Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04440 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TINS
Jugement (N°2017J00080) rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Logicom SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 55 rue de Lisbonne 75008 Paris 08
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Aurélia Cadain, substituée à l'audience par Me Fanny Callede, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SA Sealogis Freight Forwarding, anciennement dénommée Transfer International.
Ayant son siège social Place de la République 59140 Dunkerque
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris.
SAS Schenker France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 35 rue Paul Henri Goulet 85600 Montaigu
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Christophe Hunkeler et Me Cynthia Tcheche, avocats au barreau de Paris substitués à l'audience par Me Hamonier, avocat au barreau de Rouen
SAS AB Trans Express, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 4 rue Ambroise Croisat 95100 Argenteuil
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jean-Yves Le Goff, avocat au barreau de Val d'Oise
SA Allianz Iard, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
Ayant son siège social 1 Cours Michelet CS 30051 92076 Paris la Défense Cédex
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Caroline Courbron Tchoulev, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2021 après rapport oral de l'affaire par Laurent Bedouet.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2021
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Exposé du litige
La société Logicom est spécialisée dans le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et télécoms.
Elle fait régulièrement appel à la société Transfer International désormais dénommée Sealogis Freight Forwaring (Sealogis) qui s'est vu confier plusieurs commandes de transports de tablettes et smartphones entre juin 2015 et mai 2017.
Mme [U] [T], salariée de Logicom a passé diverses commandes de transports auprès de Sealogis pour le compte de son employeur et a quitté l'entreprise en 2017 suite à une rupture conventionnelle.
Elle a reconnu avoir transmis de faux ordres de transport à Sealogis.
Il est apparu que Mme [T] communiquait aux opérateurs de transport de fausses adresses de livraison à l'ancienne adresse de son ex-compagnon.
7 528 appareils, principalement des smartphones et des tablettes ayant été détournés, la société Logicom, reprochant à la société Transfert International de graves manquements en lien avec ces détournements, l'a assignée par acte du 13 juin 2017, devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d'obtenir pour l'essentiel la condamnation de cette dernière à l'indemnisation de son préjudice évalué à hauteur de 763 123 euros.
Transfer International a alors appelé en garantie la société Schenker France, commissionnaire de transport intermédiaire qui a elle même appelé en garantie la société AB Trans Express, voiturier, et son assureur de responsabilité civile, Allianz IARD.
Ces instances ont été jointes.
Logicom a en outre déposé une plainte pénale contre X en octobre 2017 puis une plainte avec constitution de partie civile contre X le 13 juillet 2018.
Une information judiciaire dont certains éléments sont communiqués à la présente procédure est toujours en cours.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- déclaré irrecevable la société Logicom en ses demandes présentées au titre des transports antérieurs au 13 juin 2016,
- débouté la société Logicom de toutes ses autres demandes,
- déclaré sans objet les recours en garantie,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Transfert International,
- condamné la société Logicom à payer à chacune des sociétés Transfer International, Schenker France, AB Trans Express et Allianz IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Logicom aux dépens.
Suivant déclaration du 2 novembre 2020, la société Logicom a relevé appel de cette décision, l'ensemble des sociétés présentes en première instance étant intimées.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Vu l'article L.1432-7 du Code des transports ;
Vu les articles L.132-4 et s., L.133-6 et L.133-8 du Code de commerce ;
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat type commission et le contrat type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il :
o « Déclare irrecevable la société LOGICOM en ses demandes présentées au titre de transports antérieurs au 13/06/2016 ;
o Déboute la société LOGICOM de toutes ses autres demandes, et déclare donc sans objet les recours en garantie susvisés ;
o Condamne la société LOGICOM à payer à chacune des sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, SCHENKER FRANCE, AB TRANS EXPRESS et ALLIANZ I.A.R.D.la somme de Trois Mille Euros (3 000 €) au titre d'indemnités procédurales ;
o Condamne la société LOGICOM aux entiers dépens, incluant ceux des deux jugements du 18/09/2017, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 143,79 € TTC (= tarifs 2016 n°18, 19x3, 22, 20x5). »
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la société Logicom est recevable à agir au titre des opérations de transport effectuées entre le 3 juin 2015 et le 12 mai 2017 ;
- Juger que la société Transfer International a commis des fautes personnelles qui engagent sa responsabilité ;
- Juger que les sociétés Schenker France et AB Trans Express, substitués de la société Transfer International, ont également commis des fautes qui engagent leur responsabilité ;
- Juger que la société Transfer International, en sa qualité de commissionnaire de transport, doit assumer la double responsabilité de son fait personnel et du fait de ses substitués ;
- Juger que les sociétés Transfer International, Schenker France et AB Trans Express ont commis une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du Code de commerce, exclusive de toute limite de responsabilité ;
En conséquence :
- Condamner la société Transfer International au paiement au profit de la société Logicom de la somme en principal de 749 604,36 € en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 ;
- Juger que les limites d'indemnisations prévues au contrat type commission et au contrat type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ne sont pas applicables en l'espèce ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait que les man'uvres de Madame [T], salariée de Logicom, étaient imputables à Logicom et ont participé à son préjudice,
- Juger que les fautes inexcusables commises par Transfer International, Schenker France et AB Trans Express commandent un partage de responsabilité ;
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés Transfer International, Schenker France, AB Trans Express et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Logicom ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- Condamner la société Transfer International, au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Logicom ;
- Condamner la société Transfer International aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Sealogis Freight Forwarding demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 133-6 et L 133-8 du Code de commerce,
Vu les dispositions du contrat-type commission de transport,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
VU l'article 9 du cpc
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 12 octobre 2020,
- Le confirmer en toutes ses dispositions,
A titre principal
- JUGER que la demande de la société LOGICOM est partiellement prescrite ;
- JUGER que les fautes de la société LOGICOM et de sa salariée Madame [T] sont exclusivement à l'origine du dommage qu'elle prétend avoir subi ;
- JUGER que cette faute constitue une exonération de responsabilité qui bénéficie autant à la société SEALOGIS qu'à la société DB SCHENKER ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société LOGICOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
- JUGER que la société SEALOGIS n'a commis aucune faute personnelle et inexcusable ayant un lien de causalité avec la perte des marchandises ;
- JUGER que la société LOGICOM est exclusivement à l'origine du dommage qu'elle prétend avoir subi ;
- JUGER que cette faute constitue une exonération de responsabilité qui bénéficie autant à la société SEALOGIS qu'à la société DB SCHENKER ;
- En tout état de cause, adjuger à la société SEALOGIS le bénéfice de son appel en garantie formé à l'encontre de la société DB SCHENKER ;
- JUGER que la responsabilité de la société SEALOGIS est limitée dans les mêmes conditions que celles de son substitué la société DB SCHENKER à hauteur de 31 487,00 euros et limiter toute condamnation à hauteur de ce montant ;
- JUGER que la responsabilité de la société SEALOGIS est limitée dans les mêmes conditions que celles de son substitué la société DB SCHENKER à hauteur de 74 040,00 euros et limiter toute condamnation à hauteur de ce montant ;
- JUGER que la société SEALOGIS devra, en tout état de cause, être relevée et garantie indemne par DB SCHENKER de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être mises à la charge, y compris en cas de faute inexcusable de DB SCHENKER et/ou AB TRANS EXPRESS et y compris article 700 du CPC et dépens ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société LOGICOM à payer à la société TRANSFER INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société LOGICOM aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société Schenker France demande à la cour de :
- Vu le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 12 octobre 2020,
- Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
- Vu l'ancien article 1315 du Code civil,
- Vu l'ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil,
- Vu l'article L133-1 du Code de commerce,
- Vu l'article L133-6 du Code de commerce,
- Vu l'article L132-8 du Code de commerce,
- Vu l'article L124-3 du Code des assurances,
- Vu les dispositions du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
- Vu les dispositions du décret n°2017-461 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
- Vu les dispositions du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport ;
- Vu les dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
- Vu l'article Annexe II à l'article D. 3224 du Code des transports ;
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Vu les pièces,
' Dire et juger la société LOGICOM mal fondé en son appel, l'en débouter ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 12 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme partiellement prescrite la société LOGICOM et en ce qu'il a débouté la société LOGICOM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TRANSFER INTERNATIONAL désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING et a déclaré sans objet l'appel en garantie de la société TRANSFER INTERNATIONAL désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE ;
A titre principal,
' Juger partiellement prescrites les demandes de condamnation formulées par la société LOGICOM à l'encontre de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, limiter le droit d'action de la société LOGICOM à l'encontre de la société TRANSFER INTERNATIONAL dans son quantum à la somme maximale de 518.457, 00 €, déclarer la société LOGICOM prescrite en son action à l'encontre de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, pour le surplus, soit à concurrence de la somme de 244 666,00 €. En conséquence juger partiellement prescrite l'action en garantie de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE et limiter, en conséquence, le droit d'action en garantie de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE dans son quantum à la somme maximale de 518 457,00 €, déclarer la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
prescrite en son action en garantie pour le surplus, soit à concurrence de la somme de 244 666,00 € ;
' Juger mal-fondées les demandes de condamnation formulées par la société LOGICOM à l'encontre de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING. En conséquence, juger sans objet l'appel en garantie de la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, à l'encontre de la société SCHENKER France. En tout état de cause, débouter la société TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la responsabilité de la société SCHENKER FRANCE serait retenue du fait de la faute de son substitué AB TRANS :
' Juger que la société AB TRANS EXPRESS, substitué de SCHENKER FRANCE, n'a commis aucune faute inexcusable de nature à faire échec aux limites de responsabilité applicables ;
' Juger que :
- La responsabilité de la société SCHENKER FRANCE est limitée dans les mêmes conditions que celles de son substitué, la société AB TRANS EXPRESS, à hauteur de 31.487 € et limiter toute condamnation de SCHENKER FRANCE, pour faute de son substitué, à hauteur de ce montant ;
- A titre subsidiaire, juger que dans l'hypothèse où les demandes de condamnation et de garantie formulées par les sociétés LOGICOM et TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, ne seraient pas partiellement prescrites, la responsabilité de la société SCHENKER FRANCE est limitée dans les mêmes conditions que celles de son substitué, la société AB TRANS EXPRESS, à hauteur de 57 728 € et limiter toute condamnation pour faute de son substitué à hauteur de ce montant ;
' Juger la société SCHENKER FRANCE recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et rétentions en garantie dirigées à l'encontre de la société AB TRANS EXPRESS ; ' Condamner la société AB TRANS EXPRESS à relever et à garantir indemne la société SCHENKER France de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit des sociétés LOGICOM et/ou TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, et ce notamment en principal, intérêts, frais, dépens et toutes les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Juger la société SCHENKER FRANCE recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions en garantie dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
' Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société SCHENKER FRANCE de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit des sociétés LOGICOM et/ou TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, et ce notamment en principal,
intérêts, frais, dépens et toutes les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité pour faute personnelle de SCHENKER FRANCE serait, par extraordinaire, reconnue :
' Juger que :
- La responsabilité pour faute personnelle de SCHENKER FRANCE est limitée à la somme de 74 040 € et limiter toute condamnation, pour faute personnelle de SCHENKER FRANCE, à hauteur de ce montant ;
- A titre subsidiaire, déclarer que dans l'hypothèse où les demandes de ondamnation et de garantie formulées par les sociétés LOGICOM et TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, ne seraient pas partiellement prescrites, la responsabilité pour faute personnelle de SCHENKER FRANCE est limitée à la
somme de 106.800 € et limiter toute condamnation, pour faute personnelle de SCHENKER FRANCE, à hauteur de ce montant ;
En tout état de cause,
' Condamner tout succombant à régler à la société SCHENKER FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
' Débouter les sociétés LOGICOM, TRANSFER INTERNATIONAL, désormais dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, AB TRANS EXPRESS et ALLIANZ IARD de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société AB Trans Express demande à la cour de :
- JUGER la société LOGICOM mal fondée en son appel,
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 12 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré la société LOGICOM irrecevable en ses demandes présentées au titre des transports antérieurs au 13 Juin 2016, débouté la société LOGICOM de toutes ses autres demandes et déclaré sans objet les appels en garantie, condamné la société LOGICOM à payer à chacune des sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, SCHENKER France, AB TRANS EXPRESS et ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3 000 € au titre d'indemnités procédurales, outre les dépens ;
- JUGER prescrites les demandes de condamnations formées par la société LOGICOM au titre des prestations de transport antérieures au 13 Juin 2016 à l'encontre de la société AB TRANS EXPRESS ;
- JUGER mal fondées les demandes de condamnations formulées par la société LOGICOM à l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING. En conséquence, juger sans objet l'appel en garantie de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à l'encontre de la société SCHENKER France ;
- DÉBOUTER la société LOGICOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AB TRANS EXPRESS ;
- DÉBOUTER la société SCHENKER France de ses demandes à l'encontre de la société AB TRANS EXPRESS ;
- CONDAMNER la société LOGICOM à payer à la société AB TRANS EXPRESS la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- Juger la société LOGICOM mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 12 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré la société LOGICOM irrecevable en ses demandes présentées au titre des transports antérieurs au 13 juin 2016, débouté la société LOGICOM de toutes ses autres demandes et déclaré sans objet les appels en garantie, condamné la société LOGICOM à payer à chacune des sociétés TRANSFER INTERNATIONAL aujourd'hui dénommée SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, SCHENKER FRANCE, AB TRANS EXPRESS et ALLIANZ IARD, la somme de 3 000 € au titre d'indemnités procédurales, outre les dépens ;
Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,
- Juger prescrites les demandes formées par la société LOGICOM au titre des transports antérieurs au 13 juin 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que les fautes de la société LOGICOM et de sa salariée sont exclusivement à l'origine de son préjudice,
- Juger que ces fautes sont une cause exonératoire bénéficiant a tous les intervenants de la chaine de transport,
- Juger que la société AB TRANS EXPRESS n'a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
- Débouter la société LOGICOM de l'ensemble de ses demandes a l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING anciennement dénommée TRANSFER INTERNATIONAL, pour absence de fondement ;
- Juger sans objet la demande formée par la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING anciennement denommee TRANSFER INTERNATIONAL à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE ;
-Juger sans objet la demande formée par la société SCHENKER FRANCE à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, et l'en débouter ;
Y AJOUTANT,
- Condamner la société LOGICOM a payer a la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société LOGICOM à supporter les dépens d'appel ;
SUBSIDIAIREMENT
- Débouter la société LOGICOM de l'intégralité de ses demandes, pour absence de justification de l'existence et du quantum du préjudice allégué,
- Juger sans objet la demande formee par la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING anciennement denommee TRANSFER INTERNATIONAL à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE ;
- Juger sans objet les demandes formées par la société SCHENKER FRANCE à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, et 1'en débouter ;
- Condamner la société LOGICOM a payer a la société ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € au titre des frais irrépetibles d'appel ;
Condamner la société LOGICOM a supporter les dépens d'appel ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
- Juger que la société AB TRANS EXPRESS s'est contentée de mettre à la disposition de la société SCHENKER FRANCE des véhicules et des chauffeurs ;
- Juger que les sociétés AB TRANS EXPRESS et SCHENKER FRANCE sont liées par un contrat de location de véhicules avec chauffeur ;
- Juger que la société SCHENKER FRANCE est le transporteur sous la responsabilité duquel ont été prises en charge les expéditions litigieuses ;
En consequence, mettre la société AB TRANS EXPRESS hors de cause ;
-Débouter la société SCHENKER FRANCE de ses demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, pour absence de fondement ;
- Condamner solidairement les sociétés LOGICOM, SEALOGIS FREIGHT FORWARDING anciennement dénommée TRANSFER INTERNATIONAL et SCHENKER FRANCE, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés LOGICOM, SEALOGIS FREIGHT FORWARDING anciennement dénommée TRANSFER INTERNATIONAL et SCHENKER FRANCE à supporter les dépens d'appel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l'article 21 de l'ancien contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, créé par Decret n° 99.269 du 6 avril 1999 ;
- Juger que la société AB TRANS EXPRESS n'a pas commis de faute inexcusable ;
- Juger que la société AB TRANS EXPRESS bénéficie de la limitation de sa responsabilité à la somme de 30 737 € ;
- Juger que la condamnation de la société ALLIANZ IARD ne saurait excéder la somme de 30 357 € ;
Si, par impossible la prescription partielle des demandes de la société LOGICOM n'était pas confirmée :
- Juger que la responsabilite de la société AB TRANS EXPRESS serait limitée à la somme de 56 978 € ;
-Juger que la condamnation de la société ALLIANZ IARD ne saurait excéder la somme de 56 .598 € ;
- En tout état de cause, ordonner la limitation de l'éventuelle condamnation mise à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD en application des termes de la police d'assurance n°54664l65, la garantie ne pouvant excéder la somme de 319 620 € et débouter la société SCHENKER FRANCE du surplus de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
- Sur la prescription
L'appelante soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle est bien fondée à agir à l'encontre de Transfer International (Sealogis) en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre des livraisons frauduleuses de tablettes et de smartphones effectuées au cours de la période comprise entre le 3 juin 2015 et le 12 mai 2017.
Elle soutient qu'elle ignorait l'existence de son droit d'agir à l'encontre de Transfer International (Sealogis) avant le 18 mai 2017, date à laquelle ont été découvertes les manoeuvres de Mme [T] qui a quitté la société le 12 mai 2017, l'écart de stock constaté par ses équipes lors des opérations d'inventaire fin 2016 n'étant pas nécessairemenrt imputable à une manoeuvre frauduleuse contrairement à ce que soutiennent les intimées.
Elle ajoute que les faits commis par Mme [T] constituent un cas de fraude ou d'infidélité au sens de l'article L 133-6 du code de commerce, qui a empêché Logicom jusqu'au 18 mai 2017.
Aux termes de l'article L 133-6 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d' un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire (...).
Le tribunal a jugé que l'action de la société Logicom est prescrite en ses demandes présentées au titre des transports effectués antérieurement au 13 juin 2016 soit, en application du texte précité, un an avant la date de l'assignation de la société Transfer International devant le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 13 juin 2017.
S'il résulte de l'article 2234 du Code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la prescription doit jouer normalement chaque fois que le demandeur était en mesure d'engager son action en temps utile.
En l'espèce si les diverses pièces du débat et notamment les attestations de M. [K], responsable financier du groupe Logicom, et de Mme [C], responsable administrative des ventes de la dite société, établissent qu'après l'inventaire du 31décembre 2016, les écarts entre le stock théorique et le stock physique sont devenus visibles, la société Sealogis Freigh Forwarding et les autres sociétés intimées ne peuvent de manière opérante, soutenir qu'elle aurait du agir en justice à compter de cette date.
En effet, lesdites pièces, dont les énonciations ne sont pas contestées par les parties, indiquent que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête menée en interne par la société Logicom, au cours de la période allant de février à juin 2017, que les malversations commises par Mme [T], et donc les causes exactes des écarts de stock effectivement mise en évidence le 31 décembre 2016, ont été découvertes.
A l'issue de cette période, la société Logicom a immédiatement assigné la société Transfer International en considérant qu'elle engageait sa responsabilité à son égard puis a porté plainte le 19 octobre 2017 aurpès du procureur de la République de Paris notamment pour escroquerie et abus de confiance, accession frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données et suppression frauduleuse de données dans un système de traitement automatisés de données.
Il convient de considérer en conséquence que pour la période antérieure à son assignation, la société Logicom s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir dès lors qu'elle ignorait l'étendue de ses préjudices et des fautes qu'elle allait reprocher à Transfer International, quelles qu'en soit le bien fondé.
Il convient donc de dire que le délai de prescription annale a commencé à courir le 18 mai 2017 de sorte que les demandes formulées au titre des opérations de transport réalisées entre le 3 juin 2015 et le 12 mai 2017 sont recevables.
- Sur la responsabilité de la société Transfer International et des autres opérateurs de transports
Si l'article L 132-5 du Code de commerce ne mentionne que la force majeure comme cause éxonératoire de la responsabilité du commissionnaire de transport, ce texte ne fait pas obstacle aux principes généraux du droit de la responsabilité de sorte que le commissionnaire est libéré si le dommage provient d'un faute du donneur d'ordre.
En l'espèce la société Sealogis Freight Forwarding et l'ensemble des sociétés intimées considèrent que la société Logicom a commis une faute exonératoire de toute responsabilité à l'égard de l'ensemble des participants à la chaine de transport.
Il résulte des pièces du débat et il n'est pas contesté, que Sealogis agit en sa qualité de commissionnaire de transport de la société Logicom dans le cadre d'une relation ancienne, conformément à un cahier des charges établi en 2012 et révisé en 2016.
En application de ce document contractuel, Logicom adresse selon le schéma informatique convenu, un ordre de transport via son serveur, à la société Sealogis qui le transmet à son tour au transporteur, Logicom précisant les coordonnées de son client destinataire des livraisons.
Sealogis prend en charge la gestion des stocks en entrepôts, la préparation des commandes et la remise aux transporteurs.
Il est également établi que c'est Logicom qui remplit les données sur le serveur informatique et les contrôle avant qu'ils ne soient transmis par voie electronique à Sealogis puis à la société DB Schenker laquelle procède aux enlèvements et acheminements.
Mme [T], ancienne salariée de Logicom a admis que, pendant près de deux ans elle a, en 2015, 2016 et 2017, détourné certaines marchandises au profit d'une ou plusieurs personnes qui n'étaient nullement les destinataires convenus.
Il résulte des pièces du débat qu'elle a, grâce à certaines manipulations informatiques opérées sur le serveur qui transmettait les adresses de livraison au commissionaire de transport, communiqué de fausses adresses de livraison à destination de l'adresse de domiciliation de son ancien compagnon et ainsi permis lesdits détournements frauduleux.
La lecture des ordres litigieux transmis à Sealogis versés aux débats (pièce 3 de l'appelante) démontre qu'il n'est pas possible d'y détecter une quelconque anomalie apparente ou un quelconque défaut.
Ainsi que l'a justement noté le tribunal, les noms et adresses des livraisons indiquées ainsi que les quantités à livrer ne conduisaient pas le transporteur à douter du bien fondé du bon de commande.
Il en va de même des autres opérateurs de transport et notamment de Sealogis.
La société Logicom ne peut dès lors sérieusement invoquer les stipulations de l'article 4.4.1 du contrat type de commission qui imposent aux commissionnaires, lorsque les informations ou instructions sont ambigües, impropres ou incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission de demander au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par voie électonique, pour considérer que la société Sealogis n'a pas respecté ses obligations contractuelles à cet égard.
Elle ne peut davantage lui reprocher, des livraisons destinées à trois adresses qui ne correspondaient à aucune adresse des clients de Logicom, ou des livraisons à des adresses correspondantes à plusieurs destinataires, ou encore à des adresses qui ne correspondaient pas à des pépinières d'entreprise, ou encore des livraisons à quelques jours d'écart à des enseignes concurrentes, dès lors que Sealogis, ni aucun autre opérateur de transport ne disposait du fichier client de Logicom, les adresses de livraison étant communiquées par cette dernière ainsi que la cour l'a indiqué plus haut.
Ainsi, dans la relation contractuelle existant entre Logicom et Sealogis, il apparait que Logicom, en transmettant à Sealogis des indications erronées quant aux adresses de livraison, a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage qui ne peut être reprochée à sa cocontractante.
La société Logicom ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en faisant valoir que seule Mme [T] est responsable des détournements invoquant la faute commise par Mme [T], sa salariée, qui était, en son sein en charge de l'expédition des adresses à la société Sealogis. Il convient donc de débouter la société Logicom de l'ensemble de ses demandes.
Les actions en garantie de Sealogis, de Schenker France sont dès lors sans objet.
La société Logicom est condamnée aux dépens d'appel.
La société Logicom est condamnée à verser la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés intimées, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Logicom en ses demandes présentées au titre des transports antérieurs au 13 juin 2016 ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
- Dit que le délai de prescription annale a commencé à courir le 18 mai 2017 de sorte que les demandes formulées au titre des opérations de transport réalisées entre le 3 juin 2015 et le 12 mai 2017 sont recevables ;
- Déboute la société Logicom de toutes ses demandes indemnitaires antérieures au 13 juin 2016 ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Logicom de toutes ses demandes indemnitaires postérieures au 13 juin 2016 et en toutes ses autres dispositions ;
- Condamne la société Logicom aux dépens d'appel ;
- La condamne à payer à la société Sealogis Freight Fowarding, Schenker France, AB Trans Express et Allianz Iard, la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet