Texte intégral
N° RG 20/00392 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMQ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 22 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société RFT
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée le 24/03/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] a été engagé en qualité de technicien fibre optique par la SARL RFT suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2017.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Le 31 octobre 2017, monsieur [J] a été victime d'un accident du travail.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre jusqu'au 20 novembre 2017.
Le 12 janvier 2018, la société RFT a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant le licenciement pour faute grave de M. [J], ainsi qu'un certificat de travail.
Par requête du 12 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné la société RFT à verser a M. [J] une somme brute de 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rejeté la demande au titre d'un licenciement irrégulier, rejeté les demandes au titre d'un rappel de salaire, d'un rappel de congés payés et de dommages et intérêts en lien avec des IJSS non calculées sur le minimum conventionnel annuel, ainsi que les demandes de rectification des documents de fin de contrat en lien avec ses demandes de rappel de salaire et congés payés, condamné la société RFT à verser à M. [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire que la rupture intervenue le 12 janvier 2018 s'analyse en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle ni sérieuse, condamner dès lors la société RFT au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 726,66 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 8 360 euros,
rappel de salaire au titre des minima conventionnel : 1.595 99 euros,
congés payés afférents : 159,59 euros,
dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la perception d'indemnité journalière calculée sur un salaire erroné : 150 euros,
rappel de congés payés : 225,72 euros,
-ordonner à la société RFT la remise de bulletins de salaires rectifiés sur toutes la période de la relation contractuelle ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, condamner enfin la société RFT au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société RFT n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
- Sur la demande de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel
M. [F] [J] prétend qu'il a été rémunéré en deçà du minimum conventionnel fixé par l'accord du 3 février 2017 de la convention collective des télécommunication relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017 qui prévoit pour un emploi de rang C et d'un échelon 1, une rémunération annuelle brute minimale de 20 720 euros soit 1 726,66 euros bruts mensuels. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les partenaires sociaux ont eu l'intention de soumettre au prorata temporis l'application de ce minimum conventionnel annuel, de sorte que malgré une ancienneté de moins d'un an, il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire d'un montant total de 1 595, 99 euros, outre la somme de 159 euros au titre des congés payés y afférents. Il demande également que soit, en conséquence, revalorisée l'indemnité compensatrice de congés payés réglée lors de la rupture du contrat de travail et sollicite, à ce titre, la somme de 225,72 euros.
Les stipulations de l'article 1er de l'accord du 3 février 2017 relatif à la détermination des minima conventionnels pour l'année 2017 dans la branche des télécommunications annexé à la convention collective applicable prévoit qu'un salarié justifiant d'une classification groupe C avec un seuil de niveau 1 ne peut percevoir une rémunération annuelle inférieure à 20 720 euros pour une base de travail de 35 heures hebdomadaires.
De plus, selon l'article 2 de ce même texte, 'l'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais. Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail.
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.'
Il ressort de cette disposition que les partenaires sociaux ont entendu proratiser l'application du minimum conventionnel annuel uniquement pour les salariés dont la rémunération est composée d'une part variable et que pour apprécier si les salariés assujettis à la convention collective des télécommunications bénéficient d'un niveau de rémunération égal au minimum conventionnel, il convient de prendre en considération les éléments de rémunération versés au cours d'une période effective de travail de 12 mois à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires ainsi que des remboursements de frais.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a été engagé en qualité de technicien fibre optique, emploi classé au rang C échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1480,30 euros sans partie variable et autre élément de rémunération, exclusion faite du remboursement des frais kilométriques qui n'ont pas à être pris en considération, ce qui correspond à une rémunération annuelle de 17 763,60 euros.
Il est incontestable que cette rémunération est inférieure au minimum de 20 720 euros fixé par les dispositions conventionnelles sus-visées.
Cependant, son contrat ayant été rompu le 12 janvier 2018, soit six mois après son embauche, M. [J] ne peut justifier d'un versement de rémunérations pendant une période effective de travail de 12 mois, de sorte qu'aucune comparaison pertinente et fondée ne peut être effectuée avec le minimum annuel conventionnel prévu par l'article 1er de l'accord du 3 février 2017.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié sur ce fondement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] soutient que les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées alors qu'il était en arrêt de travail, ont été calculées sur la base d'un salaire erroné inférieur au minimum conventionnel ce qui lui a causé un préjudice financier pour lequel il réclame 150 euros de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que le salarié n'est pas fondé à soutenir que le montant du salaire qu'il a perçu est erroné. Dans ces conditions M. [J] n'apporte pas la preuve de l'existence du préjudice dont il prétend obtenir indemnisation de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
- Sur la régularité de la procédure
M. [F] [J] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et par voie de conséquence, n'a pu se faire assister au cours de la procédure. Il sollicite que la société RFT soit condamnée à lui verser la somme de 1 726,66 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail prévoient que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Lorsqu'il décide de licencier le salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il est de principe que l'envoi de la lettre de licenciement en courrier recommandé avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, ce qui n'exclut pas pour autant la remise de la lettre de licenciement en main propre contre décharge.
En l'espèce, il est constant que la société RFT a établi à destination de M. [J] une lettre de convocation à entretien préalable datée du 26 décembre 2017, ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 12 janvier 2018, ces deux courriers portant la mention « lettre donnée en main propre contre décharge » et sont signées « [J] » sous le nom du demandeur.
M. [J] dénie cette signature.
Conformément à l'application des dispositions de l'article 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, la cour précisant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de comparaître et de produire d'autres documents que ceux déjà communiqués aux débats, il convient de procéder à la vérification d'écriture de cette signature.
La comparaison de la signature litigieuse apposée sur chacun de ces deux documents avec celle non contestée par le salarié figurant sur son contrat de travail et sa pièce n°9, qui est une attestation manuscrite délivrée dans le cadre d'une enquête menée par la CPAM à la suite de son arrêt maladie, permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient M. [J], que les signatures portées sur ces différents documents sont tout à fait similaires.
En outre, l'attestation produite par M. [J] émanant de M. [R], ancien salarié de la société RFT, est totalement inopérante, puisque ce dernier évoque uniquement les conditions dans lesquelles il a lui-même été licencié, ce qui ne permet aucunement d'en déduire que M. [J] a nécessairement vécu une situation identique.
Ainsi, la cour ayant la conviction que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement de [J] ont été remises en mains propres au salarié, elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'irrégularité de procédure.
- Sur le bien fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement remise en main propre le 12 janvier 2018 est rédigée comme suit :
'Mr [J] [F],
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 03/01/2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : retard répétitifs, absences injustifiées et non subordination à l'égard de l'employeur.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 03/01/2018 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.
Veuillez agréer, Mr. [J] [F], l'expression de nos sincères salutations.'
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ces faits ne sont pas suffisamment précis pour être vérifiables, en ce que notamment ils ne sont pas datés, de sorte qu'l n'est pas possible d'assurer qu'ils ne correspondent pas à des faits pour lesquels l'employeur a déjà épuisé son pouvoir disciplinaire ou qu'ils ne sont pas touchés par la prescription évoquée par le salarié.
En outre et en tout état de cause, la société RFT étant défaillante, il n'est produit aucune pièce établissant la réalité des griefs ainsi allégués.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages et intérêts
M. [F] [J] sollicite le versement de 8 360 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que le barème d'indemnisation issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel en ce qu'il ne respecte ni l'article 24 de la Charte sociale européenne, ni l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail ainsi que le droit au procès équitable, de sorte qu'il y a lieu de l'écarter afin qu'il soit opéré une appréciation in concreto et que son préjudice soit intégralement réparé.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dans sa version alors en vigueur, compte tenu de l'ancienneté de moins d'un an du salarié et de l'effectif non contesté de moins de onze salariés de la société RFT, M. [J] peut obtenir une indemnité équivalent au maximum à un mois de salaire. Malgré l'absence de toute information sur sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 480,30 euros, soit un mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL RFT est condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 1000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL RFT à payer à M. [F] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SARL RFT aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente