Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22600 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBERI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n°
APPELANTE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D'ILE DE FRANCE
immatriculé sous le n°775 665 615 RCS PARIS,agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
INTIME
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Evry, dans l'instance l'opposant à M. [P] [K], qui retenant le caractère disproportionné de l'engagement de caution de celui-ci, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 décembre 2021, les moyens et prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2020 l'appelant, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France,
présentait en ces termes ses demandes à la cour :
'Statuant sur l'appel formé par le Crédit agricole,
Le dire recevable et fondé,
Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Condamner monsieur [P] [K] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France, la somme de 80 015,71 euros, augmentée du taux d'intérêt de 4,50 % l'an à compter du 13 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, soit 135 720 euros ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamner monsieur [P] [K] à payer au Crédit agricole une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [P] [K] aux dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2020, l'intimé, monsieur [K],
demandait à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Dire et juger monsieur [P] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France à payer à monsieur [P] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Dupuy membre de la Selarl Dubault-Biri & Associés, avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
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Par arrêt avant dire droit du 20 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties s'expliquent :
' sur la date du 12 février 2010 visée par elles comme étant celle de l'engagement de caution de M. [K] en garantie du prêt accordé le 18 février 2010 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France à la société à responsabilité limitée Holding Cappa pour un montant de 348 000 euros, alors que les autres éléments du dossier tendaient à établir que ce cautionnement serait en réalité du même jour que le prêt garanti,
' sur la valorisation des parts sociales qui seraient détenues par M. [K] dans le capital de cette dernière société.
Les parties ont conclu à nouveau, en ce qui concerne l'appelant, le 30 juillet 2022, et en ce qui concerne l'intimé, le 14 juin 2022. Leurs demandes sont maintenues telles que précédemment formulées au dispositif de leurs précédentes conclusions, précitées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France a accordé à la société Holding Cappa un prêt d'un montant de 348 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 4,5%, destiné à financé l'acquisition de la totalité des actions de la société Sevrain. Ce prêt était garanti par le nantissement du compte-titre de la société Holding Cappa pour un montant de 348 000 euros, le nantissement de 7 700 actions de la société Sevrain, valorisées à 308 000 euros, la garantie d'Oséo, et le cautionnement solidaire de M. [K], gérant de la société Holding Cappa, pour une durée de 108 mois dans la limite de 135 720 euros.
Par jugement du 8 juillet 2013 du tribunal de commerce d'Evry, la société Holding Cappa a été placée en redressement judiciaire. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 15 juillet 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y], mandataire désigné, et le même jour, la banque en a informé M. [K]. Par jugement du 20 juin 2016 le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté et la liquidation judiciaire de la société Holding Cappa.
En janvier 2017, en suite de la vente du compte-titres nanti de la société Holding Cappa, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France a reçu du liquidateur judiciaire, une somme de 161 061,07 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France a alors mis en demeure M. [K] de lui régler le solde de la créance, et à défaut de réglement l'a fait assigner en paiement de la somme de 80 015,71 euros, dont 74 189,31 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an, dans la limite de son engagement de caution de 135 720 euros.
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 18 février 2010, date du cautionnement solidaire de M.[K] en garantie du prêt d'un montant de 348 000 euros destiné à financer l'acquisition des actions de la société Sevrain, accordé le même jour par la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France à la société à responsabilité Holding Cappa, créée à cette fin. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de
135 720 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
L'absence d'établissement par le prêteur, d'une fiche patrimoniale récapitulant les éléments d'actif et de passif de la caution, ne dispense pas pour autant cette dernière de rapporter cette preuve. C'est donc à tort que pour retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M.[K], le tribunal de commerce d'Evry a
- uniquement - retenu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France ne rapporte pas la preuve qu'au jour de la signature du cautionnement, elle avait fait toutes les diligences nécessaires afin d'établir que sa situation patrimoniale et ses revenus permettaient à la caution de s'engager.
M.[K], sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats, comme éléments contemporains de la signature de son engagement de caution du 18 février 2010, et pour justifier de sa situation personnelle, en particulier :
- une offre de prêt immobilier émise le 17 mars 2008, et les tableaux d'amortissement des prêts de 160 000 euros et de 112 000 euros contractés avec sa compagne, conclus le 29 mars 2008 en suite de cette offre de prêt destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale ;
- l'acte notarié du 18 février 2010 portant acquisition par la SCI FOR-B, d'un ensemble immobilier sis à [Localité 7], au prix de 1 300 000 euros, financée par le moyen d'un prêt consenti par le Crédit du Nord et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pour la moitié chacun, et dont M.[K] est caution, solidairement avec sa compagne envers Crédit du Nord pour 422 500 euros et caution solidaire envers le Crédit agricole pour cette même somme de 422 500 euros ;
- le contrat de prêt de 330 000 euros consenti le 4 décembre 2009 à la société Holding Atrium par la Caisse d'épargne Ile de France, pour partiellement financer l'acquisition de 114 actions de 50 euros chacune du capital social de la société Atrium TCE, et son engagement de caution du même jour, de 150 150 euros.
Enfin il se réfère à la pièce averse 15 qui est sa déclaration de revenus 2010 sur les revenus 2009 'mentionnant un revenu net imposable de 69 227 euros'.
Sur les actifs
Il ressort de la pièce 2 de la banque appelante, que lors de la constitution de la société cautionnée, la société Holding Cappa, immatriculée au RCS d'Evry le 29 octobre 2009, M. [K] a réalisé un apport en nature de 34 actions de la société holding Atrium valorisées à 156 825 euros, dont il était le dirigeant, ainsi qu'un apport personnel en numéraire de 280 euros, se trouvant dès lors titulaire de 157 105 parts de 1 euro chacune.
L'appelante, quand bien même elle produit cette pièce, ne faisait pas d'observations s'agissant des conclusions qu'il conviendrait d'en tirer quant à la consistance des actifs de M. [K] au moment de la souscription de son engagement de caution, et s'en tenait à rappeler avoir été partiellement désintéressée par la vente des titres nantis (nantissement de titres mobiliers avait été pris à concurrence de la somme de 243 000 euros) en janvier 2017, dont elle a retiré la somme de 161 061,07 euros.
Invitée à s'expliquer plus avant, en suite de l'arrêt avant dire droit du 20 avril 2022 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France réitère que M.[K] était porteur de 34 actions de la société Atrium TCE dont il était le gérant, apportées en nature au capital de la société Holding Cappa, et valorisées à 156 825 euros, peu important le montage opéré, et étant précisé que le prêt, de 330 000 euros, a également servi à d'autres financements, au profit de M. [K] pour un montant de 48 637 euros et à de la SCI FOR B dont il détient les parts avec sa compagne.
Les premières conclusions de M.[K] ne contenaient aucun commentaire de cette pièce adverse n°2 ni autres observations quant à la garantie qui avait été prise parallèlement, et à présent, il fait valoir que pour être apportées, les 34 actions ont été acquises à l'aide d'un prêt obtenu de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance, consenti à la société Holding Atrium pour financer partiellement le prix d'acquisition des 114 actions sur les 168 constituant la totalité du capital de la société Atrium TCE, prêt pour lequel M.[K] s'est porté caution, le 4 décembre 2009. M.[K] indique que la somme de 156 825 euros a fait l'objet d'un chèque qui a été directement crédité sur les comptes de la société Cappa, sans jamais transiter sur ses comptes personnels. Il ne saurait être regardé cette somme comme un élément d'actif, bien au contraire il s'agit d'un élément de son passif, puisqu'il s'est porté caution auprès de la Caisse d'Epargne.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France fait valoir également que M. [K] ne conteste pas :
- ses avoirs constitués du solde créditeur de son compte de dépôt (un peu moins de 20 000 euros en janvier 2010) de son LDD de 4 825 euros et Livret A pour 15 563 euros, de son compte sur livret pour 1 900 euros (au 10 janvier : 245 500 euros, qui seront dépensés pour acheter les SICAV de 243 600 euros),
- avoir été gérant et manifestement associé majoritaire de la société Sevrain dont il a nanti les 7 700 actions au nom de la société Holding Cappa le 18 février 2010, valorisées à 308 000 euros,
- avoir été porteur de SICAV Capitop Monétaires C d'une valeur unitaire de 221,71 euros et 30 SICAV Capitop Trésor FCP d'une valeur unitaire de 6 279,87 euros, soit un total de 243 599,67 euros, qu'il a nanties en garantie du prêt de 348 000 euros,
- avoir été gérant de la société Holding Atrium, qui lui servait des revenus annuels de
36 900 euros (aucune valorisation disponible la société ayant été liquidée en 2014),
- être porteur de 96 % des parts de la SCI FOR-B elle-même propriétaire d'un bien qui sera vendu le 13 septembre 2017 au prix de1 250 000 euros.
En réplique à M.[K] produisant son avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009 dont il ressort qu'il a perçu cette année là des revenus de 69 227 euros soit environ 5 700 euros par mois, la Caisse régionale de crédit mutuel Ile de France expose qu'à ce patrimoine s'ajoutent les revenus de M.[K], lequel percevait mensuellement 6 700 euros selon ses propres conclusions de première instance ; qu'en 2010, il déclarait au titre de l'impôt sur le revenu la somme de 69 260 euros annuels et, en rémunération de ses activités de gérant associé, au titre de l'impôt sur les sociétés, la somme de 106 826 euros annuelle, soit 69 926 euros du chef de Holding Cappa et 36 900 euros pour Holding Atrium ; que la référence faite à un revenu net imposable de 69 227 euros visé dans les conclusions de M.[K] du 14 juin 2022 concerne l'exercice précédent de 2009.
Sur l'endettement
M.[K], qui en effet ne commente guère les éléments mis en avant par la banque concernant ses actifs, se contente d'exposer qu'au jour de son engagement de caution du 18 février 2010, il était déjà engagé, au titre du cautionnement du 4 décembre 2009 dans la limite de 150 150 euros, et au titre d'un crédit immobilier d'un montant de
160 000 euros contracté auprès de Société Générale le 29 mars 2008, de sorte que la signature de ce nouveau cautionnement a porté ses engagements à un montant total de
442 870 euros.
Il est à noter que la banque intimée fait état de deux hypothèques judiciaires pour un total de 507 710,44 euros ' une hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 mai 2014 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France pour 422 500 euros dans le cadre du dossier SCI FOR-B, et une hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 février 2015 au profit de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France pour 85 210,44 euros.
Ceci étant, c'est à raison que M.[K] relève que la Caisse de crédit agricole mutuel Ile de France ne pouvait ignorer le 18 février 2010, date du cautionnement présentement querellé, qu'il s'engageait au titre de deux autres cautionnements, eux aussi du 18 février 2010, de 422 500 euros chacun, en garantie de deux prêts consentis pari passu par le Crédit Agricole et le Crédit du Nord. L'argument en réponse de la banque intimée expliquant que le cautionnement n'a pas été appelé car Me [Y] liquidateur judiciaire a vendu le bien de la SCI ce qui a permis de désintéresser le Crédit Agricole, est inopérant s'agissant de l'appréciation de l'endettement de M.[K] au jour où il s'est engagé.
M. [K] dans ses écritures disserte sur la disproportion eu égard à ses revenus mais est peu prolixe sur la valeur nette de son bien immobilier, et à cet égard la banque expose que M. [K] est propriétaire en indivision avec sa compagne d'un bien immobilier acquis en VEFA en mars 2008 pour une valeur de 492 000 euros, selon état hypothécaire libre d'hypothèque en février 2010, et fait observer qu'il justifie d'emprunts à hauteur de 272 000 euros au total, de sorte que la valeur nette de l'immeuble était de 220 000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments,
que pour faire face à un endettement de 135 720 euros (au titre du cautionnement présentement contesté) + 150 150 euros (au titre du cautionnement du 4 décembre 2009) + 422 500 euros x 2 (au titre des cautionnements garantissant les prêts consentis à la SCI FOR-B) soit au total un endettement de 1 130 870 euros auquel il faut ajouter, même si cela est loin d'être déterminant, la moitié des échéances du prêt immobilier (soit 580 euros par mois), M.[K] répondait d'un patrimoine ainsi composé :
' 280 euros d'apport en numéraire dans la société cautionnée (les 34 actions n'ont pas été apportées par lui-même mais par la société dont il est le dirigeant),
' 243 600 euros de SICAV acquises avec les fonds qu'il détenaient sur un livret épargne - qui seront ensuite nanties,
' divers avoirs sur comptes et livrets : 20 000 euros sur un compte de dépôt, 4 825 euros sur un LDD, 15 563 euros sur un Livret A, 1 900 euros sur un compte sur Livret (une fois débités des fonds utilisés pour l'achat des SICAV),
' ses droits immobiliers sur l'immeuble constituant sa résidence principale, soit 110 000 euros, moitié de la valeur nette de 220 000 euros de ce bien en indivision avec sa compagne,
' ses parts détenues dans le capital de la SCI FOR-B, soit 96 % de 129 726 euros, i.e. 124 536 euros, qui seront nanties, et étant à souligner que la valeur nette du bien propriété de la SCI était nulle au18 février 2010 l'acquisition du même jour étant entièrement financée par le moyen de prêts.
L'ensemble représente un patrimoine mobilier et immobilier de 520 700 euros, qui de toute évidence ne permettait pas à M.[K] de faire face à son engagement de caution de 1 130 870 euros, compte tenu de son endettement et en dépit de revenus confortables.
Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 23 octobre 2018 c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
Il convient de rappeler que la somme réclamée à M.[K] est de 80 015,71 euros, augmentée du taux d'intérêt de 4,50 % l'an à compter du 13 octobre 2018.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la dite somme.
La banque fait valoir qu'au regard d'une créance de ce montant, la propriété, même indivise du bien acquis par Mme [E] et M.[K], pour 492 000 euros en 2008, permet largement à ce dernier de faire face à son engagement, et M.[K] défend qu'il n'est pas établi que le bien aurait pris de la valeur.
Dans la mesure où le prêt amorti depuis avril 2008, était remboursé depuis plus de 10 ans lorsque l'assignation a été délivrée, la valeur nette du bien, qui était déjà de 110 000 euros concernant M.[K], au moment de la signature du cautionnement, a nécessairement augmenté d'autant.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que les premiers juges ont débouté la banque de sa demande au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante de ce que le patrimoine de M.[K] lui permettait de faire face à son engagement de caution lorsque cela lui été demandé.
M.[K] ne conteste pas le quantum de la créance, au demeurant dûment justifiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France à hauteur de la somme réclamée de 80 015,71 euros, augmentée du taux d'intérêt de 4,50 % l'an à compter du 13 octobre 2018, et dans la limite de l'engagement de caution, soit 135 720 euros. Il sra donc condamné au paiement de cette somme conformément à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[K] qui échoue dans ses prétentions supportera la charge des dépens et ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE M.[P] [K] en sa qualité de caution à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France la somme de 80 015,71 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 13 octobre 2018, ce dans la limite de la somme de 135 720 euros ;
DIT que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils seront échus sur une année entière ;
CONDAMNE M.[P] [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] Ile de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M.[P] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M.[P] [K] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT