Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00619 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [J],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [M]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[N] [P] [X]
[9]
le
1
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2022, Monsieur [N] [P] [X] a formé un recours à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 7329,38€ au motif d’un double remboursement d’indemnités journalières du 25 février au 3 mars 2021 et du 17 avril au 10 septembre 2021.
Monsieur [P] [X] faisait valoir qu’il n’a pas perçu de double remboursement dès lors que les sommes perçues étaient liées à une régularisation de sa situation par rapport à une prise en compte insuffisante de ses salaires, et qu’il lui avait été de plus confirmé par une conseillère qu’il ne s’agissait pas d’une erreur.
Dans ses conclusions, la [11] au tribunal de :
Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur ;
Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [8] ;
A titre reconventionnel
Accueillir sa demande reconventionnelle ;
Condamner le demandeur à lui payer la somme de 7329,38€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2025, lors de laquelle la [10], représentée, et Monsieur [P] [X], comparant, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [P] [X] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [P] [X] fait valoir que l’indu réclamé par la [10] n’est pas justifié dès lors que les sommes en cause lui étaient dues en rattrapage d’indemnités perçues trop basses.
La [11] soutient que l’indu est justifié dès lors que, lors d’un contrôle du dossier du demandeur, il avait été constaté des versements injustifiés d’indemnités journalières.
2
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En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [X] a été en incapacité de travail à compter du 25 février 2021 et que la [11] lui a versé des indemnités journalières à compter de cette date.
La [10] lui a notifié, par courrier du 24 septembre 2021 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 7329,38€.
La caisse produit l’ensemble des justificatifs des versements opérés (sa pièce n°2) dont il ressort que, les indemnités journalières du 25 février au 3 mars 2021 ont été versées à tort à 3 reprises au demandeur, tandis que celles du 17 avril au 10 septembre 2021 lui ont été versées à tort à 2 reprises.
Si Monsieur [P] [X] énonce que ces sommes lui étaient dues en raison d’une régularisation de sa situation par rapport à une prise en compte insuffisante de ses salaires par la caisse, il n’apporte aucun élément probant en ce sens.
Ainsi, la [11] ayant ainsi démontré la preuve de l’indu, et Monsieur [P] [X] n’apportant aucun élément permettant de contester les relevés produits par la caisse, il y a lieu en conséquence de débouter le demandeur de son recours, et de confirmer la décision litigieuse de la [12] près la [11].
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 7329,38 euros.
Dans la mesure où le recours de Monsieur [P] [X] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la [11] et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 7329,38 euros correspondant au montant de l’indu réclamé, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [P] [X], qui succombe en son recours.
3
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [P] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 25 mars 2022 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [N] [P] [X] à payer à la [11] la somme de 7329,38 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
MET les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [P] [X].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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