Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MAI 2024
N° 2024/352
Rôle N° RG 24/02543 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUSY
[S] [C]
C/
[X] [H]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurie CALMET
Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01701.
APPELANTE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [H]
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la prestation de taches de rousseur semi permanentes réalisée le 9 août 2021 sur son visage par Mme [X] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Best Of Manicure, n'a pas été effectuée conformément à ce qui avait été prévu, Mme [S] [C] l'a fait assigner ainsi que la caisse primaire d'assurances maladies (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes d'huissier en date du 6 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, ce magistrat a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [S] [C] à verser à Mme [X] [H] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [C] aux entiers dépens.
Il a estimé que, si la question de la responsabilité de Mme [H] excédait ses pouvoirs, il lui appartenait de rechercher si cette action était manifestement vouée à l'échec ou non au regard de la réalité des faits allégués et du caractère plausible des moyens qu'entendait soulever Mme [C] devant le juge du fond. Il a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la réalité des dommages invoqués résultant de la prestation réalisée le 9 août 2021 et, qu'au contraire, le constat d'huissier dressé à la demande de Mme [H], le 5 mai 2022, démontrait l'absence de rougeurs, marques, cicatrices ou autres lésions sur le visage de Mme [C] avant et après la prestation réalisée. Il a donc retenu que la preuve de l'existence d'un motif légitime à la mise en 'uvre de la mesure d'instruction n'était pas rapportée dès lors que Mme [C] était défaillante à démontrer la matérialité des dommages allégués.
Suivant déclaration transmise au greffe le 5 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/16071 du rang des affaires en cours ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général, que sur justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- réservé les dépens.
Après avoir signifié à la CPAM des Bouches-du-Rhône la déclaration d'appel et ses conclusions, par acte d'huissier en date du 23 février 2024, l'appelante a sollicité la réinscription de l'affaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et statuant à nouveau :
- d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale de droit commun confiée à tel médecin expert qu'il plaira, spécialisé en médecine esthétique ou dermatologie, avec mission habituelle en la matière ;
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [H] aux dépens de première instance ;
- de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés en appel pour sa défense.
Elle expose qu'elle envisage d'exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'intimée afin d'obtenir la réparation de ses préjudices résultant d'une mauvaise exécution de la prestation de taches de rousseur semi-permanentes réalisée le 9 août 2021. Elle insiste sur le fait que la réalité de cette prestation n'est pas contestable ni contestée, contrairement à ce que le premier juge a indiqué. Elle explique, qu'alors même que les taches de rousseur devaient atteindre la couleur attendue 15 jours après, tel n'a pas été le cas, dès lors que les tâches noires ressemblaient davantage à des grains de beauté qu'à des taches de rousseur. Elle indique que l'intimée lui a remboursé, le 24 août 2021, partiellement le coût de la prestation d'un montant de 70 euros mais a refusé de prendre en charge son préjudice. Elle affirme avoir pris l'habitude de couvrir les tâches à l'aide de plusieurs couches épaisses de fond de teint afin de camoufler la couleur noire, de sorte que les tâches noires ne résultent pas des photographies qu'elle a publiées sur les réseaux sociaux après la prestation, avant de pratiquer des séances de détaouage afin de retirer le pigment à compter du 6 décembre 2021. Elle expose que, malgré cela, son visage présente plusieurs taches punctiformes noirâtres diffuses sur l'arête nasale, les pommettes et le front, tel que cela a été constaté par le docteur [U]. En l'état de ces éléments, elle affirme justifier d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise afin d'évaluer son préjudice physique et psychologique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute Mme [C] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, déboute Mme [C] de sa demande d'expertise qui ne repose sur aucun motif légitime :
- à titre infiniment subsidiaire, lui donne acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise médicale sollicitée par Mme [C] et complète les chefs de mission de l'expert, tels que décrites dans le dispositif ;
- en tout état de cause, condamne Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me [O] [J], sur son affirmation de droit.
Elle affirme que l'appelante n'apporte pas la preuve de son droit à indemnisation, faute d'établir le moindre préjudice réparable, de sorte que l'action en responsabilité qu'elle entend exercer devant le juge du fond est vouée à l'échec. Elle indique avoir effectué la prestation sollicitée, le 9 août 2021, conformément aux règles de l'art et avoir accepté de rembourser partiellement le coût de la prestation qui avait été réglé à titre commercial, sachant qu'elle connaît l'entourage de l'appelante. Elle se prévaut de photographies publiées par cette dernière sur les réseaux sociaux après la réalisation de la prestation qui révèlent l'absence de rougeurs, marques, cicatrices ou autres lésions sur le visage de Mme [C]. Elle insiste sur le fait que le fait que la couleur finale des taches de rousseur ne satisfasse pas Mme [C] ne peut lui conférer un droit à indemnisation en l'absence de préjudice réparable. Elle relève aussi que la prestation a eu lieu au mois d'août, soit à un moment où Mme [C] avait interdiction d'exposer son visage au soleil. Elle souligne que les saignements dont se plaint [C] résultent des séances de détatouage qu'elle a réalisées à compter du mois de décembre 2021, ce que révèlent l'ensemble des documents qu'elle verse aux débats qui sont tous datés de 2022. Elle souligne que l'expertise sollicitée n'a plus d'utilité dès lors que sa prestation a été altérée voire anéantie par les séances de détaouage qui ont été effectuées par la société Logiderm. Elle relève que cette dernière n'a pas été mise en cause par l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' et 'dire et juger' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la seule partie discussion des conclusions d'appel.
De plus, dès lors qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du chef de l'ordonnance entreprise ayant débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il convient de ne statuer que dans les limites de l'appel.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il est acquis que Mme [H] a réalisé sur la personne de Mme [C] une prestation de tatouages, à savoir des taches de rousseur semi permanentes, le 9 août 2021. Le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2022 à la demande de Mme [C], qui comporte 32 captures d'écran de photographies prises entre les 7 juillet 2021 et 12 novembre 2022, révèle, qu'alors même que le visage Mme [C] ne comportait aucune tache, les 7 juillet 4 et 5 août 2021, ce dernier présentera, entre le 27 août et le 1er novembre 2021, des taches noires éparses, irrégulières et de tailles différentes, au niveau des pommettes, de l'arête nasale et du front. Les taches noires ne s'étant pas éclaircies plusieurs mois après la pigmentation, Mme [C] démontre s'être rapprochée du centre Logiderm [Localité 7] Prado pour effectuer, à compter du 6 décembre 2021, plusieurs séances de détatouage au laser afin de retirer la pigmentation réalisée sur son visage. Outre le courrier, en date du 28 octobre 2022, dressé par le centre Logiderm [Localité 7] Prado, qui fait état de trois séances d'ores et déjà réalisées sur les 10 prévues et une longue et difficile cicatrisation, les photographies annexées au constat d'huissier dressé à la demande de Mme [C] montrent les 6 décembre 2021, 17 juin et 22 août 2022 des taches de sang à la place des taches noires. Ces dates apparaissent correspondre aux jours où Mme [C] a effectué ses séances de détatouage au laser.
La chronologie de ces faits démontre que Mme [C] n'a pas été, de toute évidence, satisfaite de la prestation réalisée par Mme [H].
Dès lors que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil énoncent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force majeure, Mme [C] pourrait saisir le juge du fond aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de Mme [H] pour faute, et en particulier pour avoir manqué à son obligation d'information et/ou aux règles de l'art.
Or, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l'instance au fond qui pourrait être diligentée, d'évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales, et ce, conformément à la nomenclature [F] s'agissant d'un préjudice corporel.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que des séances de psychothérapie de soutien ont été prescrites par le docteur [M], le 10 décembre 2021, et que Mme [C] s'est plainte, auprès du docteur [U], le 30 novembre 2022, de nombreuses taches disgracieuses sur le visage ayant pour répercussion une incidence importante sur ses relations sociales et professionnelles, étant relevé que ce docteur constate plusieurs taches punctiformes noirâtres diffuses sur l'arête nasale, sur les pommettes et sur le front.
La chronologie des faits et les éléments médicaux produits caractérisent un préjudice corporel consécutif à la prestation de tatouages réalisée le 9 août 2021, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents postes.
Il reste que Mme [H], qui conteste toute responsabilité de sa part, verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2022 auquel ont été annexées des photographies et des captures d'écran de vidéos de Mme [C] diffusés sur des réseaux sociaux. Outre des photographies prises du visage de Mme [C] par Mme [H] le jour même de la prestation, avant et après la pigmentation qui a été réalisée, aucun point noir n'apparaît sur les nombreuses photographies et vidéos publiées par Mme [C], notamment en mai 2022.
Or, outre le fait que du maquillage peut cacher les marques du visage, comme le relève à juste titre Mme [C], il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher, en examinant les photographies de Mme [C], si Mme [H] a commis ou non une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En outre, si Mme [H] indique que Mme [C] n'a pas respecté les consignes données après la pigmentation réalisée sur son visage, seul le juge du fond, qui pourrait être saisi, aura les pouvoirs de rechercher les éventuelles fautes commises par la victime de nature à exonérer Mme [H] de toute responsabilité.
De même, si Mme [H] affirme que le centre Logiderm [Localité 7] Prado, qui est intervenu à compter du 6 décembre 2021, peut être à l'origine des marques dont se plaint Mme [C], seul le juge du fond pourra, là encore, au regard des différentes pièces du dossier, et en particulier des photographies prises avant et après la prestation litigieuse réalisée le 9 août 2021, se prononcer, à supposer qu'il les retienne, sur les responsabilités de chaque intervenant, sachant que l'expertise judiciaire sollicitée pourra toujours être étendue, si besoin, à d'autres parties.
Enfin, même si cet intervenant a réalisé une prestation visant à anéantir celle réalisée par Mme [H], l'utilité de la mesure, qui vise à déterminer le préjudice corporel de Mme [C], demeure. Les photographies versées aux débats permettent en effet de déterminer dans quel état était son visage non seulement avant et après la prestation réalisée par Mme [H] le 9 août 2021 mais également avant et après les prestations effectuées par le centre Logiderm [Localité 7] Prado qui est intervenu pour la première fois le 6 décembre 2021.
Dès lors que l'expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C], dans le cas où la responsabilité de Mme [H] serait retenue par le juge du fond, c'est par une interprétation erronée de la lettre et de l'esprit de l'article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que la demande de M. [C] n'était pas justifiée au regard des moyens de défense de Mme [H] pour contester toute responsabilité de sa part lors de la prestation de tatouages réalisée le 9 août 2021.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône est partie à la procédure, par suite de sa mise en cause, il n'y a pas lieu de lui déclarer opposable l'expertise judiciaire.
En outre, la demande de Mme [H] de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise médicale ordonnée n'étant pas une prétention susceptible d'emporter des conséquences juridiques, la cour n'a pas à statué sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Or, il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d'instruction a été ordonnée au seul bénéfice de la partie demanderesse afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'action en responsabilité qu'elle entend exercer à l'encontre de la partie adverse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] aux dépens de première instance.
En revanche, dès lors que Mme [H] succombe en appel, elle sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu de la nature de la décision qui concerne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] à verser à Mme [H] la somme de 1 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] [C] aux dépens de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [Z] [V], [Adresse 3]), tél. : [XXXXXXXX02], mèl. : [Courriel 8]@wanadoo.fr, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
- déterminer l'état de Mme [C] avant la prestation de tatouages réalisée le 9 août 2021 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après la prestation du 9 août 2021, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [C] ;
- examiner Mme [C] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [C] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
- établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le délai de cinq mois de l'avis consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [S] [C] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèse où Mme [S] [C] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'expertise judiciaire susvisée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [X] [H] au paiement des dépens d'appel.
La Greffière Le Président