Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03967 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX27
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2022, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2022, à 12h12, par M. [Z] [X] ;
- Vu la pièce transmise par l'intéressé le 5 décembre 2022 à 22h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il n'est ni contesté n contestable que l'intéressé a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 15 novembre 2022. L'intéressé soutient sans être contredit que la rétention a été levée à son égard le 27 novembre suivant. Aucun élément ne permet au juge d'exercer son contrôle à cet égard, étant précisé que si la mesure initiale de la rétention commencée le 28 novembre s'était poursuivie comme le soutient devant la cour le préfet, il n'y aurait pas eu lieu de prendre un nouvel arrêté le 2 novembre, lequel a fait courir de nouveaux délais et conduit à la saisine du juge des libertés et de la détention pour une première prolongation de la rétention de vingt-huit jours.
Le délai entre la fin du précédent placement et la nouvelle décision prise le 2 décembre ne peut faire l'objet d'un contrôle effectif par le juge, garant des libertés, sans que l'exception de soustraction aux mesures de surveillance puisse être invoquée en l'espèce, s'agissant d'une hospitalisation décidée par le préfet et indépendante de la volonté de l'intéressé.
L'irrégularité ainsi relevée entache d'illégalité l'arrêté de placement en rétention et fait nécessairement grief aux droits de l'étranger.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DÉCLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention,
et, en conséquence,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [Z] [X],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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