Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/218
Rôle N° RG 19/12671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWZO
[B] [L]
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQ UES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Martial VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01833.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
assisté de Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituant Me Henri-Charles LAMBERT
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L], avocat au barreau de Nice, est titulaire d'un compte procédures n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques soumis aux dispositions d'une convention conclue le 5 mars 2010 entre la banque, la CARPA et l'Ordre des avocats au barreau de Nice.
Exposant qu'il avait remis à la banque des chèques pour y être encaissés sur ce compte, mais que la banque s'y était refusée et ne les lui avait pas restitués, M. [B] [L] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse pour avoir paiement de deux chèques soit la somme de 23 869,53 euros.
Par jugement du 23 juillet 2019, ce tribunal a :
- débouté M. [B] [L] de sa demande d'indemnisation et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques une indemnité d'un montant de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] [L] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [B] [L] a interjeté appel le 1er août 2019.
Par conclusions du 31 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [L] demande à la cour de :
- infirmant en ses dispositions critiquées le jugement dont appel,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à Maître [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 817,59 euros avec intérêts de droit du 11 juin 2014,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner le Crédit Mutuel à payer à Maître [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Par conclusions du 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 8 000 €, pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Comme l'a énoncé le premier juge, qui a fait une exacte analyse des termes de la convention du 5 mars 2010 conclue entre la CARPA de Nice et la banque et des mentions du bénéficiaire de chacun des chèques litigieux :
- le chèque d'un montant de 19 069,53 euros comportant la mention CARPA dactylographiée et un ajout manuscrit « Me [L] », ne pouvait qu'entraîner un contrôle de la banque en ce qu'il ressortait manifestement du compte CARPA maniement de fonds et non du compte professionnel personnel de l'avocat, le rajout de l'indication manuscrite ne pouvant qu'inciter la banque à rejeter ce chèque. Il n'est pas discutable au vu des pièces produites, que l'opération de crédit a été immédiatement annulée, sans générer aucun frais ou intérêt.
- le chèque d'un montant de 4 800 euros comporte la mention bénéficiaire : CARPA Maître [L] » et émane de particuliers. Eu égard à l'intitulé exact du compte professionnel de l'appelant qui est « maître [B] [L] avocat CARPA [Localité 6] compte procédure », il ne peut être reproché à la banque, qui tient également dans ses livres le compte CARPA maniement de fonds, d'être particulièrement vigilante sur les mentions bénéficiaires, qu'elle a la charge de contrôler et, en l'espèce, les mentions de ce chèque désignaient le compte CARPA et non le compte procédure de Me [L].
Quelles qu'aient pu être les pratiques antérieures, qui n'étaient pas créatrices de droit, la simple vérification par la banque de la concordance de l'intitulé du compte bénéficiaire et des mentions portées sur le chèque ne peut être fautive.
Il est en outre non discuté par M. [B] [L], que les émetteurs de ces deux chèques ont émis de nouveaux chèques dont l'encaissement n'est pas discuté et n'a donné lieu à aucune difficulté et il n'est caractérisé aucun préjudice qui résulterait du rejet de ces deux chèques.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Me [B] [L] reproche également à la banque d'avoir contrepassé à deux reprises un chèque d'un montant de 817,59 euros. Or il résulte des deux extraits de compte produits par l'appelant que le 9 mai 2014, il a remis un chèque « INTL C03E14129S000370 » lequel a été porté au crédit de son compte avec une date de valeur au 20 mai 2014 et que le même chèque pour la même référence a été porté au débit, avec la mention « IMPY » le 10 juin avec une date de valeur au 1er juin 2014.
Il existe effectivement une autre écriture au débit de son compte à la date du 10 juin 2014 avec une date de valeur au 1er juin 2014, mais portant la référence « FACT SGT 14089680004302 » ce qui ne permet nullement de l'associer au chèque impayé susvisé.
C'est donc tout aussi exactement que le premier juge a débouté M. [B] [L] de sa demande à ce titre.
Enfin, la banque échoue à démontrer que l'appelant a laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle.
La Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] [L], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 juillet 2019
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques la somme de trois mille euros,
Condamne M. [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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