Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/15739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILOL
Ordonnance n° 2022/M083
Mme [N] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011809 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [S] [M]
signification à personne de la DA le 13/01/2022,
signification à domicile des conclusions le 16/02/2022
Mme [H] [F]
Représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 15739,
Attendu que Mme [N] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 30 septembre 2021 constatant la résiliation de plein droit du bail établi le 3 novembre 2017 entre Mme [H] [F] et elle, la condamnant solidairement avec Mme [S] [M] à payer à Mme [H] [F] la somme de 27 585 € au titre des loyers impayés de décembre 2017 à juin 2021 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle de 750 € indexée ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, la condamnant seule à payer à Mme [F] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [H] [F], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [N] [M] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [N] [M] a conclu sur l'incident en invoquant l'existence d'un 'accord' avec les bailleresses;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que Mme [S] [M], régulièrement assignée, est défaillante;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision au motif qu'elle serait mère de deux enfants et bénéficiaire des minima sociaux alors qu'un prêt familial demeure possible et qu'elle prétend avoir quitté les lieux;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [N] [M] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [N] [M] à Mme [H] [F] en présence de Mme [S] [M], enrôlée sous le numéro 21 / 15739, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [N] [M] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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