit 5.191,10 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (19 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (5.191,10 € ), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et justifiée par le versement d'indemnités de chômage jusqu'en décembre 2017 et d'un nouvel emploi à compter du 1er janvier 2018 (Monsieur [L] justifiant par l'attestation du comptable qu'il n'a perçu aucune rémunération, prime ou dividende de la société ABM dans laquelle il apparaît en qualité de gérant dans l'extrait Kbis), il sera accordé à Monsieur [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 70.000 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS SIESHE n'étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
Monsieur [L] n'explicite ni en fait ni en droit cette demande dans ses conclusions qui sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives au remboursement à l'organisme pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Monsieur [L] dans la limite de six mois, aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, seront confirmées.
Il est équitable de condamner la SAS SIESHE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS SIESHE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables des demandes nouvelles,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne la remise par la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE) à Monsieur [W] [L] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE) à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HÔTELS ECONOMIQUES (SIESHE) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction