Texte intégral
0RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01697 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2Y7
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [H] s'étant dit [I] [G]
né le 17 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 juillet 2022 à 16h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 12h39, par M. [J] [H] s'étant dit [I] [G] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 8 juin 2022 à 08h22 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [H] s'étant dit [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [J] [H] s'étant dit [I] [G] a été placé en rétention administrative le 05 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 septembre 2021. Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
-sur le moyen tiré du défaut d'alimentation,
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 05 juin 2022 à 16h38 mentionne qu'un petit déjeuner a été donné à l'intéressé à 8h30 mais il n'est pas justifié en procédure d'un déjeuner ni d'une alimentation ou d'une proposition de repas jusqu'à son arrivée au CRA à 18h40, soit plus de dix heures après la précédente proposition de repas. Ce délai ne peut toutefois être considéré comme excessif dès lors que les refus d'alimentation mentionnés sur le même procès-verbal le 04 juin 2022 à 13h36 et 19h27 ont conduit à une privation de repas délibérée bien supérieure du 04 juin 2022 à 8h50 au 5 juin 2022 à 8h30..
Il n'est donc pas établi que ce non respect des dispositions de l'article 64 2° du code de procédure pénale ait en l'espèce causé un grief à l'intéressé comme ayant porté atteinte à sa dignité.
-sur le moyen tiré de l' atteinte au droit de s'entretenir avec un avocat lors de la prolongation de la garde à vue
Si l'appelant a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office lors de la prolongation de la mesure de garde à vue alors que l' administration ne justifie pas que la police a pris contact avec le Barreau de Paris à cette fin, aucune audition n'a été effectuée par les enquêteurs hors la présence d'un conseil comme relevé dûment par le premier juge et aucune demande d'entretien avec un avocat n'ayant été effectuée par le gardé à vue qui n'a pas souhaité exercer son droit à s'entretenir avec un avocat, selon le procès-verbal de fin de garde à vue.
Aucune irrégularité de nature à entraîner une atteinte aux droits au sens des dispositions légales suvisées n'est donc caractérisée.
-sur le moyen tiré de la poursuite abusive de la garde à vue à des fins administratives,
Il ressort de la procédure que la prolongation de la garde à vue a été motivée par le parquet par la necessité d'identifier la victime des faits délictueux reprochés au gardé à vue et que les services de police justifient des démarches accomplies à cette fin durant la seconde période de la mesure de garde à vue.
-sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté,
Il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ne pouvaient être notifiés pendant le temps de la garde à vue mais devaient l'être après la notification de la levée de celle-ci et après réception des documents émanant de la préfecture, ce qui explique le délai de quinze minutes qui ne peut donc être considéré comme correspondant à une détention arbitraire de l'intéressé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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