Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01936 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USTE
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
URSSAF ILE DE FRANCE
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00870
Copies exécutoires délivrées à :
Me Magali GUADALUPE MIRANDA
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
URSSAF ILE DE FRANCE
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [G]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
URSSAF ILE DE FRANCE
CPAM DES YVELINES
Notifié le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151 substituée par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Dispensé de comparaître par ordonnance du 02 Septembre 2022
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Affilié auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en qualité de médecin libéral, M. [W] [G] (le requérant) a, le 26 décembre 2017, contesté auprès de cet organisme la prise en compte, dans l'assiette de ses cotisations vieillesse, des revenus perçus en 2014 et 2015 au titre de la réalisation d'expertises judiciaires, au motif que ces revenus d'expertise lui ont été versés en sa qualité de collaborateur occasionnel de la justice et qu'il relève, à ce titre, du régime général de la sécurité sociale.
Dans le silence de la CARMF, l'intéressé a saisi, en vain, la commission de recours amiable de cet organisme, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré ce recours recevable mais l'a rejeté.
Le requérant a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi aux fins de mise en cause de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse primaire), a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant sollicite l'annulation du jugement entrepris ou, à défaut, son infirmation. Il demande de condamner la caisse à lui verser la somme indûment perçue au titre des cotisations vieillesse pour les années 2014 et 2015 et s'en remet, sur ce point, au calcul opéré par l'organisme.
Il demande également à ce qu'il soit enjoint à la caisse de calculer les cotisations 2016 à 2018 sur les revenus correspondants.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARMF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'URSSAF, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne en son nom.
La caisse primaire, dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le requérant sollicite l'annulation du jugement entrepris, mais il n'expose aucun moyen de nature à justifier l'annulation demandée. Cette demande sera donc rejetée.
****
Sur les cotisations dues pour les années 2014 et 2015
Il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les cotisations sont dues annuellement par le professionnel libéral et calculées à titre provisionnel au titre de l'année en cours sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la CARMF, les cotisations définitives dues en 2014 et 2015 par le professionnel libéral au titre des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse correspondent aux revenus réels perçus l'intéressé en 2014 et 2015, même si leur calcul peut être soumis, en pratique, à des ajustements, selon les modalités prévues par le texte susvisé. Les revenus concernant les années litigieuses étant définitivement connus à la date de l'audience, il n'y a pas lieu de procéder au calcul provisionnel des cotisations.
Est donc en jeu, dans le cadre du présent litige, l'assiette des cotisations vieillesse afférentes aux années 2014 et 2015.
Selon L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, doivent être obligatoirement affiliées au régime général les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, sauf à opter, pour celles d'entre elles qui ont la qualité de travailleurs indépendants, pour un assujettissement dans les conditions applicables aux revenus tirés de leur profession.
Ce texte renvoi à un décret le soin de préciser les sommes, les activités et les employeurs entrant dans son champ d'application.
Jusqu'au 1er janvier 2016, le texte réglementaire applicable était le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 disposant, en son article 1er, 2°, que pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées sont celles effectuées par les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile.
L'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 1er du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, définit les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions susvisées.
Le Conseil d'Etat a, par décision du 17 mars 2015, annulé l'article 1er du décret du 30 décembre 2015 (CE, 17 mars 2017, n° 397362) en tant qu'il ne fait pas figurer à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques autres que les médecins et psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés.
Certes, l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat est limitée à certaines catégories d'expert (soit les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques), mais cette limitation découle de la qualité des auteurs du recours contentieux. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le requérant, qui a réalisé des expertises médicales sur décision du juge judiciaire, est concerné par la portée de cette annulation.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale exclut expressément du rattachement au régime général « les experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. »
Ce dernier texte n'est pas applicable ratione temporis au litige.
Dès lors, est seul applicable au litige, pour la période considérée, l'article 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, selon lequel les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, doivent être obligatoirement affiliées au régime général (v. 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-17.288 P+B).
Pour contrer la demande, la CARMF se prévaut d'un courrier de l'URSSAF du 24 mai 2018 précisant que le revenu de l'intéressé est assujetti au régime social des travailleurs indépendants. Toutefois, il ressort de ce même courrier que le requérant a contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le régime social appliqué sur ses revenus tirés de ses activités d'expertise pour les années 2014 et 2015. Il s'ensuit qu'un tel courrier n'est pas de nature à faire obstacle à l'affiliation rétroactive de l'intéressé au régime général en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public pour la période litigieuse.
La demande en répétition de l'indu au titre du surplus des cotisations vieillesse versées pour les années 2014 et 2015 apparaît donc fondée dans son principe.
Le calcul effectué par la CARMF ne correspondant pas à la période des cotisations exigibles, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties procèdent, éventuellement, par le biais d'une expertise amiable, au calcul des cotisations en cause pour les années 2014 et 2015, une fois soustraits de l'assiette de ces cotisations les revenus perçus par l'intéressé au titre de son activité d'expert judiciaire. Il sera rappelé que selon les pièces produites par le requérant et les explications de ce dernier, les revenus soumis à cotisations s'élèvent, pour l'année 2014, à la somme de 37 537 euros et pour l'année 2015, à la somme de 62 136 euros.
Les parties seront renvoyées au calcul de l'indu qui en résulte sur ces bases.
Sur les cotisations dues pour l'année 2016
Le requérant demande qu'il soit enjoint à la CARMF de recalculer ses cotisations au titre de l'année 2016.
La question est de savoir si, comme l'ont fait les premiers juges, la CARMF peut, pour rejeter la demande, s'appuyer sur les dispositions de l'article D. 311-1, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-744 du 2 juin 2016, qui exclut du bénéfice du statut des collaborateurs occasionnels du service public les médecins experts qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés.
Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la légalité de ce décret.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires.
Selon la décision du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, SCEA [8] (C3828), les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Toutefois, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En l'occurrence, l'article 1er, 3°, du décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 se borne à insérer dans la liste prévue à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale « les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ». En vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat telle que résultant de la décision du 17 mars 2017 (n° 397362), qui doit être analysée comme une jurisprudence établie, l'annulation de ces dispositions réglementaires est manifestement encourue dès lorsque les experts judiciaires désignés par application de l'article 264 du code de procédure civile ne sont pas mentionnés parmi les experts susceptibles d'être affiliés, par assimilation, au régime général en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public.
Les parties seront invitées à s'expliquer sur l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et à en tirer les conséquences quant aux cotisations dues pour l'année 2016 par le requérant au titre des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse.
Sur les cotisations dues pour les années 2017 et 2018
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
En l'espèce, le requérant a, le 19 mars 2018, saisi la commission de recours amiable de la CARMF en demandant le remboursement des cotisations vieillesse 2014 et 2015 ainsi que la révision de ses cotisations 2016.
Le requérant a saisi le tribunal le 12 juin 2018 en sollicitant, notamment, qu'il soit fait injonction à la CARMF de recalculer ses cotisations 2017 et 2018. La même demande est formulée devant la cour de céans.
Toutefois, faute d'avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme, cette demande apparaît irrecevable.
Les parties seront invitées à s'expliquer sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens ainsi que la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date du délibéré :
Rejette la demande tendant à la nullité du jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Pour le surplus :
Sursoit à statuer sur les demandes et en particulier, sur la question de la confirmation ou de l'infirmation du jugement entrepris ;
Invite les parties :
- à calculer, au besoin par le recours à une expertise amiable, les sommes dues à M. [G] au titre de l'indu de cotisations vieillesse pour les années 2014 et 2015, résultant de son affiliation au régime général en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public pour les années considérées, sur la base des revenus indiqués au motif de cet arrêt ;
- à s'expliquer, en application de la décision du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, SCEA [8], sur l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et à en tirer les conséquences quant aux cotisations dues par M. [G] pour l'année 2016 au titre des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse ;
- à s'expliquer sur l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles portent sur les cotisations dues pour les années 2017 et 2018, faute de saisine préalable, sur ces points, de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Ordonne la réouverture des débats sur ce points et renvoie l'affaire pour y être plaidée à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'URSSAF d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,