Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 69/24
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFO
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Mai 2022
(RG 21/00010 -section 1 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SYNDICAT AGRICOLE DES HAUTS CHAMPS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat agricole des hauts champs est un organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé (LEAP) de [Localité 2].
Il est soumis à la convention collective du travail des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centre de formation agricole privé relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP).
Mme [B] [V] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1996, avec effet au 1er septembre 1996, en qualité d'assistante de direction. A compter du 1er septembre 2008, par avenant au contrat de travail, Mme [B] [V] a été classée en catégorie I niveau 1, indice de base 335.
A compter du 10 novembre 2015, Mme [B] [V] a obtenu le statut de travailleur handicapé et à compter du 5 mai 2020, a été classée en invalidité, catégorie 2.
A compter du 5 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
Par avis du médecin du travail du 8 juin 2020, Mme [B] [V] a été déclarée inapte en ces termes': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par courrier du 6 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 juillet 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement, par courrier du 24 août 2020
Le 21 janvier 2021, Mme [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation du Syndicat agricole des hauts champs à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour licenciement irrégulier ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour retard dans la mise en place du CSE et du CSSCT.
Par jugement rendu le 27 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
-dit que Mme [B] [V] a été victime de harcèlement moral et de pratiques discriminatoires dans le cadre de son emploi,
-prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [V],
-condamné le Syndicat agricole des hauts champs à payer à Mme [B] [V] les sommes suivantes :
- 36 977,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 054,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 6 162,87 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre 616,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros pour absence de représentation du personnel au début de l'année 2020,
-débouté le Syndicat agricole des hauts champs de l'intégralité de ses demandes,
-condamné le Syndicat agricole des hauts champs aux dépens.
Le Syndicat agricole des hauts champs a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2023, le Syndicat agricole des hauts champs demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [V],
- à défaut, débouter Mme [B] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts sollicités à une somme représentant trois mois de salaire,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] [V] aux dépens, et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023, Mme [B] [V] demande à la cour de':
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné le Syndicat agricole des hauts champs à lui payer 36 977,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel au début de l'année 2020,
-à défaut de prononcer la nullité du licenciement le dire sans cause réelle et sérieuse,
-condamner le Syndicat agricole des hauts champs à lui payer les sommes suivantes':
-61 628,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en place du CSE et du CSSCT,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat agricole des hauts champs aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [B] [V]
Le Syndicat agricole des hauts champs soutient que la cour n'est saisie valablement d'aucun appel incident de Mme [B] [V] dans la mesure où dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, celle-ci n'a pas demandé l'infirmation partielle du jugement'de première instance ; qu'aucune régularisation n'a pu valablement intervenir du fait de la signification de nouvelles conclusions le 4 avril 2023.
Mme [B] [V] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le respect de l'obligation faite à l'intimé de conclure dans les conditions imparties par l'art. 909 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
En l'espèce le Syndicat agricole des hauts champs a communiqué ses conclusions d'appelant le 20 septembre 2022'; Mme [B] [V] a communiqué des conclusions le 22 décembre 2022, intitulées «'Conclusions devant la cour d'appel de Douai»'et la désignant comme «'intimée'». Aux termes du dispositif de ces conclusions, elle a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur certains points, outre la condamnation du Syndicat agricole des hauts champs à lui payer une somme plus importante à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel au début de l'année 2020.
S'il peut être déduit de ce deux demandes de condamnation que la salariée entendait critiquer le jugement déféré en ce qu'il avait limité le quantum de son indemnisation au titre du licenciement nul et l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel au début de l'année 2020, elle n'a pas sollicité expressément l'infirmation de ce jugement sur ces points.
Il en résulte que les conclusions de Mme [B] [V] du 12 décembre 2022, qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
Les conclusions communiquées par Mme [B] [V] le 4 avril 2023 soit postérieurement au délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ne pouvaient régulariser la situation et ne valent pas appel incident.
Dans ces conditions, les demandes de la salariée tendant à la condamnation du Syndicat agricole des hauts champs à payer la somme de 61 628,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel au début de l'année 2020 sont irrecevables.
Sur la nullité du licenciement
Sur le harcèlement moral
Le Syndicat agricole des hauts champs expose que les arrêts de travail de Mme [B] [V], qui ont tous été délivrés pour droit commun, étaient sans lien avec les conditions de travail de celle-ci et ne faisaient pas référence à une surcharge de travail ou à un problème au travail'; que notamment en 2015, la salariée a souffert d'une hernie discale, et que les préconisations du médecin du travail au moment de la reprise consistaient en une limitation du port de charge lourdes dans sa vie quotidienne et la fourniture d'un fauteuil adapté'; que les arrêts de Mme [B] [V] à compter du mois de juin 2017 avaient pour origine une pathologique chronique invalidante'; que le dossier médical de celle-ci devant la médecine du travail est vierge de tout élément faisant référence à une pression au travail ou un harcèlement moral. Le Syndicat agricole des hauts champs ajoute le courrier rédigé par Mme [B] [V] daté du 2 juin 2017 ne peut établir la réalité de la surcharge de travail subie et dont celle-ci n'avait jamais fait état auparavant'; que l'attestation de M. [E] [U] n'est pas probante, qu'elle concerne la période de 2009 à 2014 et ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, de même que celle de Mme [H]'; que Mme [B] [V] a été remplacée sur son poste par une personne à 80% avec des attributions plus étendues. L'employeur fait valoir que le passage à 90% ne trouve pas son origine dans des conditions stressantes de travail, que le poste de Mme [B] [V] a bien été aménagé peu après le rapport de synthèse de la Sameth du 3 mai 2016, et que la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) n'a pas engendré de surcharge de travail pour Mme [B] [V] qui a été formée et accompagnée, la mise en place de la DSN étant d'ailleurs plus an avant l'arrêt maladie de celle-ci.
Mme [B] [V] répond qu'elle a bien subi une situation de harcèlement moral liée à une surcharge de travail importante (et notamment après son passage à temps partiel en septembre 2015) et à l'augmentation de ses tâches, générant pour elle un stress anormal, ce dont elle s'était plainte oralement à plusieurs reprises auprès de son employeur. Elle dénonce également un manque de considération (son supérieur l'appelant notamment «'Mamie'») et une gestion défaillante de sa rémunération voire un traitement inégalitaire (prime oubliée, pas de défraiement le samedi (à la différence d'une de ses collègues), erreur dans la retenue sur salaire suite à son arrêt maladie). Elle expose en outre que son poste de travail n'a été aménagé que tardivement malgré ses problèmes de santé connus dès 2015, et les préconisations issues de l'étude de poste du 21 avril 2015. Mme [B] [V] soutient que ces agissements ont grandement dégradé ses conditions de travail et son état de santé, ce qui a pu être constaté par son médecin traitant et part le médecin du travail'; qu'elle n'est pas la seule salariée à s'être trouvée en situation de souffrance au travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il est relevé à titre liminaire que le seul fait que les attestations de M. [U] et Mme [H] ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne les prive pas de valeur probante, que la cour apprécie au regard de la teneur de celles-ci et des autres pièces versées au dossier.
Pour établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu'elle allègue, Mme [B] [V] verse notamment aux débats':
-Son contrat de travail du 20 septembre 1996 précisant ses fonctions, en qualité d'assistante de direction,
-son dossier auprès de la médecine du travail dans lequel le médecin mentionne':
*le 16 juin 2015': qu'un aménagement de poste est à prévoir (position écran, matériel et fauteuil)
*le 26 juin 2017': qu'elle se plaint du manque de soutien et dit avoir craqué sur son lieu de travail'; que son employeur lui a demandé de revenir pour les fiches de paie de mai, et qu'elle a repris son travail mais n'a pas reçue l'aide qu'elle espérait de son directeur'; qu'elle dit ressentir depuis 2015 beaucoup de travail à assumer d'autant qu'elle est à 90% et que s'est greffée une charge de travail supplémentaire avec l'arrivée de la DSN, étant la seule à être formée et à avoir dû essuyer les bugs informatiques et face aux dates butoirs,
- un avis d'aptitude établi le 16 juin 2015 mentionnant qu'elle est «'apte avec aménagement de poste à prévoir'»
-une étude de poste daté du 2 avril 2015 par un conseiller prévention de la MSA préconisant un changement du fauteuil (qui a bientôt 17 ans) et mentionnant dans la rubrique «'stress exprimé'» que la salariée que le travail s'articule exclusivement sur les dates butoirs et que la salariée doit s'organiser pour éviter l'urgence,
-sa reconnaissance comme travailleur handicapé en novembre 2015,
-un courrier qu'elle a adressé au directeur le 2 juin 2017 dans lequel elle évoque'les faits suivants:
* elle est passée à 90% en raison de conditions de travail stressantes, et une position de travail de moins en moins adaptée'; que sa charge de travail s'est néanmoins accrue, notamment avec la mise en place de la DSN, ce dont elle s'est plainte à plusieurs reprises,
*elle n'a pas «'digéré'» le fait que sa collègue [S] [M] a été défrayée pour un déplacement pour des inscriptions un samedi sur [Localité 4], alors qu'elle-même n'avait pas bénéficié de cette politique de rémunération,
*il a omis de lui accorder sa prime en juillet 2016, alors que ses autres collègues l'ont perçue,
- une attestation de Mme [H], parent d'élève, qui fait état d'appels téléphoniques incessants, de personnes entrant et sortant de son bureau de manière récurrente,
- un échange de courriel en décembre 2017 entre elle et le secrétariat de l'établissement, relatif à un erreur sur son salaire et une retenue indue sur son salaire,
- une attestation de M. [U], ancien collègue (enseignant) jusque 2014, indiquant qu'elle était en permanence sollicitée pour des tâches variées et que M. [R], directeur, entrait dans son bureau et multipliait les directives, l'appelant «'Mamie'»,
- une copie de sms reçu d'une collègue courant mai 2016 indiquant «'j'ai fini cette période sur les rotules et j'ai pensé beaucoup à [B] car je pense que j'étais proche du burnout'».
Si le Syndicat agricole des hauts champs verse aux débats une attestation de Mme [K] remplaçante de Mme [B] [V], faisant état d'une charge de travail largement raisonnable et équivalente à un 80%, force est de constater qu'il n'existe aucune indication sur la période concernée par ce remplacement alors que le poste occupé, qui impliquait le respect de dates butoirs, était plus ou moins chargé selon les périodes de l'année. Au contraire, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Mme [B] [V], qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé, s'est trouvé confrontée à une charge de travail incompatible avec son temps partiel (aucune décharge consentie suite à ce passage à temps partiel), sachant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de partager certaines tâches nouvelles (déclarations DSN).
Par ailleurs, il est démontré qu'un aménagement de poste a été préconisé dès le printemps 2015 (étude de poste, avis d'aptitude avec réserve) mais que le matériel n'a été mis à disposition de Mme [B] [V] qu'après l'intervention du Sameth en avril 2016.
Les pièces produites permettent également de retenir que M. [R] s'adressait à Mme [B] [V] en l'appelant «'Mamie'», et que celle-ci a rencontré des difficultés liées à sa rémunération (oubli de prime, erreur de salaire en novembre 2017), et un traitement différent de Mme [M] (qui admet dans son attestation s'être rendue pour les inscriptions à [Localité 4] un samedi).
Il est versé en outre les éléments médicaux suivants':
-le dossier individuel de santé au travail de Mme [B] [V] qui mentionne':
* le 26 juin 2017': un burn out diagnostiqué par le Docteur [I] (la salariée disant avoir craqué sur son lieu de travail),
* le 13 novembre 2017': la salariée relate sa fatigue psychologique et sa surcharge de travail
* le 4 octobre 2018': la salariée ne supporte pas sans pleurer d'évoquer l'école et les mauvais souvenirs qui y sont liés
- l'avis du Docteur [I] du 15 novembre 2017 (en réponse à la sollicitation du médecin du travail) selon lequel un suivi psychiatrique ou psychologique lui semble souhaitable et indiqué,
- un courrier du Docteur [X], psychiatre, daté du 28 novembre 2017 indiquant que Mme [B] [V] présente des éléments symptomatiques évocateurs d'un burnout et qui précise que la patiente lui a été adressée par le médecin du travail
- un avis d'inaptitude du 8 juin 2020 aux termes duquel «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [B] [V] démontre donc la matérialité de faits précis et répétés, qui pris dans leur ensemble et tenant compte des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors au Syndicat agricole des hauts champs de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant la charge de travail de Mme [B] [V], l'employeur n'apporte aucun élément justifiant que les tâches de cette salariée n'aient pas été revues suite à son passage à temps partiel d'autant qu'elle s'est vue accorder dès le mois de novembre 2015 le statut de travailleur handicapé.
Concernant les aménagements de poste préconisés, si l'avis d'aptitude daté du 16 juin 2015 reste évasif quant aux aménagements préconisés, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter des précisions sur ce point, sachant que dès avril 2015, il a été retenu notamment que le siège de Mme [B] [V], très ancien, devait être changé (étude de poste du 21 avril 2015). Or, le Syndicat agricole des hauts champs n'apporte pas d'explication sur le fait qu'un nouveau siège ergonomique n'a été mis à disposition de Mme [B] [V] qu'à compter du mois d'avril 2016 après l'intervention du Sameth et ce alors que Mme [B] [V] souffrait d'une pathologie (hernie discale) ayant conduit à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
S'agissant du fait que M. [R] appelait Mme [B] [V] «'Mamie'», l'usage de ce surnom dans le cadre d'une relation de travail et surtout émanant d'un supérieur revêt un caractère dégradant, étant observé qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme [B] [V] entretenait une proximité avec son supérieur qui aurait éventuellement pu justifier l'emploi de celui-ci.
Concernant les erreurs sur la rémunération de Mme [B] [V]'(oubli de prime en 2016 et erreur de paie en 2017), le Syndicat agricole des hauts champs n'apporte aucun élément d'explication'; il n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que d'autres salariés ont subi le même type de dysfonctionnements, étant rappelé, dans tous les cas, qu'un harcèlement ne suppose pas nécessairement une volonté de nuire.
L'employeur n'apporte pas davantage d'explication sur la différence de traitement entre Mme [B] [V] et une autre secrétaire à l'occasion des déplacements sollicités pour les inscriptions à [Localité 4] le samedi (défraiement).
Ainsi, le Syndicat agricole des hauts champs ne démontre pas ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral.
Sur l'imputabilité de l'inaptitude
Le Syndicat agricole des hauts champs soutient qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée'; que Mme [B] [V] se s'est jamais plainte de ses conditions de travail durant la relation de travail'; que son inaptitude est en réalité imputable à une pathologie physique chronique et ancienne.
Mme [B] [V] répond que son inaptitude est bien directement liée au harcèlement subi, en dépit des pathologies physiques dont elle souffre par ailleurs.
Sur ce,
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats font ressortir que Mme [B] [V] a souffert en 2015 d'une hernie discale rendant'nécessaire l'aménagement de son poste, mais que cette pathologie ne la rendait pas inapte'et qu'elle a continué d'occuper son poste pendant plusieurs années ; que si en décembre 2018, il a été diagnostiqué également une pathologie cervicale et en fibryomalgie courant 2019, ces affections physiques se sont développées en parallèle d'un burnout diagnostiqué dès le printemps 2017 par le médecin traitant de Mme [B] [V] et confirmé par son psychiatre au mois de novembre 2017, l'arrêt de travail initial étant daté du 2 mai 2017'; que par ailleurs le médecin du travail le 8 juin 2020 n'a pas préconisé d'aménagement de poste et a considéré au contraire que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il se déduit de ces éléments concordants que l'inaptitude de Mme [B] [V] est bien en lien direct avec les agissements de harcèlement moral subi à l'origine du burnout diagnostiqué dès le printemps 2017.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] [V] était nul.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant nul, c'est de manière justifiée, au regard du salaire de Mme [B] [V] et de son ancienneté, qu'il a été alloué à celle-ci la somme de 6 162,87 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre 616,29 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant le montant de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Au regard du salaire de Mme [B] [V] (2'054 euros par mois), de son ancienneté (plus de 37 ans) et de son âge (59 ans) au moment du licenciement, de son état de santé et des possibilités très limitées de retrouver un emploi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 36'977,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Le Syndicat agricole des hauts champs soutient que la procédure de licenciement est parfaitement régulière'; que dans tous les cas Mme [B] [V] ne peut cumuler des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour licenciement nul ou abusif.
Mme [B] [V] répond que compte tenu de l'identité du signataire de sa lettre de convocation, la procédure de licenciement est irrégulière.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant nul, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en application du texte susvisé, accorder de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ne sont dus qu'en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Mme [B] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le Syndicat agricole des hauts champs sera condamné à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [B] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le Syndicat agricole des hauts champs sera condamné aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [B] [V] une somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [B] [V] la somme de 2 054,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE les demandes formées par Mme [B] [V] au titre de son appel incident irrecevables';
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement';
CONDAMNE le Syndicat agricole des hauts champs à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [B] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE le Syndicat agricole des hauts champs aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE le Syndicat agricole des hauts champs à payer à Mme [B] [V] la somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL