Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03837 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ6T
N° de MINUTE : 24/00211
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélodie FORT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 0764
DEMANDEUR
C/
S.A.S. MRS AUTO
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°823 427 570
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT,
avocats au barreau de MEAUX,
vestiaire : 97
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES.
Par certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 28 octobre 2021, Madame [U] [D] a acheté un véhicule DS3 CITROEN immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 18 mai 2010, auprès de la société SAS MRS AUTO, pour la somme de 4.999 euros par virement bancaire. Le vendeur a également remis trois procès-verbaux de contrôle technique en date des 15 mai 2018, 12 juillet 2018 et 28 octobre 2021.
Après apparition de nombreux désordres, notamment relatifs au niveau d’huile, Madame [U] [D] a fait diagnostiquer le véhicule chez un garagiste, la société PSA RETAIL CITROEN [Adresse 6], qui a estimé le montant des réparations à effectuer à la somme de 12.868, 83 euros.
Malgré prise de contact avec la société SAS MRS AUTO par courriels successifs, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, Madame [U] [D] n’a pu mener à bien une éventuelle conciliation, faisant dresser un constat de carence le 24 mars 2022 par Madame [O] [W], conciliatrice de justice.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 septembre 2022, une expertise automobile a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Madame [U] [D] a assigné la société SASU MRS AUTO devant le tribunal de céans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Madame [U] [D] demande au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2021 et portant sur le véhicule de marque CITROEN DS3, immatriculé [Immatriculation 5],
- CONDAMNER la société MRS AUTO à lui verser à la somme de 4.999 euros, en restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
- CONDAMNER la société MRS AUTO à lui verser les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à savoir :
• La somme de 150,00 euros au titre des frais de diagnostic ;
• La somme de 200,00 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ; • La somme de 785,93 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2021-2022 et 2022-2023 ;
• La somme de 135 euros au titre des frais d’abonnement résidentiel ;
• La somme de 1.396,20 euros au titre des frais d’abonnement NAVIGO durant la période de février 2022 à septembre 2023 ;
• La somme de 691,38 euros au titre des frais de taxi et de location de voiture pour pallier les problèmes de grève de transport et se rendre sur son lieu de travail ;
• La somme de 129 euros au titre des frais engagés pour remoquer la voiture jusqu’au lieu de la réunion d’expertise du 11 janvier 2023.
- CONDAMNER la société MRS AUTO à lui payer la somme de 5.820 euros à valoir sur le préjudice de jouissance arrêté au 6 septembre 2023, sous réserve de son actualisation à l’audience;
- CONDAMNER la société MRS AUTO aux entiers dépens, dont notamment la somme de 2.000 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés ;
- CONDAMNER la société MRS AUTO à lui verser une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société MRS AUTO demande de :
- DEBOUTER Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
- LA CONDAMNER à lui verser une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle rappelle que le véhicule acquis par la demanderesse avait plus de 11 ans et 158.905 kms au compteur au moment de la vente et soutient que la garantie des vices cachés ne peut pas jouer dans la mesure où les désordres survenus sur le véhicule sont liés à l’usure normale du véhicule. Elle ajoute que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le jour même de la vente au cours duquel aucune fuite d’huile n’a été constatée ni aucune défaillance au niveau des chambres de combustion.
Elle remet en cause les conclusions de l’expertise, à laquelle elle n’a pas participé car ayant été convoquée à l’ancienne adresse de son siège social, en soulignant que l’expert s’est contenté de décrire l’état du véhicule au moment de l’expertise, sans rechercher les causes des désordres, et sans noter le kilométrage du véhicule au moment de l’expertise, élément pourtant essentiel pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus depuis la vente, étant rappellé que la demanderesse indique beaucoup utiliser son véhicule pour son travail.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Madame [U] [D] précise qu’il ressort des mentions du rapport d’expertise que la défenderesse a bien reçu sa convocation aux opérations d’expertise. Elle ajoute que les causes des désordres sont bien déterminées par l’expert, tout comme la préexistence des désordres antérieurement à la vente et le fait que les désordres n’étaient pas visibles sans démonter le moteur.
Elle ajoute qu’il ressort du diagnostic établi par le garage PSA RETAIL CITROEN [Adresse 6] que le kilométrage du véhicule était de 163.321 kms le 8 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [U] [D] en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et en condamnation à la restitution du prix de vente
Il convient de rappeler :
* que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
- de l’existence du vice qu’il allègue,
- de son caractère caché,
- de son antériorité par rapport à la vente,
- de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
* que l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ;
* que l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise, à laquelle la société défenderesse a été convoquée par LRAR retirée en date du 23 novembre 2022, que :
- (pages 19 et 20 de ce rapport) : « - Le cylindre N°1 côté distribution, présente des traces de gras que l’on ne constate pas sur les trois autres cylindres.- Le cylindre numéro 4 présent des décollements de calamine laissant apparaître l’aluminium constituant la tête de piston.- Nous procédons à une mesure de fuite sur l’ensemble des cylindres.- Nous constatons les valeurs suivantes - moteur froid - :- Cylindre N° 1 : 5% de fuite- Cylindre N° 2 : 6% de fuite- Cylindre N° 3 : 5% de fuite- Cylindre N° 4 : 6% de fuite- La canule, sortie d’échappements, présente un encrassement anormal à l’huile.- Le silencieux d’achoppement présente des traces grâces sur son enveloppe externe, en partie avant. Trace en lien avec des débits internes gazeux anormalement chargées en huile moteur.- Le haut moteur comporte de la patte à joint qui n’est pas d’origine. Il y a bien eu une intervention sur récente sur le haut du moteur.- Le moteur est amené à sa température de fonctionnement. Nous constatons une présence très importante et anormale de fumée ».
L’expert conclut que : (page 23 du rapport d’expertise) :
« Les allégations du demandeur sont bien réelles, nous les avons personnellement constatées.
- Le moteur est entaché de désordre. Il y a une fuite d’huile dans les chambres de combustion. Le moteur présente une émission de polluants très importante, non conforme et une consommation d’huile anormale.
- Le remplacement du moteur complet est requis.
- Les désordres étaient préexistants à l’acquisition par le demandeur.
- Les désordres n’étaient pas directement visibles pour un conducteur profane, ce qui en l’espèce est le cas du demandeur.
- Aucun élément contractuel n’informait l’acquéreur de la présence de désordre sur le véhicule.
- Le véhicule est techniquement réparable, mais économiquement irréparable. Il chiffre en conséquence le montant des réparations de ce véhicule à la somme de 12 868,83 € TTC.
En ce qui concerne le kilométrage parcouru entre la vente et l’immobilisation du véhicule, intervenue mi-février 2022, il ressort de la comparaison entre le kilométrage au moment de la vente le 28 octobre 2021(158.905 kms d’après le certificat de cession) et celui lors de l’examen du véhicule par le garage PSA RETAIL CITROEN [Adresse 6] le 8 mars 2022 (163.321 kms) que le véhicule a parcouru 4416 kms en 4 mois et demi.
Force est de constater qu’il résulte du rapport d’expertise l’existence de vices cachés affectant le moteur du véhicule antérieurement à la vente, excédant une usure normale, et qui le rendent impropres à son usage.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution de du prix de vente du véhicule à la demanderesse, soit la somme de 4.999 euros.
Sur les demandes au titre des différents préjudices subis par Madame [U] [D]
En droit, il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui présentent un lien de causalité avec avec le ou les vices cachés.
En l’espèce, Madame [U] [D] justifie, au vu des pièces versées aux débats, avoir subi les préjudices suivants :
• La somme de 200,00 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation
( pièce 6) ;
• La somme de 785,93 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2021-2022 et 2022-2023 ( pièces 20 et 21) ;
• La somme de 150,00 euros au titre des frais de diagnostic ( pièce n°22) ;
• La somme de 129 euros au titre des frais engagés pour remoquer la voiture jusqu’au lieu de la réunion d’expertise du 11 janvier 2023 ( pièce n°26) ;
Les demandes de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais d’abonnement résidentiel, des frais d’abonnement NAVIGO durant la période de février 2022 à septembre 2023 et au titre des frais de taxi et de location de voiture seront en revanche rejetées faute de démonstration d’un lien direct avec l’immobilisation du véhicule du fait de ses vices, dont la date sera fixée au 15 février, soit postérieurement à la date du 13 février évoquée par M. [J], mari d’une amie de la demanderesse, qui a examiné le véhicule à cette date au regard de l’existence d’une consommation d’eau et d’huile trop importante, et a conseillé de l’immobiliser au regard de l’émanation de fumée depuis le moteur. Cette date est corroborrée par un échanges de mails entre les parties du 16 février 2022, dans lequel la demanderesse indique avoir dû immobiliser le véhicule suite au conseil d’un ami.
Le préjudice de jouissance sera fixé en fonction des estimations de l’expert, à la somme journalière de 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit 5 euros par jour ( page 24 de son rapport).
La date de l’immobilisation étant fixée au 15 février 2022, ce préjudice à la date du jugement le 26 mars 2024 sera de 770 X 5 = 3850 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations à payer les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et ce sans qu’il soit besoin de le spécifier dans le dispositif de la décision.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la société MRS AUTO qui succombe aux entiers dépens, qui comprendront la somme de 2.000 euros correspondant aux frais d’expertise que la demanderesse a avancés en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société MRS AUTO étant condamnée aux dépens, il convient par conséquent de la condamner à verser la somme de 3000 euros à la demandesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2021 entre Madame [U] [D] et la société SAS MRS AUTO, portant sur le véhicule de marque CITROEN DS3, immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE la société MRS AUTO à verser à Madame [U] [D] la somme de 4.999 euros en restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société MRS AUTO à verser à Madame [U] [D] les sommes suivantes:
• La somme de 150,00 euros au titre des frais de diagnostic ;
• La somme de 200,00 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
• La somme de 785,93 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2021-2022 et 2022-2023 ;
• La somme de 129 euros au titre des frais engagés pour remoquer la voiture jusqu’au lieu de la réunion d’expertise du 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société MRS AUTO à payer à Madame [U] [D] la somme de 3850 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MRS AUTO aux entiers dépens, qui comprendront la somme de 2.000 euros correspondant aux frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé ;
CONDAMNE la société MRS AUTO à verser à Madame [U] [D] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT