Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2023
N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEL
S.C. TERRA LACTA
c/
Madame [U] [G]
E.A.R.L. DE [Adresse 3]
S.C.P. [F] - [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. 21/00015) par le TJ d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
S.C. TERRA LACTA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX e assistée par Maître Williamn LESSERON, substituant Maître François FRASSETI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [U] [G] es qualité de représentante des salariés, demeurant [Adresse 4]
non représentée
E.A.R.L. DE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.C.P. [F] - [M], prise en la personne de Maître [E] [F], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de L'EARL DE [Adresse 3], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL de [Adresse 3]. La société [F]-[M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 aout 2021, l'EARL de [Adresse 3] a déposé une requête auprès du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angoulême, en sollicitant la résiliation du contrat la liant à la société coopérative agricole Terra Lacta, qui a pour objet social la collecte, la transformation, le stockage, le conditionnement et la vente de lait de vache et de chèvres, ainsi que de tous produits laitiers.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angoulême a fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article L.622-13 du code de commerce, et a prononcé la résiliation du contrat de fourniture de lait conclu entre la société De [Adresse 3] et la société Terra Lacta, au motif qu'un distributeur distinct de la société Terra Lacta a proposé d'acheter le lait de la société De [Adresse 3] à un prix plus élevé et en réglant en deux fois seulement.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, la société Terra Lacta a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'infirmation de cette ordonnance, au motif que la résiliation du contrat n'apparaissait pas nécessire à la sauvegarde du débiteur, et portait une atteinte excessive à ses propres intérêts.
Lors de l'audience, elle a sollicité l'annulation de l'ordonnance, au motif que le juge-commissaire s'était fondé sur un motif hypothétique; et à défaut sa rétractation, au motif que le contrat de société liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat en cours, et subsidiairement que les conditions de fond d'une résiliation n'étaient pas réunies.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, auquel il est fait renvoi poour plus ample exposé de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté que le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angoulême était compétent pour prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société De [Adresse 3] et la société Terra Lacta,
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 novembre 2021 formée par la société Terra Lacta,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 15 novembre 2021 qui a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société De [Adresse 3] et la société Terra Lacta,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Terra Lacta,
- condamné la société Terra Lacta à payer à la société De [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure collective de la société De [Adresse 3].
Par déclaration du 30 mai 2022, la société Terra Lacta a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société De [Adresse 3], la société [F]-[M], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société De [Adresse 3], et Mme [G], ès qualités de représentante des salariés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Terra Lacta, demande à la cour :
- vu l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- vu les articles 455, 458, 695 et 700 du code de procédure civile,
- vu les articles L. 622-13, R. 622-13, R. 627-1 et R. 621-21 du code de commerce,
- vu les articles L. 521-3 et R. 522-3 du code rural,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces,
A titre liminaire,
- de constater que le juge-commissaire s'est déterminé sur un motif hypothétique,
- en conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de prononcer la nullité de l'ordonnance du 15 novembre 2021,
A titre principal,
- de constater que l'article L.622-13 IV du code de commerce est inapplicable au contrat de société la liant à la société De [Adresse 3],
- en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et, par suite, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2021,
- à titre subsidiaire,
- de constater que les conditions prévues à l'article L.622-13 IV du code de commerce font défaut,
- en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et, par suite, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2021,
- en tout état de cause,
- condamner la société De [Adresse 3] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société De [Adresse 3] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [F]-[M], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société De [Adresse 3], demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Terra Lacta recevable mais mal fondée,
- confirmer la décision entreprise,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
- condamner la société Terra Lacta à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Terra Lacta aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 1er août 2022, la société Terra Lacta a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [G]. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la SCP [F]-[M] es-qualité :
1- La SCP [F] es qualité demande la révocation de l'ordonnance de clôture, compte tenu des circonstances qui ont amené au dépôt tardif de ses conclusions, et explique que la procédure collective touchant l'EARL de [Adresse 3] et son gérant a abouti récemment à une audience le 19 janvier 2023, avec demande d'élaboration d'un plan d'apurement.
2- Toutefois, les circonstances ainsi évoquées, qui ont trait au déroulement normal d'une procédure de redressement judiciaire, n'expliquent pas l'absence de notification des conclusions de l'intimé dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile (soit avant le 27 octobre 2022), et ne constituent pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
3- La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée, et les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par la SCP [F] es qualité seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance :
4- Se fondant sur les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'appelante soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire, alors que ce dernier aurait, selon elle, fondé sa décision sur un motif décisoire hypothétique, en mentionnant que 'la résiliation du contrat apparaît conforme' à la sauvegarde du débiteur.
5- La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
Il est constant qu'un motif hypothétique équivant à un défaut de motif, et entraîne la nullité du jugement qui serait fondé sur ce seul motif.
6- En l'espèce, le juge commissaire ne s'est pas prononcé au regard d'une simple hypothèse, ou d'une incertitude quant à la solution à adopter, mais en considération d'éléments qu'il a détaillés concernant les avantages économiques générés par une résiliation du contrat avec la société Terra Lacta, en particulier quant au prix et aux conditions de paiement.
Le terme employé dans la décision ('il apparaît que'), ayant pour synonyme 'il s'avère que', ne caractérise nullement l'existence d'un motif hypothétique.
7- Par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a donc rejeté à juste titre la demande d'annulation de l'ordonnance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
7- A titre principal, l'appelante fait valoir que le contrat de société ne constituait pas un contrat en cours susceptible d'être résilié sur le fondement de l'article L.622-13 du code de commerce, et que l'engagement de livraison de la totalité de la production résultait exclusivement de la qualité d'associé-coopérateur de l'EARL de Fougère.
8- Il résulte de l'article L. 622-13 IV du code de commerce que la résiliation d'un contrat en cours est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
9- L'article 8.1 des statuts de la société coopérative agricole à capital variable Terra Lacta, conforme aux dispositions de l'article L.521-3 du code rural et de la pêche maritime, stipule que l'adhésion à la coopérative entraîne, pour les associés coopérateurs, notamment, l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, tels que définis à l'article 3, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et d'exploitation.
L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée, et les modalités de cet engagement.
La durée initiale de cet engagement est de cinq exercices consécutifs (article 8.4).
10- Le document unique récapitulatif d'engagement concernant l'EARL de [Adresse 3] obligeait celle-ci à livrer à la société Terra Lacta, jusqu'au 31 décembre 2024, la totalité de sa production de lait entier de vache non Bio AOP Charentes Poitou (soit un volume individuel annuel de 667 363 litres au 1er janvier 2021).
11- Le contrat d'apport liant les parties, découlant de la qualité de coopérateur, qui s'analyse en un contrat synallagmatique à exécution successive, était bien en cours le 27 mai 2021, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'EARL de [Adresse 3].
12- Aucun texte n'institue de dérogation ou d'exclusion, concernant le contrat d'apport à une société coopérative agricole.
13- Le premier juge a donc retenu à bon droit que ce contrat d'engagement entrait dans le champ d'application de l'article L.622-13 du code de commerce et pouvait donc être résilié par le juge-commissaire, fut-il lié au contrat de société.
14- A titre subsidiaire, l'appelante soutient que les conditions prévues par l'article L.622-13 IV du code de commerce n'étaient pas réunies pour prononcer la résiliation du contrat d'apport.
Elle fait d'abord valoir que la résiliation du contrat n'était pas nécessaire pour la sauvegarde de l'EARL de [Adresse 3].
15- Mais par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre qu'eu égard au caractère largement déficitaire de l'activité de l'EARL de Fougère (perte de 65000 euros en 2019), et à l'importance de son passif déclaré de près de 685000 euros, il était nécessaire de parvenir à une augmentation du prix de vente du lait, dans la perspective de l'élaboration d'un plan, et donc de résilier le contrat d'engagement en cours, compte tenu de la différence entre le prix moyen pratiqué par la société Terra Lacta (342,633 euros au 1er semestre 2021) et celui proposé par la société Chavegrand (385 euros pour 1000 litres de lait).
Il sera en outre relevé que le mandataire s'est expressément associé à la demande de résiliation lors de l'audience devant le juge-commissaire le 18 octobre 2021comme à celle du 17 mars 2022 devant le tribunal, et que rien ne démontre la fausseté de la motivation du jugement entrepris, en ce qu'il énonce que le prix de 385 euros pour 1000 litres de lait résulte de l'offre faite par courrier de la société SE Chavegrand.
Il convient d'écarter l'argumentation de la société Terra Nova selon laquelle il conviendrait de prendre aussi en compte l'ensemble des services fournis par la coopérative, dès lors que l'augmentation du prix de vente constitue le critère déterminant afin de favoriser l'élaboration du plan de redressement.
Il ne peut être tenu compte, dans le cadre de la présente instance en rétractation de l'ordonnance du juge-commissaire, de la créance déclarée le 14 décembre 2021 par la société Terra Lacta, d'un montant de 141 286,74 euros, sur le fondement des articles 8.6 et 8.7 des statuts, qui donne d'ailleurs lieu à contestation.
16- L'appelante souligne ensuite que la décision porte une atteinte excessive à ses intérêts.
17- Il apparaît toutefois que le volume de lait acheté à l'EARL de [Adresse 3] représente environ 0,1 % du volume total annuel collecté par la société coopérative, au vu des historiques de factures versés au débat pour 2020 et 2021.
Par ailleurs, il convient d'écarter, comme non probantes, les considérations générales de l'appelante sur les 23 associés-coopérateurs en cours de procédure collective (dont rien n'indique qu'ils entendent tous résilier leur contrat d'apport), et sur la diminution de la production laitière en Nouvelle Aquitaine depuis 15 ans et du nombre de points de collecte.
17- L'atteinte excessive aux intérêts de la société Terra Lacta n'est donc pas démontrée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais accessoires :
18 - Echouant en son recours, la société Terra Lacta doit supporter les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par la SCP [F]-[M] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'EARL de [Adresse 3],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Terra Lacta sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Terra Lacta aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.