Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/02295 JOINT au N°RG 21/02678
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUN7
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CHARTRES
copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
S.A.S. [5]
copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
S.A.S. [5]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 12 mai 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale) le 14 novembre 2019
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF du Centre Val-de-Loire a, le 21 avril 2015, notifié à la société [5] une mise en demeure, puis lui a décerné, le 10 juillet 2015, une contrainte portant sur la somme de 6 707 euros au titre des cotisations sociales dues pour le premier trimestre de l'année 2015, outre les majorations de retard.
La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres qui, par jugement du 18 mai 2018, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF du chef du défaut de motivation du recours ;
- dit que l'opposition est recevable ;
- dit que l'URSSAF a la capacité pour agir en recouvrement des cotisations sociales obligatoires dues par un assuré ;
- rappelé que la société a l'obligation de s'acquitter auprès de l' URSSAF de ses cotisations sociales ;
- annulé la mise en demeure et la contrainte du 3 juin 2015 signifiée le 10 juillet ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a relevé appel du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte litigieuses.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a déclaré cet appel recevable, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation à une amende civile et condamné les parties à supporter, pour moitié chacune, les dépens d'appel.
Sur pourvoi formé par l'URSSAF, la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264) a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 21 avril 2015 et la contrainte du 3 juin 2015 et débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation à une amende civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
pour les motifs suivants :
« Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, l'arrêt retient que la mise en demeure relative à la période du 1er trimestre 2015, établie le 21 avril 2015 pour un montant de 7 069 euros, ne comporte, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque, n'est pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette à défaut de se rapporter précisément à des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ou d'accidents du travail, et qu'à défaut de connaître la nature des cotisations appelées, la société ne peut pas s'assurer que l'assiette de cotisations, puis les calculs opérés par l'URSSAF sont exacts, d'autant plus que seul un montant total de cotisations est indiqué, sans aucune ventilation entre les risques qu'il concerne.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La cour d'appel de céans a été saisie par l'URSSAF, le 9 juillet 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 681 euros, dont 4 319 euros de cotisations et 362 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre de l'année 2015. Elle sollicite également la condamnation de la société à lui payer la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte, outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus de ses moyens et prétentions à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaitre, la société fait valoir aux termes de ses conclusions qu'elle a accepté le règlement de la somme demandée et qu'un échéancier a été proposé par le directeur de l'URSSAF ; elle s'étonne, en conséquence, de la poursuite de la procédure. Elle demande que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que les sommes réclamées dans le cadre de la procédure actuelle soient supprimées de l'échéancier. Pour le reste, elle indique maintenir les conclusions qu'elle avait produites devant les premiers juges.
Il convient de renvoyer, pour le surplus, à ses conclusions écrites adressées à la cour de céans en vue de l'audience du 5 janvier 2023, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02678 et 21/02295 et de dire que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 21/02295.
Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige :
Il ressort de la mise en demeure versée aux débats que celle-ci mentionne la période visée (1er trimestre 2015), le montant et la nature des cotisations et contributions réclamées (incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS), avec la précision qu'elles sont dues au titre du régime général, ainsi que le montant des majorations de retard. Ces indications permettent à la société redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte subséquente apparaissent dès lors régulières.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte.
Le montant des sommes restant dues au titre de la période concernée n'est pas discuté, soit 4 681 euros, (dont 4 319 euros de cotisations et contributions sociales et 362 euros de majorations de retard). La société sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,46 euros.
Cette condamnation ne remet pas en cause l'échéancier accordé par l'URSSAF à la société.
Aucune demande en paiement d'une amende civile n'est réitérée par l'URSSAF devant la cour de céans.
Les parties supporteront, pour moitié chacune, les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS /
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02678 et 21/02295 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 21/02295 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021;
Statuant dans les limites de la saisine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 21 avril 2015 notifiée par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à la société [5] et la contrainte du 3 juin 2015 signifiée le 10 juillet ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
DIT que la mise en demeure du 21 avril 2012 notifiée par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à la société [5] et la contrainte subséquente sont régulières ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF du Centre Val-de-Loire la somme de 4 681 euros, dont 4 319 euros de cotisations et contributions sociales et 362 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier trimestre de l'année 2015 ;
RAPPELLE que cette condamnation est sans incidence sur l'échéancier conclu entre l'URSSAF du Centre Val-de-Loire et la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF du Centre Val-de-Loire les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,46 euros ;
DIT que la société [5] et l'URSSAF du Centre Val-de-Loire supporteront, pour moitié chacune, les éventuels dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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