Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 188 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14873 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10880
APPELANTE
SARL NANTONG FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 528 623 697
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
assistée de Me Pierre-Marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2276, avocat plaidant
INTIMEES
SAS CINELILAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 510 430 549
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451,
SARL HOKI 12 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 422 659
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de la REYNERIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par MadameClaudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cinelilas a sous loué à la société Hoki 12, représentée par son gérant M. [P] [O], des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] avec fixation d'un dépôt de garantie d'un montant de 25 000 € selon bail commercial de sous-location du 15 décembre 2010.
Par avenant du 11 juin 2012, la société Cinelilas a accepté une substitution de preneur à la suite de la dissolution amiable de la société Hoki 12, la société nouvellement créée exerçant sous cette même dénomination et étant constituée selon statuts du 25 mai 2012 de Mme [C], Mme [N] et M. [L] [O], Mme [C] étant le gérant de cette nouvelle société exploitant les locaux sous le nom commercial WOK &SUSHI BAR.
Un chèque d'un montant de 25 000 euros daté du 28 juin 2011 relatif au paiement du dépôt de garantie a été débité sur le compte bancaire de la société Nantong France.
Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2015, la société Nantong France a fait assigner à comparaître la société Cinelilas devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme de 25 000 euros. Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2015, la société Cinelilas a fait assigner à comparaître en intervention forcée la société Hoki 12 aux fins de la voir condamner à lui payer en garantie la somme de 25 000 €.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. La société Hoki 12 n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société Nantong France de sa demande ;
- débouté la société Cinelilas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Nantong France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2019, la société Nantong France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 28 janvier 2020, la société Cinelilas a interjeté appel provoqué à l'égard de la société Hoki 12.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2019, la société Nantong France demande à la Cour de :
- infirmer la décision de la 18e chambre 1ére section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a :
- débouté la société Nantong France de sa demande ;
-condamné la société Nantong France aux dépens et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Cinelilas et la société Hoki 12 à payer à la société Nantong France la somme de 25 000 € avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure ;
- condamner la société Cinelilas et la société Hoki 12, chacune d'entre elles, à lui régler, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2020, la société Cinelilas, demande à la Cour au visa des articles 1235,1236,1376 et 1377 (anciens) du code civil de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société Nantong France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire et par voie d'appel provoqué :
- accueillir l'appel en garantie de la société Cinelilas à l'encontre de la société Hoki 12 ;
- condamner la société Hoki 12 à payer à la société Cinelilas la somme de 25 000 € à titre de versement du dépôt de garantie contractuellement prévu au bail commercial ;
- condamner la société Hoki 12 à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- en tout état de cause, condamner la société Nantong France à payer à la société Cinelilas la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Laurence Bruguier Crespy, avocat, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La société Hoki 12 n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier remise à personne morale le 30 octobre 2019;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
La société Nantong France soutient que son paiement de 25 000 euros effectué entre les mains de la société Cinelilas constitue un indu subjectif dès lors qu'elle n'avait ni lien contractuel ni dette avec elle; qu'aucun paiement volontaire de la dette d'autrui ne peut être caractérisé en raison de la contrainte qu'elle a subie, caractérisée par un abus de biens sociaux de la part de M. [L] [O] ; que le chèque a en effet été émis frauduleusement de son compte bancaire par ce dernier, associé tant de la société Nantong France que de la société Hoki 12 ; qu'elle a d'ailleurs déposé plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance à l'encontre de M. [L] [O] le 11 avril 2014 lequel est décédé peu après. Elle prétend que la société Cinelilas a fait preuve de mauvaise foi en encaissant le chèque, sachant que le chèque était établi sur le compte d'un tiers à l'opération et que seul M. [W] [B], en sa qualité de gérant de la société Nantong, pouvait émettre un chèque sur ce compte.
La société Cinelilas rappelle qu'elle était créancière d'une somme de 25 000 euros à la date du paiement ; qu'il incombe au solvens de faire la preuve d'une erreur sur l'existence de la cause du versement pour obtenir le remboursement des sommes réglées ; qu'en l'espèce aucune preuve n'est rapportée par l'appelante dès lors que le paiement a été volontairement effectué par l'un des associés fondateurs de la société Nantong, M. [O], qui avait procuration sur ses comptes bancaires, ce qui exclut toute erreur. Elle fait observer que la plainte relative à l'abus de biens sociaux ne fait pas mention d'un règlement prétendument irrégulier de 25 000 euros à son profit ce qui confirme le caractère volontaire du paiement ; qu'il appartient à la société Nantong France de se pourvoir contre son associé à supposer qu'il ait outrepassé ses pouvoirs et non prêté les fonds à la société Hoki 12 à charge de remboursement ultérieur ce alors que la société Nantong France a attendu quatre années pour agir en répétition de l'indû.
L'article 1236 du code civil, devenu l'article 1342-l dispose que "une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution.
Une obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et à l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier."
Selon l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a un droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur."
Lorsque le versement est effectuée à une personne physique ou morale qui est effectivement créancière, le solvens doit prouver une erreur sur l'existence de la cause du versement pour obtenir de l'accipiens le remboursement des sommes qu'il a versé.
En l'espèce, la société Cinelilas était effectivement créancière de la somme de 25 000 euros au titre du dépôt de garantie dont était redevable la société Hoki 12 en vertu du bail de sous location et qui lui a été réglée par un tiers, la société Nantong France, avec laquelle elle n'a pas de lien contractuel.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un premier chèque n°569223 daté du 29 septembre 2010 établi sur le compte LCL de M. "[O] [I]"pour un montant de 25 000 euros, présenté pour paiement le 23 juin 2011 par la société Cinelilas, a été rejeté pour insuffisance de provision pour 22 077,68 euros.
Un second chèque de 25 000 euros n°7179461 était établi sur le compte de la société Nantong France le 28 juin 2011, effectué sur la banque BANK OF CHINA PARIS BRANCH. Ce chèque a été encaissé par la société Cinelilas en suivant.
Il n'est pas contesté que le chèque de 25 000 euros effectué au bénéfice de la société Cinelilas a été établi sur le compte de la société Nantong France par M. [L] [O], associé fondateur de la société Nantong France, lequel disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci étant relevé que M. [I] [O] et M. [L] [O], qui ont, au vu des pièces produites par l'appelante, les mêmes date et lieu de naissance semblent être la même personne. Il s'agit d'un paiement volontaire de la dette d'autrui effectué par la société Nantong France sur son compte bancaire de sorte qu'il n'en ressort aucune erreur de la part du solvens.
Le fait qu'une plainte pénale pour abus de confiance ait été déposée par la société Nantong France le 10 avril 2014 ne suffit pas à démontrer la contrainte qu'elle prétend avoir subie, outre que ladite plainte ne fait pas état de l'irrégularité d'un paiement intervenu par chèque du 28 juin 2011 au bénéfice de la société Cinelilas, étant en sus noté que les statuts constitutifs de la société Hoki 12, versés aux débats, dans lesquels M. [L] [O] figure comme associé sont postérieurs à l'établissement du chèque du 28 juin 2011.
Enfin il n'est pas rapporté la preuve de la prétendue mauvaise foi de la société Cinelilas dans l'encaissement du chèque émis sur le compte de la société Nantong France ce alors que ce n'est que par lettre du 26 mars 2015 qu'il lui était demandé le remboursement de cette somme et qu'il n'est pas anormal, compte tenu de l'approvisionnement du chèque émis par la société Nantong France à hauteur de l'intégralité de la somme que la société Cinelilas ait demandé à sa banque en juillet 2011 de rejeter la totalité du premier chèque précédemment émis lequel était impayé pour la quasi totalité de la somme due.
Il s'ensuit que la société Nantong France ne rapportant pas la preuve de l'erreur sur l'existence de la cause du versement, c'est de manière justifiée que le jugement entrepris l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance étant confirmé au principal, il le sera également au titre des dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Nantong France qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nantong France aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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