Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01969 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYWB
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
16 juin 2020
RG:2018 2109
S.A.S. VALSOL
C/
Société GAN ASSURANCES
Société MMA IARD
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me VAJOU
- Me DARNOUX
- Me Céline GABERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. VALSOL
Société par actions simplifiée
Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] (France)
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
Appelante et intimée
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me FOLLET de la SELAFA FOLLET & RIVOIRE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Société MMA IARD, société d'assurance mutuelle immatriculée sous le numéro 775 652 126 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 11 août 2020 par la SAS Valsol à l'encontre du jugement prononcé le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° 2018 2109.
Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par la SA Gan Assurances à l'encontre du jugement prononcé le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° 2018 2109.
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2020 joignant les deux procédures sous le n°20/01969.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2021 par la société Valsol appelante et intimée ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 novembre 2021 par la société Gan Assurances, appelante et intimée ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2021 par les MMA Iard, intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2021.
* * *
A la demande d'un locataire d'un bail emphytéotique, la société V' a installé des éléments photovoltaïques sur la toiture des bâtiments le 18 octobre 2011.
Une tempête survenue le 8 février 2015 a endommagé une partie de l'installation et le sinistre a été déclaré à l'assureur du propriétaire.
Un expert amiable a été mandaté qui a rendu son rapport le 1er juillet 2015. L'assureur a réglé, en indemnisation de ce sinistre, la somme de 82 016,62 euros en réparation du préjudice subi sur l'installation et en pertes de recettes.
Par exploit du 14 août 2018, l'assureur a fait assigner l'installateur en paiement evant le tribunal de commerce d'Aubenas car l'expert amiable avait relevé un défaut de mise en 'uvre affectant la partie support. L'installateur a appelé en cause l'assureur de son sous-traitant.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
Déclaré l'assureur de l'installateur fondé en sa demande principale au titre de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Dit que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal, est engagée,
Condamné en conséquence l'entrepreneur principal à payer à l'assureur du propriétaire la somme de 82 016.62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016, correspondant à l'indemnité versée,
Condamné l'entrepreneur principal à payer à cet assureur la somme de 660 € en remboursement des frais d'expertise,
Dit que les conclusions de l'expertise amiable ne sont pas opposables à l'assureur du sous-traitant, qu'en l'état elle sera mise hors de cause,
Débouté l'assureur du propriétaire et l'entrepreneur principal de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'assureur du sous-traitant,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'entrepreneur principal aux entiers dépens, par moitié pour chacune d'elles, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,34 € TTC.
L'installateur et l'assureur du propriétaire ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, l'installateur demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil de :
« A titre principal :
-constater que l'installation de panneaux photovoltaïques est dissociable de l'ouvrage existent car fixé en surimposition ;
-constater que l'ouvrage, à savoir la toiture, n'a souffert d'aucun dommage ayant eu pour effet de porter atteinte à sa destination de clos et de couvert du bâtiment, comme l'a parfaitement constaté l'expert ;
- dire et juger en conséquence que les panneaux photovoltaïques ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil ;
- dire et juger que les désordres occasionnés par l'arrachage des panneaux photovoltaïques ne relèvent à l'évidence pas de la responsabilité décennale ;
- débouter l'assureur du propriétaire de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société (') est intervenue en qualité de sous-traitant pour l'installation des panneaux photovoltaïques objet des désordres ;
Dire et juger que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat,
Dire et juger que les conclusions de l'expertise amiable sont opposables à l'assureur du sous-traitant,
Dire et juger que le sous-traitant, par l'intermédiaire de son assureur , relèvera nécessairement de garantie l'installateur des condamnations supportées sur les travaux qu'elle a réalisé ;
En tout état de cause,
Débouter l'assureur du propriétaire de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Débouter l'assureur du sous-traitant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris appel incident.
Condamner l'assureur du propriétaire au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
L'installateur s'oppose à l'application de la garantie décennale à la présente espèce car l'installation a été faite en surimposition et est par conséquent dissociable de l'ouvrage. Elle est destinée à la revente d'électricité et si cette activité a perturbé en raison des désordres commis par la tempête, le clos et le couvert n'ont pas été affectés, ainsi que le relève l'expert amiable. Subsidiairement, il soutient que la responsabilité du sous-traitant est engagée et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de l'assureur du sous-traitant aux opérations d'expertise, car celui-ci en a été tenu informé et a refusé d'y participer.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1231 du Code Civil à titre subsidiaire et de l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur du propriétaire demande à la cour de confirmer la décision sauf à condamner l'assureur du sous-traitant au titre de la garantie décennale et de :
- dire et juger que l'installateur et l'assureur du sous-traitant doivent couvrir, à titre principal, les travaux en raison de leur garantie décennale et à titre subsidiaire sur le manquement à leur obligation de résultat,
- condamner solidairement l'installateur et l'assureur du sous-traitant à lui payer la somme de 82.016,62 €, en remboursement de la somme réglée au propriétaire avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20/07/2016
- débouter l'installateur et l'assureur du sous-traitant de leur demandes et moyens;
- condamner solidairement l'installateur et l'assureur du sous-traitant à lui payer la somme de 660 € en remboursement des frais d'expertise ;
- condamner solidairement l'installateur et l'assureur du sous-traitant à lui payer le somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même en tous les dépens.
Il fonde ses demandes tout d'abord sur les articles 1792 et suivants du code civil car le vice de construction a compromis la solidité de l'ouvrage. En effet, les expertises ont permis de démontrer un défaut de mise en oeuvre et pas un non respect des prescriptions de pose. La loi sur la sous-traitance n'ayant pas été respectée, l'entrepreneur principal est tenu d'indemniser le propriétaire. Subsidiairement, l'assureur du propriétaire soutient que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, de sorte que l'installateur doit l'indemniser sur le fondement de l'article 1231 du code civil. Enfin, ignorant l'existence d'un sous-traitant, il ne peut lui être fait le grief d'une inopposabilité du rapport d'expertise et l'assureur de ce sous-traitant doit également être condamné à l'indemniser au visa de l'article L.121-12 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1792 et suivants du code civil, l'article 16 du code de procédure civile, l'assureur du sous-traitant demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de dire et juger inopposable à son égard le rapport d'expertise dans la mesure où ni son assurée, ni elle-même n'ont jamais été convoquées aux trois opérations d'expertise amiable,
A titre subsidiaire et d'appel incident,
Dire et juger que la tempête, cause étrangère, est la cause des dommages affectant les panneaux photovoltaïques litigieux et qu'en conséquence cela exonère totalement le sous-traitant ;
Dire et juger que les désordres n'affectent pas l'ensemble de l'ouvrage ;
constater l'absence d'élément probant permettant de caractériser la responsabilité décennale du sous-traitant ;
En tout état de cause,
débouter l'installateur de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
débouter l'assureur du propriétaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
condamner l'installateur et l'assureur du propriétaire à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'assureur du sous-traitant expose qu'il n'a pas eu la possibilité de débattre contradictoirement et techniquement aux opérations expertales et la production du rapport dans l'instance judiciaire ne supplée pas à cette absence de contradictoire. Subsidiairement, il fait valoir que les conclusions de l'expert techniques imputent exclusivement à la tempête les désordres survenus. Il s'agit d'une cause de force majeure de nature à exonérer le constructeur, ce dont il peut se prévaloir. En outre, l'installation n'a pas été faite par incorporation dans l'ouvrage mais en surimposition, de sorte que l'installation est dissociable de l'ouvrage sans détérioration et que les articles 1792 et suivants sont inapplicables à l'espèce.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de principe, au visa de l'article 1792 du code civil, que les désordres apparus après réception et affectant les éléments d'équipement, même dissociables, d'un ouvrage, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Or, les éléments d'équipement peuvent être qualifiés eux-mêmes d'ouvrage lorsqu'ils sont installés sur un ouvrage existant dès lors qu'ils y sont intégrés.
Au cas d'espèce, les panneaux photovoltaïques sont installés en surimposition comme le constate l'expert amiable dans son rapport. Ces constatations, qui ne sont contestées par aucune partie, établissent que l'installation photovoltaïque n'est pas intégrée à la couverture et ne participent pas au clos et au couvert du bâtiment, lequel n'a pas été endommagé. Elle a une fonction exclusive de production d'énergie, revendue à ERDF, de sorte que les dispositions de l'article 1792-7 du code civil lui sont applicables.
Par conséquent, l'installation photovoltaïque ne peut pas être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ainsi que l'a justement retenu le jugement déféré.
Bien que l'appelante ne commente pas le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle, il convient de rappeler que l'expert amiable, en présence de l'entrepreneur, a relevé un défaut de mise en 'uvre affectant la partie support. Le manquement aux prescriptions de pose du kit de fixation a conduit à une tenue mécanique fragilisée et par voie de conséquence à la fragilité du support.
L'entrepreneur, à l'issue des opérations d'expertise s'était engagé à reprendre les désordres mais il n'a pas tenu sa promesse.
Sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée et la demande subsidiaire de l'assureur du propriétaire, fondée sur l'article 1231 du code civil et L.121-12 du code des assurances est fondée, ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce.
L'assureur du sous-traitant assure sa responsabilité décennale. Il n'a pas été convié aux opérations d'expertise et l'entrepreneur ne signale pas l'existence de ce sous-traitant à l'expert, qui ne fait état que de l'entrepreneur principal comme concepteur et installateur.
Par conséquent, les constatations de l'expert ne peuvent être opposées au sous-traitant et c'est à bon droit que l'assureur du propriétaire et l'entrepreneur principal ont été déboutés de leurs demandes en paiement dirigées contre l'assureur du sous-traitant, la réalité des désordres n'étant établie par aucune autre pièce versée aux débats et la garantie décennale étant inapplicable aux faits de l'espèce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'installateur, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à chacun des assureurs une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la SAS Valsol supportera les dépens d'appel et payera à Gan Assurances une somme de 1500 € à MMA Iard une somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,