Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 162
N° RG 21/03460 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWSD
Me [K] [S] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. HUBERT MENUISERIE CREATION
S.A.R.L. HUBERT MENUISERIE CREATION
C/
S.A. BPIFRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BPIFRANCE FINANCEM ENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BROUILLET
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 18 Avril ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTE :
Me [K] [S] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. HUBERT MENUISERIE CREATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. HUBERT MENUISERIE CREATION, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°514 493 949, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 mai 2021 du Tribunal de Commerce de Rennes
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPIFRANCE, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°320 252 489, représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Par décision du 23 juillet 2019, la société BPIFRANCE Financement a procédé au profit de la société HUBERT MENUISERIE CREATION au renouvellement d'une ligne de crédit AVANCE+ n° 83796 d'un montant de 250 000 euros sur la période du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Elle avait également procédé le 28 mai 2019 au renouvellement d'une ligne de garantie à première demande d'un montant de 200 000 euros sur la période du 1er juin 2019 au 1er juillet 2019, destinée à remplacer la retenue de garantie mise à la charge du titulaire d'un marché public pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services visés au marché ainsi que celles formulées le cas échéant pendant le délai de garantie (article 101 du Code des Marchés Publics).
L'article 102 du Code des Marchés Publics prévoit en effet que la retenue de garantie peut-être remplacée au gré du titulaire du marché par une garantie à première demande, ou si le pouvoir adjudicataire ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.
En garantie de ces lignes de financement, la société HUBERT MENUISERIE CREATION a constitué au profit de l'établissement de crédit, selon contrat du 1er mars 2018, un gage-espèces d'un montant de 25 000 euros.
Par jugement rendu en date du 17 juillet 2019, la société HUBERT MENUISERIE CREATION a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire et la SARL AJ ASSOCIES représentée par Me [T] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
La société Bpifrance Financement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 222 724,28 euros dont 25 000 euros à titre gagiste.
Par mail en date du 3 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a sollicité la restitution du gage-espèces de 25 000 euros.
Par LRAR du 6 novembre 2020 doublé d'un mail du même jour, le conseil de la société BPIFRANCE Financement a répondu à Maître [T] de façon circonstanciée qu'il était mal fondé en l'état à solliciter la restitution du gage espèces.
La SARL HUBERT MENUISERIE CREATION, assistée par la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], a assigné en référé la société BPIFRANCE Financement afin de la voir condamner à lui restituer le gage espèces de 25 000 euros sous astreinte etpar ordonnance du 21 janvier 2021, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a dit n'y avoir matière à référé et renvoyé les parties à se pourvoir.
Par acte du 26 février 2021, la société HUBERT MENUISERIE CREATION assistée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T] a assigné à bref délai la société BPIFRANCE aux fins de lui voir restituer le gage espèces sous astreinte.
Par jugement rendu en date du 11 mai 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a:
- débouté la société HUBERT MENUISERIE CREATION assistée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], de sa demande de restitution du gage espèces, ainsi que de ses autres demandes,
- condamné la société HUBERT MENUISERIE CREATION assistée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], à payer à la société BPIFRANCE Financement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu en date du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société HUBERT MENUISERIES CREATION représentée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire a fait appel de ce jugement et par conclusions du 02 juin 2022, a demandé que la Cour:
- infirme la décision du Tribunal de Commerce de Rennes sur les chefs de jugement dont appel :
1 er chef de jugement critiqué :
Avoir débouté la société HUBERT MENUISERIE CREATION, assistée par la
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], de sa demande de restitution du gage espèces,
2 ème chef de jugement critiqué :
Avoir débouté la société HUBERT MENUISERIE CREATION, assistée par la
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], de ses autres demandes, fins et conclusions,
3 ème chef de jugement critiqué :
Avoir condamné la société HUBERT MENUISERIE CREATION, assistée par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
5 ème chef de jugement critiqué :
Avoir condamné la société HUBERT MENUISERIE CREATION, assistée par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamne la société BPIFRANCE à restituer le gage espèces de 20.174,12 € à la société HUBERT MENUISERIE CREATION, prise en la personne de Maître [K] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020,
- fixe une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,
- se réserve la liquidation de cette astreinte provisoire et la fixation d'une
astreinte définitive au besoin,
- condamne la société BPIFRANCE FINANCEMENT à régler la somme de 5.000 € à la société HUBERT MENUISERIE CREATION, prise en la personne de Maître [K] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2022, la société BPIFRANCE anciennement nommée BPIFRANCE FINANCEMENT a demandé que la Cour:
- confirme le jugement rendu en date du 11 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Rennes en toutes ses dispositions
- déboute en conséquence la SARL HUBERT MENUISERIE CREATION et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de liquidateur de ladite société de leur appel et toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne la SARL HUBERT MENUISERIE CREATION et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de liquidateur de ladite société à payer à la société Bpifrance la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL HUBERT MENUISERIE CREATION et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de liquidateur de ladite société
aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION:
La convention de gage, intitulée 'gage-espèces' contient les dispositions suivantes:
article 1:
Le constituant affecte à la garantie de l'opération de crédit susvisée (ligne de crédit n°83796) et de toutes autre opérations de crédit le gage-espèces (...)
article 3:
BPIFRANCE Financement pourra prélever sur le gage espèces (...)au titre des engagements par signature délivrés par BPIFRANCE Financement (...)sans avoir à en avertir le constituant.
Il est aussi précisé dans l'article 1 que 'conformément aux dispositions de l'article 2341 alinéa 2 du code civil, BPIFRANCE Financement est dispensée de tenir les sommes gagées séparées de celles qui lui appartiennent'.
Il est précisé à l'article 2 que 'les sommes gagées sont inscrites sur un compte interne appartenant à BPIFRANCE Financement'.
Il en résulte de ces clauses en premier lieu que la convention de gage spécifie expressément les dettes garanties et notamment, les garanties à première demande puisqu'elle vise les engagements par signature.
L'acte par lequel une garantie à première demande a été accordée à la société MENUISERIE HUBERT pour ses chantiers est versé aux débats.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 2336 du code civil sont inapplicables au gage de nature commerciale ce dont il résulte que le moyen tiré de sa prétendue violation sont sans effet.
En second lieu, le visa des dispositions de l'article 2341 alinéa 2 du code civil conduit à constater que la banque s'est vue transférer la propriété des espèces attribuées en garantie lors de la constitution du gage.
Sa seule obligation en est la restitution une fois sa créance éteinte, mais en l'attente, le transfert de propriété intervenu, antérieur à la procédure collective, ne permet pas de faire droits aux prétentions de la liquidation judiciaire sur le seul fondement des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce.
Enfin, Me [S] ès-qualités reconnaît qu'il reste deux chantiers en cours et ne produit aucune pièce de nature à dégager la société BPIFRANCE FINANCEMENT de ses obligations de garante, alors que pour sa part, la banque a commencé à restituer des fonds à la cessation des garanties dues pour tel ou tel chantier.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs prétentions.
Les appelantes, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SELARL GOPMJ représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciare de la société HUBERT MENUISERIE CREATION, aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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