Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°84/2023
N° RG 20/05073 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAHG
M. [O] [T]
Mme [S] [N] épouse [T]
C/
VILLE DE [Localité 5]
SCI LE CERISIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
La VILLE DE SAINT-NAZAIRE représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
La S.C.I. LE CERISIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [O] [T] et [S] [N] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (44), sur une parcelle cadastrée section XR n°[Cadastre 8].
Courant 2014 des travaux de construction ont été entrepris sur la parcelle voisine, au [Adresse 2], cadastrée section XR n° [Cadastre 3]. Cette parcelle est la propriété de la SCI Le cerisier.
En cours de chantier, l'entreprise chargée du terrassement a dégradé une canalisation enterrée, passant dans le sous-sol de la propriété de la SCI Le cerisier et de celle des époux [T].
Par courrier recommandé du 13 mars 2015, les époux [T] ont saisi, invoquant une voie de fait, le maire de la commune de [Localité 5] d'une demande de neutralisation ou de détournement de la canalisation
Puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, qui, par ordonnance du 10 février 2015, a ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [D], au contradictoire de la SCI Le cerisier, du cabinet Phidas (maître d'oeuvre) et de la société Picaud et fils (terrassement). La mission portait sur l'état de la canalisation, les réparations nécessaires et les désordres causés à l'immeuble des époux [T].
Par ordonnance de référé du 7 avril 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Gimbert (architecte), et aux sociétés AXA assurances et SMABTP. La mission d'expertise a été étendue à l'examen des problèmes invoqués liés au défaut de respect des distances légales depuis le bâtiment construit par la SCI Le cerisier.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la commune de [Localité 5].
L'expert a déposé son rapport le'14 mars 2017.
Le 28 avril 2017, les époux [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire la commune de Saint Nazaire et la SCI Le cerisier afin que la commune de Saint Nazaire soit condamnée à neutraliser la canalisation.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance soulevée par la commune de Saint Nazaire au profit du tribunal administratif.
Puis par jugement du 1er octobre 2020 le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a':
-débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes,
-dit ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la SCI Le cerisier,
-condamné les époux [T] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3000 euros et à la SCI Le cerisier la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [T] aux dépens de l'instance, dont les frais d'expertise de M. [D], déduction faite de la somme de 3000 euros,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Les époux [T] ont fait appel le 20 octobre 2020 de l'ensemble des chefs du jugement.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, condamner la commune de [Localité 5], sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de neutralisation de la conduite litigieuse par injection de béton ou autre procédé, de telle manière qu'elle ne puisse plus véhiculer aucun flux d'eau et que tout risque d'affouillement et d'effondrement des fondations de leur propriété soit écarté,
-pour le cas où les opérations précédentes le nécessiteraient, condamner la commune de [Localité 5], sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à procéder aux travaux de dévoiement de la conduite litigieuse, de telle manière qu'elle ne soit plus raccordée sur le tronçon neutralisé traversant la parcelle cadastrée section XR n° [Cadastre 8] leur appartenant,
-enjoindre à la SCI Le cerisier de laisser libre, pour ce faire, l'accès à sa propriété, le cas échéant sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
-condamner la commune de [Localité 5] à payer aux époux [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
-condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de M. [D], et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de toutes leurs demandes,
-à titre subsidiaire, s'il est jugé que la canalisation appartient à la commune de [Localité 5] et relève du domaine public, constater l'absence de voie de fait,
-à titre plus subsidiaire, s'il est jugé que la canalisation appartient à la commune de [Localité 5] et relève de son domaine privé, constater l'absence d'emprise irrégulière et, en tout état de cause, l'existence d'une servitude acquise par usucapion,
-à titre encore plus subsidiaire, constater l'absence de préjudice et l'inutilité de travaux de suppression ou de dévoiement,
-débouter les époux [T] de leur demande d'injonction,
-les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le cerisier expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement,
-en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [T],
-les débouter de leur demande visant à voir déplacer ou rendre inerte la conduite litigieuse,
-les débouter de leur demande visant à obtenir une servitude de tour d'échelle de sorte que les travaux puissent être exécutés depuis le fond appartenant à la SCI Le cerisier.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour':
-de désigner à nouveau M. [D], aux frais avancés par les époux [T] et la commune de [Localité 5], comme expert afin de':
*déterminer si les travaux de déplacement ou de neutralisation de la conduite sollicités sont matériellement possibles,
*décrire lesdits travaux, estimer leur durée et en chiffrer le coût,
*dire si lesdits travaux pourront avoir lieu depuis le fond des époux [T],
*décrire les inconvénients générés par lesdits travaux pour la SCI Le cerisier,
-condamner à titre provisionnel in solidum les époux [T] et la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice locatif qu'elle subit,
Elle demande à la cour de condamner in solidum les époux [T] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les constatations de l'expert
L'expert conclut dans son rapport que pour la conduite découverte dans le sol sous les parcelles privatives de la SCI Le cerisier et des époux [T], on ne sait pas quel est l'usage de ce réseau, ni dans quel sens il coule. Son état était endommagé avant sa découverte fortuite. Ses ouvertures le mettent en contact avec le massif environnant et avec la nappe d'eau.
En page 34 de son rapport, il expose que la conduite n'a pu être explorée que sur 50 mètres environ et que, vu ses caractéristiques, avec des buses béton d'un mètre de longueur, sans joints de raccord, de diamètre de 30 cms, il ne s'agit pas d'une conduite d'eaux usées mais peut-être d'une conduite pluviale abandonnée. Il ajoute que son aval est vraisemblablement la mer, mais sans aucune certitude.
Il ajoute encore que la conduite semble être désaffectée et n'est connue d'aucun service d'assainissement.
La canalisation litigieuse, d'après l'expertise, passe sous le fonds de la SCI Le cerisier (partie Ouest) et sous le fonds des époux [T] (partie Ouest).
Depuis le regard sur le fonds de la SCI, vers le Sud, elle part sur le fonds des époux [T]. Elle passerait sous la maison des époux [T] et irait jusqu'en bas de la [Adresse 12] puis vers la rue Lenôtre, en direction de l'estuaire. Elle aurait son extrémité dans cette rue. Elle a été explorée sur une distance de 32 mètres. Vers le Nord, elle poursuit sur le fonds de la SCI. Elle a été explorée sur 16 mètres environ jusqu'au [Adresse 6].
Elle est effondrée à plusieurs endroits et encombrée de matériaux divers. Il n'a été trouvé aucun branchement avec les regards existants sur son trajet, notamment un regard qui se trouverait sous la parcelle n°[Cadastre 7], voisine de la parcelle des époux [T].
La canalisation est ancienne et antérieure à la construction de la maison des époux [T], au plus tôt à compter de 1961. Elle n'est pas étanche, en raison de son mode de construction et de sa vétusté.
2) Sur la demande des époux [T]
Les époux [T] soutiennent que la commune de [Localité 5] est responsable au titre de la voie de fait ou de l'emprise irrégulière et qu'elle doit être condamnée à neutraliser la canalisation litigieuse. Ils invoquent aussi les dispositions de l'article 555 du code civil.
La commune de [Localité 5] répond que la canalisation appartient aux époux [T] en application de l'article 552 du code civil et qu'il n'est démontré ni que la canalisation appartient à la commune, ni qu'elle l'a installée, ni que les matériaux la composant sont la propriété de la commune, ni que la canalisation est un ancien ouvrage public.
Les époux [T] qui demandent à la commune de neutraliser la canalisation doivent prouver soit qu'il s'agit d'un ouvrage d'utilité publique, soit que la commune en est propriétaire.
La commune conteste en être propriétaire et les époux [T] ne démontrent pas qu'elle en est propriétaire.
Ils soutiennent qu'après un arrêté de déclassement du 2 février 1960 la canalisation, qui appartenait au domaine public de la commune, est devenue la propriété privée de la commune, et qu'elle est restée la propriété privée de la commune car, étant invisible, elle n'a pas pu être cédée aux propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
La présence de la canalisation n'est pas mentionnée dans l'arrêté de déclassement versé à la procédure et sur le plan qui y est annexé.
Le tracé exact de la canalisation est inconnu, seul son tracé à proximité des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3] peut être deviné. L'expert n'a fait aucun croquis du tracé de la canalisation et la caméra n'a pu filmer que l'intérieur de la canalisation sur une cinquantaine de mètres. Le seul regard identifié par la caméra est sans doute positionné, selon l'expert dans la parcelle [Cadastre 7], en dehors de la voie publique, avant ou après 1960.
Il n'est pas établi, compte-tenu de l'imprécision du tracé de la canalisation, que celle-ci se serait trouvée sur la partie teintée en carmin du plan annexé à l'arrêté du 2 février 1960 (voies communales délaissées). Il n'est pas non plus établi qu'il s'agissait d'un ouvrage public.
Par ailleurs, aux termes de l'arrêté de déclassement du 2 février 1960, la partie déclassée (teintée en carmin sur le plan), qui relevait du domaine public de la commune, a été transférée à l'Etat, qui l'a cédée à l'association syndicale de remembrement de [Localité 5]. La partie déclassée n'est pas devenue domaine privé de la commune.
Il n'est donc pas établi que depuis le 2 février 1960 la canalisation appartient à la commune et dépend de son domaine privé.
Il n'est pas démontré non plus que la canalisation est un ouvrage public, soit un bien répondant à une affectation d'intérêt, car ni l'usage de la canalisation, ni son tracé, ni l'époque de la construction, ni les motifs pour lesquels elle a été abandonnée si elle répondait à un intérêt général ne sont connus. L'expert a émis seulement l'hypothèse qu'elle pouvait être une conduite pluviale abandonnée. Elle a pu être installée par les propriétaires des parcelles traversées ou voisines et seulement dans leur intérêt.
L'expertise n'a pas permis de démontrer qu'elle était reliée à un ouvrage public ou à des canalisations de la voie publique. Le seul fait qu'elle parait passer en partie sous la voie publique actuelle ne suffit pas à en faire un ouvrage public.
En conséquence, il ne peut être retenu ni une emprise irrégulière, ni l'existence d'une voie de fait dont la commune serait responsable.
En tout état de cause, s'agissant de la voie de fait, qui résulterait de l'emprise irrégulière par la canalisation abandonnée, la condition de l'extinction définitive du droit de propriété n'est pas remplie de telle sorte que l'action des époux [T] ne pourrait qu'être rejetée sur ce fondement.
Par ailleurs, il n'est pas démontré non plus que la pose de la canalisation, si elle a été réalisée par la commune, relève d'un acte manifestement non susceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'administration.
Les époux [T] invoquent plusieurs faits qui constitueraient la voie de fait dont la commune est responsable': avoir dissimulé l'arrêté de reclassement du 2 février 1960, avoir dissimulé ou éliminé les plans de voirie de la commune mentionnant les canalisations, avoir délivré le permis de construire de leur maison, malgré la présence de la canalisation et ne pas avoir signalé la canalisation à l'occasion des travaux de construction entrepris par la SCI Le cerisier.
Mais ces faits, dont les époux [T] paraissent considérer qu'il s'agit d'actes manifestement non susceptibles d'être rattachés à un pouvoir appartenant à l'administration, s'il était jugé qu'ils sont établis, n'ont en tout état de cause pas eu pour conséquence une atteinte grave à leur propriété. La voie de fait ne serait pas établie.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté les demandes des époux [T].
3) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T]
Les époux [T] réclament, dans le seul dispositif de leurs conclusions et sans préciser les motifs de leur demande, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Leur demande n'est pas fondée et le jugement, qui l'a rejetée, sera confirmé.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Parties perdantes en appel, les époux [T] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] et de la SCI Le cerisier les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 3000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en toutes ses dispositions,
Déboute les époux [O] et [S] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens et à payer à la commune de [Localité 5] et à la SCI Le cerisier, chacune, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE