Texte intégral
N° RG 22/03274 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQDZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie PALLANCA
Me Charles-antoine CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00843) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 05 août 2022, suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [W] [M] [H]
née le 25 septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009470 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public ADVIVO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'EPIC Advivo a donné à bail à Mme [W] [M] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Contestant le montant élevé de ses charges locatives en eau Mme [W] [M] [H], a par exploit d'huissier en date du 27 avril 2021, assigné l'EPIC Advivo devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir condamner Advivo au paiement de diverses sommes, d'obtenir la réparation de son préjudice moral et se voir déchargée du paiement de la somme de 1 816,11 euros.
Par jugement en date du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Déclaré recevable mais non fondée Mme [W] [M] [H] en toutes ses demandes, prétentions et fins, formulées à l'encontre de l'établissement public à caractère industriel et commercial, Advivo,
- Les a rejeté.
- Déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial, Advivo, à l'encontre de Mme [W] [H],
- Condamné Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo, mille huit cent soixante-six euros et quarante-quatre cts (1 866,44 euros) au titre de ses loyers et charges locatives, selon décompte du 30 août 2021,
- Rejeté les demandés formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [H] aux dépens.
- Rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection de Vienne du 05 août 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable mais non fondée Mme [W] [M] [H] en toutes ses demandes, prétentions et fins, formulées à l'encontre de l'établissement public à caractère industriel et commercial, Advivo,
- Les a rejetées.
- Déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial, Advivo, à l'encontre de Mme [W] [H],
- Condamné Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo, mille huit cent soixante-six euros et quarante-quatre cts (1 866,44 euros) au titre de ses loyers et charges locatives, selon décompte du 30 août 2021,
- Rejeté les demandés formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [H] aux dépens.
- Rejeté toute autre demande.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Advivo à payer à Mme [H] la somme de 2 162,05 euros d'avril 2018, à défaut pour Advivo de justifier du détail de l'appel de charges exceptionnelles de 2 162,05 euros d'avril 2018,
- Dire que Madame [W] [H] doit être déchargée du paiement de la somme de 1 816,11 euros à Advivo au titre de la consommation d'eau chaude,
- Déclarer la société Advivo responsable des préjudices subis par Madame [W] [H],
- Condamner la société Advivo au paiement de la somme de 5 500 euros à Madame [W] [H]
en réparation de son préjudice moral,
- Débouter la société Advivo de ses demandes,
- Condamner la société Advivo au paiement de la somme 2 000 euros à Madame [W] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Advivo aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir que Advivo ne justifie pas du détail de l'appel de charges à hauteur de 2 162,05 euros.
Elle soutient que Advivo a été négligent en ne recherchant pas l'origine de cette surconsommation et qu'en ne procédant pas à des travaux de recherche de fuite il a manqué à son obligation de délivrance.
Elle ajoute que Advivo a méconnu son obligation d'information au sens de l'article L.224-12-4 du code des collectivités territoriales.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2023, l'EPIC Advivo demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré recevable mais non fondée Mme [W] [M] [H] en toutes ses demandes, prétentions et fins, formulées à l'encontre de l'établissement public à caractère industriel et commercial, Advivo,
- Les a rejetées.
Réformer en ce qu'il a :
- Condamné Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo, mille huit cent soixante-six euros et quarante-quatre cts (1 866,44 euros) au titre de ses loyers et charges locatives, selon décompte du 30 août 2021,
- Rejeté les demandés formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo la somme de 295,64 euros au titre de ses loyers et charges locatives selon décompte du 24 novembre 2023,
- Condamner Mme [H] à payer à Advivo la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'EPIC Advivo rappelle qu'un commandement de payer le rappel des charges a été signifié à Mme [H], qui n'a pas déféré au commandement et que dans ces conditions, cette dernière sollicite d'Advivo le paiement d'une somme qu'elle n'a, elle-même, pas payée.
Advivo allègue que Mme [H] ne justifie aucunement de son préjudice moral et soutient n'avoir commis aucun manquement contractuel, précisant que l'obligation d'information visée à l'article L224-12-4 du code des collectivités territoriales ne lui est pas applicable puiqu'il n'est pas en charge du service d'eau potable.
Concernant l'obligation de délivrance, il allègue que Mme [H] ne communique aucun élément quant à l'indécence du logement.
Sur sa demande reconventionnelle pour l'arriéré locatif, Advivo reconnaît la mise en place d'un échelonnement et actualise sa créance à la somme de 295,64 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à 'dire que' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 2 162,05 euros formulée par Mme [H]
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables (dont la liste figure à l'article 23) aux termes convenus. Les charges récupérables incluent les charges facturées pour la consommation personnelle d'eau.
S'agissant des charges d'eau, les indications données par les compteurs sont présumées exactes, à charge pour l'abonné d'apporter les éléments de preuve propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n 17-21568).
L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [H] sollicite dans ses conclusions la condamnation de ' la société Advivo à payer à Mme [H] la somme de 2 162,05 euros d'avril 2018, à défaut pour Advivo de justifier du détail de l'appel de charges exceptionnelles de 2 162,05 euros d'avril 2018," correspondant selon ses écritures au remboursement de l'indu et sans aucunement justifier ce montant.
Il résulte des pièces du dossier (pièces n°4 Advivo et n°6 Mme [H]) que l'arriéré de charges locatives était selon facture du 16 avril 2018, de 2 006,37 euros, étant précisé que ce décompte comprend plusieurs postes de charges, à savoir : eau froide, charge générale, électricité, chauffage, impôts, eau chaude.
Il sera remarqué que la somme de 1 816,11 euros dont elle demande de dire 'qu'elle doit en être déchargée', ce qui pour rappel ne constitue pas une demande, est déjà comprise dans le montant dont elle demande le remboursement.
Indépendamment de l'éventuelle erreur sur le quantum demandé, Mme [H] ne justifie aucunement d'une cause de l'extinction de son obligation de paiement des charges et sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d'Advivo
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables (dont la liste figure à l'article 23) aux termes convenus.
L'EPIC Advivo produit un extrait de relevé de compte de Mme [H] en date du 24 novembre 2023, et actualise sa créance à la somme de 295,64 euros, somme à laquelle sera condamnée Mme [H].
Faisant droit à cette demande d'actualisation, la cour réformera le jugement entrepris de ce chef.
Sur la responsabilité du bailleur et le préjudice moral
Mme [H] prétend que sa surconsommation est due à la négligence et au manquement du bailleur à son obligation de lui assurer la jouissance paisible du logement et à son devoir d'information. Fautes, qui lui auraient causé un préjudice moral.
Il résulte d'une jurisprudence désormais établie que la répartition de la responsabilité, en cas de fuite d'eau, est délimitée comme suit :
' les canalisations situées sous la voie publique sont de la responsabilité du service des eaux ;
' les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics même s'ils appartiennent aux propriétés privées et ils relèvent donc de la responsabilité du service des eaux ;
' les canalisations situées à l'intérieur des propriétés privées et au-delà des compteurs sont de la responsabilité des propriétaires privés.
En l'espèce, Mme [H] produit un rapport de recherche de fuite en date du 12 juillet 2018 qui retient : 'nous avons observé des écoulements d'eau provenant d'une fuite d'eau au niveau des départs avant compteurs, sur la colonne d'eau chaude, dans le local technique du palier'
La responsabilité de cette fuite incombe donc au service des eaux, lequel appartient en l'occurrence à la ville de Vienne.
Il ressort en outre du dossier, que le bailleur a été réactif aux sollicitations de la locataire.
Il a fait réparer une fuite d'eau dans le logement le 12 septembre 2015 pour un signalement le 10 septembre et a envoyé une société vérifier le compteur de Mme [H] le 11 octobre 2017.
S'il est ressorti de cette vérification que le compteur avait été vandalisé, aucune faute ne peut être imputée au bailleur.
Partant, Mme [H] qui ne démontre aucun manquement du bailleur à ses obligations, pas plus que son préjudice moral (le certificat médical qu'elle produit ne pouvant aucunement étayer le préjudice qu'elle allègue) sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement en ce qu'il a Condamné Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo, mille huit cent soixante-six euros et quarante-quatre cts (1 866,44 euros) au titre de ses loyers et charges locatives, selon décompte du 30 août 2021 ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [M] [H] à payer à Advivo, la somme de 295,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives, selon décompte du 24 novembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [M] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE