Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. CHAVES ETANCHEITE
C/
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 20 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. CHAVES ETANCHEITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilbert MATHIEU de la SELEURL GILBERT MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 55
Défenderesse à l'incident
ET :
INTIMEE
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS vestiaire : 26
Demanderesse à l'incident
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2019, la société Chaves étanchéité a fait assigner la société Constructions métalliques bosquelloises ( CMB) devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 55 014,18 euros au titre des sommes lui restant dues au titre de son intervention en qualité de sous-traitante sur différents chantiers outre la somme de 8 352 euros à titre d'indemnités contractuelles, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 392,81 euros au titre des intérêts courus à compter du 4 avril 2018 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2022, la société Chaves étanchéité a de nouveau fait assigner la société CMB aux mêmes fins considérant que la première procédure en raison des perturbations liées à la crise sanitaire encourait la péremption.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 décembre 2022, les deux procédures ont été jointes, la péremption de l'instance introduite le 18 avril 2019 a été prononcée et l'assignation délivrée le 23 mai 2022 a été déclarée nulle et les parties ont été déboutées de leurs plus amples demandes.
La société Chaves étanchéité a été condamnée à payer à la société CMB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, la société Chaves étanchéité a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 22 janvier 2024, la société CMB demande au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 22 novembre 2023 par la société Chaves étanchéité à la suite de l'appel incident formé par elle le 28 juin 2023 et de prononcer cette irrecevabilité pour non respect du délai de trois mois imparti ainsi que l'irrecevabilité de toutes conclusions portant sur cet appel incident.
Elle demande enfin la condamnation de la société Chaves étanchéité à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Doré Tany Bénitah.
Par conclusions sur incident en date du 29 janvier 2024, la société Chaves étanchéité demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité de ses conclusions et de débouter la société CMB de ses demandes.
Elle demande à la cour de condamner la société CMB à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilbert Mathieu.
SUR CE
La société CMB soutient qu'ayant formé appel incident par conclusions en date du 28 juin 2023, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour conclure sur cet appel incident soit jusqu'au 28 septembre 2023 mais qu'elle a signifié ses conclusions tardivement le 22 novembre 2023.
Elle soutient que la société Chaves en ne faisant figurer dans le dispositif de ses premières conclusions que la mention 'Dire mal fondée la société CMB en ses demandes reconventionnelles' qui n'est pas une prétention, n'a aucunement répondu par anticipation à l'appel incident dès lors qu'elle ne discute aucunement ces demandes reconventionnelles se contentant d'une disposition générique.
La société Chaves étanchéité soutient que le délai de forclusion de l'article 910 du code de procédure civile ne lui est pas applicable car il a été répondu préventivement à l'appel incident dans ses premières conclusions portant sur les demandes reconventionnelles dont la société CMB a été déboutée.
Par ailleurs, elle fait valoir que ses conclusions du 22 novembre 2023 ont précisé et réarticulé les moyens de contestation de la demande reconventionnelle consécutivement aux conclusions notifiées en défense le 28 juin 2023.
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité soulevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, dans ses conclusions d'appelante du 1er avril 2023 la société Chaves étanchéité a contesté le jugement entrepris des chefs de la jonction des procédures et du prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 23 mai 2022 et a, en conséquence, sollicité le paiement des sommes réclamées aux termes de cette assignation soit le paiement de factures restées impayées, l'application de la clause indemnitaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Elle s'est contentée d'indiquer au dispositif de ses conclusions qu'elle entendait voir dire mal jugée les demandes reconventionnelles de la société CMB sans préciser la naure de ces demandes reconventionnelles non encore formées ou faire référence aux demandes formées en première instance et surtout en ne développant aucun moyen justifiant cette mention.
Or, dans ses conclusions d'incident en date du 28 juin 2023, la société CMB soulève à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sollicite la confirmation à ce titre de la décision entreprise mais à titre subsidiaire forme appel incident sur le rejet de ses demandes reconventionnelles consistant dans le règlement d'une somme de
33 165,19 euros par la société Chaves étanchéité et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte d'image à hauteur de la somme de 20 000 euros et pour procédure abusive à hauteur de
10 000 euros.
La société Chaves étanchéité ne peut être considérée comme ayant respecté le délai de l'article 910 du code de procédure civile par ses conclusions du 1er avril 2023 qui ne présentaient aucun moyen destiné à répondre à chacune de ces demandes distinctes contrairement à ses conclusions en date du 22 novembre 2023 qui comportent un paragraphe particulier consacré aux demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence de dire irrecevables les conclusions en date du 22 novembre 2023 en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société CMB donc uniquement en leur paragraphe relatif aux demandes reconventionnelles de la société CMB et de dire que toutes conclusions portant sur ces demandes seront également déclarées irrecevables.
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Disons irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 22 novembre 2023 en leur paragraphe relatif aux demandes reconventionnelles de l'intimée ;
Disons irrecevables toutes conclusions de l'appelant portant sur l'appel incident ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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