Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXEJ
AFFAIRE :S.C.I. FBOC, S.A.S. LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OPERA C/ [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] ENTREPRISE, S.A.R.L.U. OLIMPIA SPLENDID FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. FBOC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OPERA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] ENTREPRISE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L.U. OLIMPIA SPLENDID FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER - 743, Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FBOC, propriétaire de locaux sis [Adresse 1] qu'elle loue à la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA, a commandé à Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel, la fourniture et l'installation de six blocs de climatisation réversible UNICO, selon devis accepté le 05 juin 2020 d'un montant de 15 837,60 euros TTC.
Ces blocs de climatisation réversibles sont produits par l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE.
Les travaux ont été exécutés et une facture portant sur le solde des travaux a été émise le 21 février 2021 par l'entrepreneur.
Par courriel en date du 19 octobre 2022, la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA s'est plainte d'un dysfonctionnement de deux blocs UNICO, passant depuis plusieurs mois en mode climatisation après avoir fonctionné environ 1h30 en mode chauffage.
Les interventions sur les appareils n'ont pas permis de remédier à leur dysfonctionnement.
Par courriers recommandés en date du 28 août 2023, la SCI FBOC a mis Monsieur [P] [U] et l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE en demeure de procéder, en vertu de leur responsabilité décennale et dans les huit jours, aux travaux de mise en conformité de la climatisation.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 décembre 2023 et 03 janvier 2024, la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA ont fait assigner en référé :
-Monsieur [P] [U] ;
-l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE ;
aux fins d'expertise et de condamnation à leur verser une provision.
A l'audience du 06 février 2024, la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA, représentées par leur avocat, se sont désistées de leur demande d'expertise et ont maintenu le surplus de leur assignation, demandant de :
condamner in solidum Monsieur [P] [U] et l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacune, à titre de provision pour résistance abusive ;condamner in solidum Monsieur [P] [U] et l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE à payer à la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA la somme de 3 000,00 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;condamner in solidum Monsieur [P] [U], l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [P] [U] et l'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE aux entiers dépens.
Monsieur [P] [U], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 et demandé de :
donner acte aux Demanderesses de leur désistement de la demande d'expertise judiciaire ;débouter la SCI FBOC de ses demandes de provisions pour résistance abusive ;débouter la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA de ses demandes de provisions pour résistance abusive et trouble de jouissance ;condamner in solidum la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat.
L'EURL OLIMPIA SPLENDID FRANCE, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
A. Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
En l'espèce, les Demanderesses fondent leur demande indemnitaire provisionnelle pour résistance abusive sur la garantie décennale des Défenderesses.
La résistance abusive consistant en un abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur, dont la résistance fautive aux prétentions de son adversaire le contraint à intenter une action, la prétention de la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA est mal fondée en droit, de sorte qu'elles ne démontrent pas l'existence de l'obligation indemnitaire dont elles se prévalent.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA de cette prétention.
B. Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
L'article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l'espèce, les Demanderesses, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation ayant retenu que la responsabilité décennale d'une entreprise peut être engagée en raison du désordre d'une installation de climatisation (Civ. 3, 12 décembre 2020, 19-18,213), elles affirment que les travaux de climatisation confiés à Monsieur [P] [U] constitueraient un ouvrage, de sorte que sa responsabilité décennale serait engagée.
Il convient de rappeler que la responsabilité décennale d'un entrepreneur ne peut être engagée qu'en présence d'un ouvrage de construction ayant fait l'objet d'une réception et à condition que les dommages l'affectant soient de la gravité prévue par l'article 1792 précité et que le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu'il vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle invoquée.
Or, en premier lieu, si l'arrêt cité par les Demanderesses a qualifié d'ouvrage une « installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment », les travaux commandés à Monsieur [P] [U] ne portent que sur la fourniture et la pose de six blocs de climatisation, ne nécessitant qu'un carottage de 20 cm de diamètre pour la prise d'air et de 2 cm pour l'évacuation des condensats, ainsi qu'une prise électrique, déjà installée. En outre, leur montant est limité à 15 837,60 euros TTC, alors que le marché en cause dans l'arrêt précité était de 71 693,64 euros en 2004.
Il en résulte que les travaux litigieux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage de construction, mais portent sur la fourniture et la pose d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage existant, lesquels n'engagent pas la responsabilité décennale de l'entreprise (Civ. 3, 21 mars 2024, 22-18.694).
En deuxième lieu, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre les parties et, si la SCI FBOC a pris possession des travaux, elle reconnaît dans ses écritures n'avoir réglé que 8 398,80 euros sur les 15 837,60 euros dus, laissant une somme impayée de 7 438,80 euros.
Les Demanderesses ne démontrent donc pas l'existence d'une réception tacite, caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et que pourraient faire présumer la prise de possession et le paiement des travaux.
Il s'ensuit que la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA ne rapportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de la réunion des conditions d'application de la responsabilité décennale des Défenderesses, sur laquelle elles fondent leur prétention indemnitaire provisionnelle.
Par conséquent, il conviendra débouter la Demanderesse de sa prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA, succombant à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement contre elles ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA, condamnées aux dépens, devront verser, in solidum, à Monsieur [P] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA de leurs demandes indemnitaires provisionnelles au titre de la résistance abusive des parties Défenderesses ;
DEBOUTONS la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA de sa demande indemnitaire provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT à recouvrer directement contre la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS, in solidum, la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI FBOC et la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OPERA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT