Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOUL
-DA- Arrêt n°
[M] [S] / [Y] [N], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Août 2020, enregistrée sous le n° 17/00539
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Monsieur [Y] [N], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Haute-Loire), a fait appel à M. [M] [S], artisan maçon assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, afin de réaliser des travaux de terrassement et de construction d'un mur de soutènement longeant la voie publique. Le devis de 7 264,50 EUR proposé par l'artisan le 4 février 2007 a été suivi d'une facture du même montant le 18 avril 2007.
Se plaignant de ce que le mur de soutènement s'était rapidement dégradé et présentait des fissures et un décrochement important sur sa hauteur, M. [N] a adressé à M. [S] et à son assureur AXA une lettre RAR le 3 avril 2017.
Le maître de l'ouvrage a sollicité ensuite auprès du juge des référés une expertise judiciaire dont la mission, suivant ordonnance du 23 mai 2017, a été confiée à M. [Y] [H] qui a déposé son rapport le 21 septembre 2017
Entre-temps, le 29 mai 2017, M. [Y] [N] a fait assigner au fond M. [S] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, afin d'obtenir au principal la somme de 54 664,24 EUR TTC en réparation des travaux défectueux et celle de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, outre article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 12 août 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [S] au paiement à Monsieur [Y] [N] des sommes respectives de 56 664,24 euros TTC au titre de son préjudice matériel et financier et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de Monsieur [Y] [N] en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Condamne Monsieur [M] [S] au paiement à Monsieur [Y] [N] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SA AXA FRANCE LARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens en ceux compris les frais d'expertise, le coût de l'assignation en référé et de l'instance au fond ;
Autorise la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO TEYSSIER, avocates au barreau de la Haute-Loire, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
Rejette toute autre ou plus ample demande. »
Concernant la responsabilité de M. [S], le tribunal a fondé sa décision notamment sur les motifs ci-après :
« Il est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], expert, que le mur construit par Monsieur [S], dont il convient de rappeler qu'il était destiné à soutenir les terres de la propriété de Monsieur [N] qui se trouve en surplomb et à la croisée de deux voies publiques, 'n'a pas résisté aux poussées des terres, d'autant qu'a priori un drainage en pied de mur n'a pas été mis en place'. L'expert judiciaire ajoute que, 'construit sans étude béton, ledit mur a été sous-dimensionné, sans ancrage suffisant, sans tenir compte de la masse de terre importante et des poussées qui en résultent'.
« Aussi, Monsieur [H] est d'avis que les travaux entrepris par Monsieur [S] dans leur intégralité, terrassement et construction du mur, sont de sa seule responsabilité.
« Monsieur [S], qui était tenu d'une obligation de résultat dans les travaux de construction qui lui étaient confiés en sa qualité de constructeur et qui au surplus avait une obligation de conseil auprès du maître de l'ouvrage, obligation renforcée en l'absence de maître d'oeuvre, notamment pour suggérer une étude béton préalable pour garantir une construction parfaitement adapté aux lieux, a de toute évidence manqué à ses obligations dans la conception et la construction de l'ouvrage mais au surplus construit un mur dont les désordres, à raison des manquements du constructeur et défendeur à la présente instance, compromettent la solidité même.
« Aussi, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, Monsieur [S] doit être déclaré responsable des désordres causés sur le mur construit pour Monsieur [N]. »
Pour rejeter ensuite les demandes formées contre la compagnie AXA, le premier juge a motivé sa décision notamment comme suit :
« Seul le contrat, plus spécialement en ses conditions particulières, permet de vérifier ce qui est garanti et ce que l'assureur peut opposer comme n'entrant pas dans l'étendue contractuelle de la garantie. La Compagnie AXA FRANCE différencie à juste titre, en réplique aux moyens du demandeur, cette hypothèse de non garantie à la notion de clause d'exclusion de garantie, en l'espèce étrangère à l'objet du débat.
« Précisément les activités déclarées par le souscripteur, telles que mentionnées aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [S], sont listées dans un article 2, tandis que suit en page 3 une liste de travaux dont les mêmes conditions particulières indiquent qu'elle ne relèvent pas des activités garanties. Est ainsi expressément citée, au nombre des travaux exclus, la 'consolidation des sols', elle-même listée du reste dans les exclusions de la nomenclature et définie comme suit aux conditions particulières du contrat : 'blindage de fouille et reprise en sous-oeuvre dont la profondeur excède le premier niveau du sous-sol ou est supérieure à 3 mètres, traitement des cavités souterraines, traitement en surface des sols en place', ce qui renvoie, ainsi qu'il est souligné en défense, à l'objet même du mur de soutènement commandé auprès de Monsieur [S] et que devait réaliser ce dernier.
« Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que le mur, qui devait 'soutenir les terres de la propriété de Monsieur [N]', n'a précisément pas résisté aux poussées de celles-ci, qu'il a été 'sous-dimensionné', construit 'sans ancrage suffisant, sans tenir compte de la masse de terre importante et des poussées qui en résultent'. À l'évidence cet ouvrage nécessitait le recours à une technique particulière de construction que développe l'expert en relevant qu'en l'espèce le mur a été réalisé sans étude de sol, sur une simple fondation, sans ferraillage visible ni joint fractionnement et, en toute hypothèse, sans respect des règles de l'art. Les désordres observés dans le mur ainsi construit, par leur nature, ainsi que le coût sensible des travaux de démolition et reconstruction, chiffrés à plus de 50 000 euros étant rappelé que le devis établi par Monsieur [S] était d'un montant de 7 264,50 euros, confirment enfin que les techniques particulières de construction auxquelles il devait répondre n'ont pas été maîtrisées ou tout du moins pas suivies par Monsieur [S].
« Le champ de la garantie assurée par la Compagnie AXA FRANCE, dans le cadre de l'activité déclarée par Monsieur [S] aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance dont s'agit, ne couvre pas cet ouvrage de mur de soutènement.
« Aussi, la Compagnie AXA FRANCE est fondée à opposer une non-garantie et Monsieur [N] doit en conséquence être débouté de sa demande en ce qu'elle est formulée à l'égard de ladite compagnie d'assurance. »
***
Monsieur [M] [S] a fait appel de cette décision le 6 octobre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce que le TJ a : - condamné M. [S] à payer à M. [N] 56.664,24 € au titre de son préjudice matériel et financier, 1.500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et 3.000 € d'article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, le coût de l'assignation en référé et de l'instance au fond L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. L'appelant précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 28 janvier 2021 M. [M] [S] demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d'assurance multirisque accidents du bâtiment souscrit par Monsieur [S] auprès de la compagnie AXA,
Vu les dispositions du Code des Assurance, et la jurisprudence afférente,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la demande de condamnation in solidum d'AXA es qualité d'assure RC décennal de Monsieur [S], aux côtés de son assuré, à régler à Monsieur [N] la somme de 56 664,24 € TTC au titre du préjudice matériel,
- Écarter toutes conclusions contraires d'AXA, et retenir qu'il n'existe en l'espèce aucune non-garantie tenant à un défaut de déclaration du risque assuré, permettant de rejeter la couverture d'AXA au titre des conséquences décennales des désordres affectant le mur de soutènement,
- Condamner en conséquence AXA à indemniser in solidum Monsieur [N] aux côtés de Monsieur [S] à hauteur de 56 664,24 € TTC,
- Condamner AXA à relever et garantir Monsieur [S],
- Condamner en tout état de cause AXA à payer à Monsieur [S] une indemnité de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me LACQUIT, avocat sur son affirmation de droit. »
***
M. [Y] [N] a conclu le 29 mars 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 12 août 2020,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] le 6 octobre 2020,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Ayant tels égards que de droits vis-à-vis du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H] le 21 septembre 2017,
Juger Monsieur [S] entièrement responsable des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement de la propriété de Monsieur [N].
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [N] consécutif aux malfaçons et désordres.
Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d'exclusion de garantie comme non-fondée et non-opposable dès lors qu'elle n'est pas visée dans les documents contractuels signés entre les parties.
Réformer le jugement du 12 août 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [N] formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, condamner in solidum Monsieur [S] et sa compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [N] à hauteur de la somme de 56 664,24 € TTC au titre de la réparation des travaux à revaloriser après application de l'évolution du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N].
En revanche, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant du la réparation du préjudice de jouissance à 1500 € et condamner in solidum Monsieur [S] et sa compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] à hauteur de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [S] et sa compagnie AXA France IARD à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise, le coût de l'assignation en référé en autorisant la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance. »
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Enfin, dans des conclusions du 25 mars 2021, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD demande pour sa part à la cour de :
« Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY du 12 août 2020 en ce qu'il a retenu la SA AXA France Iard fondée à opposer à son assuré, Mr [M] [S] et à Mr [Y] [N] une non garantie, la réalisation d'un mur de soutènement ne relevant pas des activités déclarées, et a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Cie concluante.
Voir débouter Mr [M] [S] et, le cas échéant, Mr [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Cie concluante, fondée à opposer une non garantie.
Voir condamner Mr [M] [S] à payer et porter à la Cie concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Voir condamner Mr [M] [S] aux entiers dépens. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 février 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans son appel, M. [S] ne conteste pas l'expertise faite par M. [H], et la condamnation indemnitaire principale prononcée par le tribunal judiciaire pour au total 56'664,24 EUR TTC. Il est taisant par ailleurs concernant les 1500 EUR de dommages-intérêts alloués au maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice de jouissance. Il s'en déduit que le recours de M. [S] intéresse uniquement le rejet de la condamnation in solidum de son assureur la compagnie AXA.
La compagnie AXA demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le premier juge à retenu qu'elle était fondée à opposer un défaut de garantie à M. [S].
M. [Y] [N] demande à la cour de confirmer le jugement sur les indemnités qui lui ont été allouées à charge de M. [S] in solidum avec la compagnie AXA tenue de garantir son assuré. Il sollicite l'infirmation concernant son préjudice de jouissance qu'il souhaite voir porter à 5000 EUR au lieu de 1500 EUR.
Personne ne discute le caractère décennal des désordres, qui est largement démontré par l'expertise judiciaire, ni le principe de l'engagement de l'assureur AXA au regard de la date des travaux.
En conséquence, la cour est saisie en premier lieu du litige concernant la garantie de l'assureur au regard de la nature des travaux, et en second lieu du montant de l'indemnité réclamée par M. [Y] [N] au titre de son préjudice de jouissance, outre les habituelles réclamations des uns et des autres en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur le fond, il est constant que suivant devis du 4 février 2007 M. [Y] [N] a commandé à M. [M] [S] la construction d'un mur en banché avec terrassement et béton de fouilles ferraillé. La facture du 18 avril 2007 reprend exactement la même définition des ouvrages construits.
Dans son rapport du 21 septembre 2017, page 10, l'expert judiciaire M. [Y] [H] explique qu'aucune étude béton n'a été faite par l'artisan, alors que cela était indispensable dans le cadre de la construction d'un mur de soutènement. Il constate que « Le mur en béton banché repose à priori sur une simple fondation, (sans retour formant un L) dont on ne connaît pas le dimensionnement, par ailleurs aucun ferraillage n'est visible dans les fissures, dernier point, aucun joint de fractionnement, malgré la longueur du mur, n'a été réalisé. »
En conclusion M. [H] écrit page 12 :
« Le mur construit en 2007 par M. [S] pour soutenir les terres de la propriété de M. [N], n'a pas résisté aux poussées des terres, d'autant qu'à priori un drainage en pied de mur n'a pas été mis en place.
Construit sans étude béton, le mur a été sous-dimensionné, sans encrage suffisant, sans tenir compte de la masse de terre importante et des poussées qui en résultent.
Le mur devra être entièrement démoli, après étude béton il sera reconstruit conformément aux données de l'étude et aux règles de l'art. »
Il se déduit de tout ceci que M. [S] a construit pour M. [N], de manière très imparfaite et sans respect des règles de l'art, un mur de soutènement dont la piètre qualité n'a pas résisté à la poussée des terres qu'il était censé contenir.
Comme cela résulte des pièces du dossier, le contrat d'assurance souscrit par M. [S] auprès de la compagnie AXA est du type « Multirisque artisan du bâtiment ».
Préalablement, sur un « formulaire de déclaration du risque » pré-imprimé par la compagnie AXA, M. [S], sous la foi de sa signature, a coché, au titre des activités relevant du contrat « MAB » les cases : « Fondations dont la profondeur n'excède pas 5 m » et « Maçonnerie, béton armé pour ouvrage n'excédant pas cinq niveaux (R + 4) , sans limitation de niveaux pour les travaux de réhabilitation. » Ce document qui est exigé par l'assureur afin de calculer les risques est daté du 28 juin 2005.
Les conditions particulières du contrat « MAB », datées du 8 août 2005, qui font la loi des parties, reprennent intégralement au titre des « seules activités pour lesquelles les garanties sont acquises » les deux risques déclarés par l'assuré, à savoir les fondations dont la profondeur n'excède pas cinq mètres et les maçonnerie en béton armé pour les ouvrages n'excédant pas cinq niveaux.
Or il est manifeste qu'un mur de soutènement, tel que celui objet du litige, répond parfaitement à ces deux activités exercées pour l'occasion de manière complémentaire à savoir : creuser des fondations puis y couler une maçonnerie en béton de manière à fabriquer un mur suffisamment solide pour l'usage auquel il est destiné. Et si dans le cadre d'un contrat d'assurance spécialement destinée à une entreprise de maçonnerie, la construction d'un mur de soutènement ne correspond pas aux deux définitions contractuelles ci-dessus, on se demande bien à quoi celles-ci peuvent servir.
La « nomenclature des assureurs pour les activités BTP », dont fait état la compagnie AXA, n'est pas un document contractuel, et quoi qu'il en soit de sa nature juridique exacte il ne saurait valablement se substituer au contrat signé par les deux parties. Au demeurant, même ce document émanant de l'assureur lui-même, prévoit dans sa rubrique nº 2 la réalisation à ciel ouvert de creusements et de fouilles ayant pour objet de constituer par eux-mêmes un ouvrage ou de permettre la réalisation d'un ouvrage. Il prévoit également dans sa rubrique nº 10 les travaux de maçonnerie et béton armé dont la garantie est expressément acquise dans les conditions particulières du contrat. L'assureur ne saurait donc valablement se prévaloir des définitions contenues dans ce document pour refuser d'appliquer la garantie qu'il doit à l'assuré en vertu de stipulations contractuelles qui sont parfaitement claires.
La cour observe en outre qu'il n'existe nulle part une rubrique spécifique « mur de soutènement », que ce soit pour l'admettre en garantie ou pour l'exclure, ni dans le formulaire de déclaration du risque, ni dans les conditions particulières du contrat, ni même dans la « nomenclature des assureurs » dont se prévaut la compagnie AXA. En d'autres termes, l'artisan, même s'il avait voulu le faire, n'aurait pas pu déclarer cette activité auprès de l'assureur, ni souscrire dans son contrat une garantie spécifique pour la construction de tels ouvrages.
Enfin, l'argumentation du premier juge, consistant à dire que le mur de soutènement construit par M. [S] relève de la « consolidation des sols » avec « blindage des fouilles » et « reprise en sous-oeuvre », activités expressément exclues de la garantie par les conditions particulières du contrat, procède d'une erreur d'analyse des faits de la cause. Il est manifeste en effet que la construction d'un mur de soutènement ne relève nullement de ces trois définitions qui d'évidence intéressent des ouvrages de haute technicité impliquant la mise en oeuvre de procédés sophistiqués qui n'ont rien à voir avec la construction classique dont il s'agit ici.
Il en résulte que l'activité professionnelle de M. [S] lors des travaux litigieux était parfaitement garantie par la compagnie AXA au titre des conditions particulières du contrat concernant les fondations dont la profondeur n'excède pas 5 m et les maçonneries en béton armé pour ouvrages n'excédant pas cinq niveaux. C'est donc de manière tout à fait spécieuse que la compagnie AXA dénie ici sa garantie, et de manière totalement erronée que le premier juge lui a donné raison.
La garantie décennale de la compagnie AXA est par conséquent acquise à M. [S], moyennant quoi le jugement sur ce point sera infirmé comme précisé ci-après dans le dispositif.
Le trouble de jouissance de M. [N] a été justement évalué par le tribunal judiciaire dont la décision sur ce point doit être confirmée. Il n'y a pas lieu ici à garantie de l'assureur puisque le contrat de M. [S] a été résilié, à son initiative, le 23 mai 2008, de sorte que seule la garantie décennale subsistait lorsque M. [N] a introduit son action par l'assignation en référé des 11 et 12 avril 2017.
Il convient d'ajouter que la somme de 56'664,24 EUR TTC allouée à M. [N] par le premier juge sera revalorisée en fonction de l'évolution du coût de la construction au jour de la présente décision.
Il est équitable que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel la compagnie AXA paye 3000 EUR à M. [N] et 3000 EUR à M. [S]. En outre, la compagnie AXA garantira M. [S] de la condamnation prononcée contre lui à ce titre par le tribunal judiciaire.
La compagnie AXA supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de garantie formée par M. [M] [S] contre la compagnie AXA FRANCE IARD, et statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir M. [M] [S] concernant le règlement de la somme de 56'664,24 EUR TTC revalorisée ;
Dit que la somme de 56'664,24 EUR TTC sera revalorisée en fonction de l'évolution du coût de la construction au jour de la présente décision ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir M. [M] [S] concernant l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par le premier juge ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer 3000 EUR à M. [Y] [N] et 3000 EUR à M. [M] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire, et autorise la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO TEYSSIER, et Maître LACQUIT, avocats, à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance.
Le greffier Le président