Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06373
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIMÉS
SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [N] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société BERTIN et GODEQUIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
ME [F] [J] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société BERTIN et GODEQUIN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [G] a été engagé par la société Eurygiene selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010, en qualité d'agent de propreté avec une rémunération brute mensuelle de 417,68 euros pour 40 heures de travail par mois.
Le 30 novembre 2010, M. [G] a été engagé par la société Eurygiene selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 53 heures mensuelles avec une rémunération de 481,24 euros bruts.
Il était affecté sur deux sites : [Adresse 4].
En juillet 2011, la société Eurygiene a perdu le marché de la [Adresse 10].
A compter du 1er juillet 2015, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Bertin et Godequin.
Le 8 janvier 2018, la société Bertin et Godequin a soumis à M. [G] un avenant au contrat de travail prévoyant une durée de travail contractuelle de 43 heures mensuelles que celui-ci a refusé de signer.
Par lettre en date du 23 janvier 2018 puis lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2018, M. [G] a sollicité le paiement de l'intégralité de son salaire exposant qu'il était payé
43,33 heures par mois au lieu de 53 heures prévues à son contrat de travail.
Le 1er août 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de rappels de salaires et de primes et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bertin & Godequin et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de l'entreprise Bertin & Godequin au profit de la société Holding Etienne Finances et mis fin à la poursuite d'activité et autorisé la suppression des postes de travail non repris par le cessionnaire, dont celui de M. [G].
Le 29 janvier 2019, l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, M. [G] a été convoqué par Maître [J], administrateur judiciaire de la société Bertin et Godequin, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, l'entretien étant fixé au 8 février suivant.
Le 29 avril 2019, M. [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 14 mai 2019, Me [J] es qualités a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.
L'affaire a été rétablie devant le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2019.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
Le 21 août 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G] ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et périodique régulière ;
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 4.530,35 € au titre du rappel de salaire contractuellement fixé d'août 2015 à avril 2019;
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 453,03 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 988,42 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires depuis 2011 jusqu'en avril 2019 ;
- ordonner à la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire de remettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir ;
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du Code Civil ;
- inscrire au passif de la société Bertin et Godequin prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et Me [J] es qualité d'administrateur judiciaire la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS,
- inscrire au passif de l'entreprise les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la société Bertin & Godequin demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner M. [G] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur de la société Bertin & Godequin, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Confirmer le jugement dont appel
- Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
Par message adressé par voie électronique le 9 novembre 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur l'application de l'article L 1224-1 et suivants du code du travail au regard des termes de la proposition d'avenant rédigée par la société Bertin et Godequin le 2 janvier 2018 mentionnant que ' M. [G] [C] est salarié, depuis le 1er février 2010 de la société Eurygiene dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté. Par la suite de la cession du fonds de commerce et par application des dispositions légales prévues par les articles L1224-1 et suivants, la SAS Bertin et Godequin a repris la totalité des contrats de travail existant au jour de la cession.' (Pièce 54 de l'appelant).
Les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré au greffe par voie électronique au plus tard le 21 novembre 2022.
Par messages adressés les 17 et 21 novembre 2022,la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la société Bertin & Godequin fait valoir que l'avenant n'a pas été signé par les parties, que les bulletins de paie mentionnent une entrée de M. [G] dans la société le 1er juillet 2015 avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2010. Elle considère qu'il existe une discordance sur la date de reprise. Elle souligne que la société Bertin et Godequin a repris le contrat de travail de M. [G] selon les renseignements donnés par la société Eurygiene et ne saurait supporter les carences de l'entreprise sortante. Elle relève que c'est en juillet 2011 que M. [G] a vu son salaire diminuer soit à une date antérieure à la date de reprise du contrat mentionnée sur les bulletins de paie de M. [G].
Par note en date du 19 novembre 2022, M. [G] expose qu'il ignore si la reprise de son contrat de travail est intervenue dans le cadre de l'article 7 de la convention collective de la propreté ou d'une cession de fonds de commerce puisqu'il n'a reçu aucun courrier de la société Eurygiene ou de la société Bertin et Godequin en 2015 le lui précisant. M. [G] fait valoir que les conséquences sont identiques qu'il s'agisse d'une cession de fonds de commerce avec application de la reprise des contrats de travail en cours ou d'une perte de marché par la société Eurygiene au profit de la société Bertin et Godequin, la société Bertin et Godequin restant tenue par le contrat de travail signé précédemment par M. [G] avec la société Eurygiene fixant un temps de travail de 53h mensuelles.
MOTIFS :
Sur le transfert du contrat de travail :
M. [G] revendique le transfert de son contrat de travail à raison des 53 heures de travail mensuels qui y sont stipulées.
Aucun avenant ni autre document n'est produit relatif à un transfert de contrat de travail dans le cadre des dispositions de la convention collective de la propreté en cas de perte de marché.
Il résulte au contraire de l'exposé de la relation contractuelle figurant dans la proposition d'avenant rédigée par la société Bertin et Godequin le 2 janvier 2018 que ' M. [G] [C] est salarié, depuis le 1er février 2010 de la société Eurygiene dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté. Par la suite de la cession du fonds de commerce et par application des dispositions légales prévues par les articles L1224-1 et suivant, la SAS Bertin et Godequin a repris la totalité des contrats de travail existant au jour de la cession. Il a été décidé de modifier par voie d'avenant le contrat de travail'.
Si cet avenant n'a pas été signé en raison d'un désaccord sur la réduction de la durée du travail qui y était stipulée, il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par l'employeur.
Cette proposition d'avenant du 2 janvier 2018 n'est certes pas contemporaine de la reprise qui est intervenue le 1er juillet 2015 mais y est postérieure et visait à modifier le contrat de travail. Il n'existe donc pas de discordance entre cette proposition d'avenant et la date de reprise figurant sur les bulletins de paie.
Il résulte de la référence expresse à une cession de fond de commerce et non à une simple reprise de marché que le transfert du contrat de travail n'est pas régi par l'article 7.2 de la convention collective du 26 juillet 2011 qui prévoit que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris mais est régi par les articles L 1224-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de cet article, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L 1224-2 prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Le contrat de travail de M. [G] stipulait une durée de travail de 53 heures qui obligeait la société cessionnaire Bertin et Godequin à payer M. [G] 53 heures par mois. En l'absence d'avenant signé, la société Bertin et Godequin était tenue de respecter les termes de ce contrat sans que celle-ci puisse opposer à M. [G] la réduction unilatérale de son temps de travail à 43,33 heures et de sa rémunération à 427,30 euros opéré par la société Eurygiene.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats des années 2015 à 2018 que M. [G] a unilatéralement été privé de son salaire à compter de janvier 2015.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2018.
En vertu de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
Il en résulte que M. [G] est recevable en sa demande en paiement des salaires et de primes d'ancienneté à compter du 1er août 2015 qui correspondent à sa demande en appel.
- sur les rappels de salaire :
Le salaire prévu au contrat de travail de M. [G] n'ayant pas été payé en intégralité par la société Bertin et Godequin, il est bien fondé à en solliciter l'inscription au passif de la société en liquidation judiciaire.
Au regard du décompte établi par M. [G], sa créance de salaire s'élève à 4 530,35 euros pour la période d'août 2015 au 14 mai 2019.
Elle sera inscrite au passif de la société Bertin et Godequin.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- sur les rappels de primes :
La convention collective nationale des entreprises de propreté en son article 4.7.6 fixe la prime d'ancienneté/prime d'expérience comme suit :
« La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
- après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
- après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
- après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
- après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %.
Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au
coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie ».
En considération du salaire brut contractuellement fixé, M. [G] a droit à un rappel de prime d'ancienneté lequel selon le décompte produit s'élève à 988,42 euros. Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Bertin et Godequin. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires depuis 2011:
Au soutien de sa demande indemnitaire de 2 000 euros, M. [G] expose qu'il n'a pas perçu entre 2011 et ce jour les salaires contractuellement fixés puisque depuis 2011 ce sont près de 60 € par mois soit 720€ /an soit depuis 2011 plus de 5000€ de salaire qui sont manquants. Il indique qu'il a des charges fixes importantes et des charges familiales et que son contrat de sécurisation professionnelle a pris fin au 16 mai 2020.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que cette demande n'a pour autre objet que de contourner les règles de la prescription triennale.
La prescription des salaires fait obstacle à l'indemnisation d'un préjudice au titre du défaut de paiement desdits salaires. La demande indemnitaire formulée à ce titre par M. [G] est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche et périodique :
Selon l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'embauche de M. [G], « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche ».
Lors de son embauche en 2010 et lors du transfert de son contrat de travail à la société Bertin et Godequin en 2015, M. [G] n'a pas bénéficié de visite médicale.
L'article R 4624-16 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
Il n'est pas contesté que M. [G] n'a pas bénéficié des visites médicales périodiques qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Ce manquement de son employeur à ses obligations lui a causé un préjudice dans la mesure où il justifie souffrir de lombalgies depuis 2012 nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux.
Le préjudice subi ainsi caractérisé justifie que soit alloué à M. [G] la somme de 500 euros qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bertin et Godequin.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise d'un bulletin de paie :
La Selarl Selafa prise en la personne de Me [N] est condamnée à remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
Sur les intérêts :
L'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société Bertin et Godequin prononcée le 18 octobre 2018 est intervenue avant la convocation de celle-ci devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 11 décembre 2018 de sorte que les intérêts n'ont pas couru.
La demande est donc rejetée.
Sur les dépens :
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La liquidation judiciaire de la société justifie de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires depuis 2011,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Bertin et Godequin les créances de M. [C] [G] aux montants de :
- 4 530,35 euros de rappel de salaire pour la période d'août 2015 au 14 mai 2019,
- 988,42 euros de rappel de prime d'ancienneté,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodique,
DIT que ces créances ne produiront pas intérêts,
CONDAMNE la Selarl Selafa prise en la personne de Me [N] est condamnée à remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT