Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01906 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCGY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00258
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004904 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL DECOR 34
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON COMPARANT
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 10 mars 2017, la société (sarl) Décor 34 (ci-après la société ou l'employeur) notifie à M. [N] [P] (ci-après le salarié) son licenciement pour motif personnel.
Le 12 février 2019, le Conseil des Prud'hommes de Montpellier, section industrie, saisi le 13 mars 2018, sur audiences de conciliation du 15 mai 2018 et de plaidoiries du 15 novembre 2018, déboute le salarié de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 10 mars 2019, le salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 222,81 € brut de rappel de salaire et 22,28 € brut de congés payés afférents ;
* 12 409,80 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 12 500 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 068,53 € brut d'indemnité de préavis et 206,85 € brut de congés payés sur préavis ;
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture intervient le 26 avril 2022 et les débats le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de ses demandes le salarié expose que, contrairement à ce que prétend son employeur, la relation de travail a débuté le 1er et non le 6 septembre 2016.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte (le seul contrat signé des deux parties a pour date d'effet le 6 septembre et aucun élément ne démontre une situation de prise d'effet différente) et ainsi la décision mérite confirmation sur le rejet de ces demandes.
2) sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il n'existe pas " d'absence de déclaration du salarié dès le 1er septembre 2016 ".
Les éléments versés aux débats, quelques photos et des attestations imprécises et affirmatives, ne permettent nullement la caractérisation ni de mise à disposition de moyens insuffisants pour exécuter les missions ni de conditions de travail présentant un risque pour la santé et la sécurité.
3) sur la rupture
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte (absences injustifiées du 17 janvier au 3 février 2017, 23 février 2017, du 27 février au 11 mars 2017 et 14 mars 2017 parfaitement caractérisées et d'ailleurs non contestées ni légitimée par le salarié qui excipe " de difficultés familiales " sans en établir la matérialité) et ainsi la décision mérite confirmation sur le rejet de cette demande
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 12 février 2019 du Conseil des Prud'hommes de Montpellier, section industrie ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du salarié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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