Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SG
DU 14 FEVRIER 2022
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 14 FEVRIER 2022
DECISION AU FOND DU 17 DECEMBRE 2021, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 19/02235
APPELANT
INTIMEE
M. [N] [U]
Représenté par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me ROULEAU
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019480, substitué à l'audience par Me ROUSSEAU-MERHEB
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 12 octobre 2022
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, M. [U] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 17 décembre 2021 ; intimant la SAS Franfinance Location.
La SAS Franfinance Location a constitué avocat le 24 février 2022.
Par un avis du 23 mars 2022, l'affaire initialement enrôlée devant la chambre A-Civile a été transmise à la chambre A- Commerciale.
Par courriel du 20 juillet 2022, le conseil de l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel pour non respect du délai pour conclure de trois mois.
Par un avis du 31 août 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti. Il ont été informés que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 14 septembre 2022.
L'appelant n'a pas fait d'observation.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [U] n'a pas conclu dans ce délai.
Par la suite, la caducité de déclaration d'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/00269 et l'extinction de l'instance d'appel.
Condamnons M. [U] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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