Texte intégral
N° RG 20/04186 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVO2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/01329)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000051 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [Z] s'est vue prescrire des séances de kinésithérapie pour soigner son lumbago et a été prise en charge par M. [P] [L].
Le 21 février 2014, M. [L] a pratiqué une électrothérapie à visée antalgique et décontracturante entre les omoplates de Mme [Z] au moyen d'un appareil REHAB 400 de marque CEFAR.
Suite au ressenti d'une douleur, le médecin traitant de Mme [Z] a constaté, le 22 février 2014, l'existence d'une brûlure au dessus de l'omoplate gauche. Les 8 et 25 avril 2014, un examen cyto-bactériologique a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré méticiline résistant. Du 4 au 6 mai 2014, Mme [Z] a été hospitalisée au CHU de [Localité 9] pour brûlure profonde au 2eme degré au niveau du dos, para-vertébrale gauche. Enfin, le 29 juin 2014, Mme [Z] a été affectée d'une ulcération de la jambe droite qualifiée d'idiopathique ou post-traumatique.
Mme [Z] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de M. [L]. L'expert, Mme [M] [U], a déposé son rapport le 26 juin 2015.
Suivant exploit d'huissier du 2 avril 2019, Mme [Z] a poursuivi M. [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de condamnation sur le fondement de l'article 1242 du code civil sur la responsabilité du fait des choses. Par assignation du 27 mai 2019, Mme [Z] a appelé la CPAM de l'Isère en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure de 2.000€ à M. [L], ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 22 décembre 2020, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 19 mars 2021, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, dire que M. [L] est responsable de ses préjudices en sa qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage,
2) subsidiairement, dire que M. [L] engage de plein droit sa responsabilité du fait des produits défectueux,
3) avant dire droit, ordonner une expertise médicale en vue de la réparation de son préjudice corporel,
4) en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde indépendamment du caractère de la chose et de toute faute personnelle du gardien,
le professionnel de santé, qui fournit à son patient un produit, peut voir sa responsabilité engagée de plein droit en cas de dommages résultant de ce produit en application de l'article 1386-7 ancien du code civil du fait des produits défectueux,
si l'expert a exclu que le matériel REHAB ait pu causer les brûlures, il a en revanche relevé l'existence d'effets secondaires cutanés de type brûlure, dermite irritative ou eczéma de contact au propylène glycol du gel conducteur ou au nickel et mercaptobenzothiazole de certaines électrodes,
il n'est pas contestable que les dommages qu'elle a subi ont été causés par l'appareil utilisé par le masseur kinésithérapeute,
l'expert a émis l'hypothèse d'une réaction allergiques aux acrylates des gels des électrodes,
la brûlure est apparue directement suite à la pose de l'appareil REHAB ainsi que des douleurs et un aspect bizarre de sa peau.
Par uniques écritures du 8 juin 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [Z] de ses demandes sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Il expose que :
la responsabilité d'un professionnel de santé est soumise au régime de la responsabilité contractuelle de moyens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
aucune faute n'est démontrée à son encontre, ce que ne conteste pas Mme [Z],
désormais, Mme [Z] invoque une responsabilité sans faute alors qu'il est acquis que la responsabilité d'un professionnel de santé est une responsabilité contractuelle et non délictuelle,
Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que l'appareil d'électrothérapie ou que le produit utilisé pour coller les électrodes ont joué un rôle causal dans la survenance du dommage subi par elle,
à titre subsidiaire, Mme [Z] invoque la défectuosité du produit,
un arrêt de principe du 12 juillet 2012 a rappelé que la responsabilité des prestataires de services de soins ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte médical hormis le cas où ils sont eux-même producteurs.
Il n'est trouvé trace au RPVA d'aucune citation de la CPAM de l'Isère par Mme [Z] ni de la signification de ses écritures. Dès lors, la décision ne sera pas déclarée opposable à la CPAM de L'Isère.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes de Mme [Z]
Mme [Z] invoque à l'encontre de M. [L] la responsabilité du fait des choses et la responsabilité pour produit défectueux. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du professionnel de santé est de nature contractuelle avec démonstration d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par la victime.
En l'espèce, Mme [Z] ne conteste pas les conclusions de l'expert qui a retenu que M. [L] avait pratiqué des soins consciencieux, en respectant les protocoles et les consignes de sécurité et en suivant les règles de l'art ainsi que les recommandations de la HAS. L'expert n'explique pas les causes du dommage et suppute uniquement que Mme [Z] aurait pu avoir une allergie aux acryliques des gels des électrodes sans la démontrer ni la retenir.
Il est, en outre, établi que Mme [Z] avait déjà eu recours à l'électrothérapie sans le moindre dommage et qu'elle a expressément demandé une intervention de ce type à M. [L]. De surcroît, les brûlures et la plaie qui s'en est suivie ne sont pas localisées au siège de la pose des électrodes entre les omoplates mais sur le bord supérieur de l'omoplate gauche.
Alors que Mme [Z] ne démontrant aucune faute de la part de M. [L] est irrecevable à le poursuivre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il doit être relevé, de façon surabondante, qu'elle ne verse aucun élément, hormis ceux sur les différents soins qu'elle a reçu, et ne démontre aucun rôle causal des électrodes dans son dommage.
Concernant la responsabilité pour produit défectueux, la responsabilité des prestataires de services de soins ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte médical, hormis le cas où ils sont eux-même producteur. En l'espèce, M. [L] n'est pas le producteur du gel conducteur nécessaire à la pose des électrodes. Mme [Z] ne démontre aucune faute à l'encontre de M. [L] et se contente du seul élément de temporalité, insuffisant à démontrer un lien de causalité entre les produits utilisés et son dommage. Sa demande subsidiaire a été, à bon droit, rejetée par le tribunal.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [L].
Enfin, Mme [Z] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z] à payer à M. [P] [L] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt n'est pas opposable à la CPAM de l'Isère,
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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