Texte intégral
Ordonnance N°374
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYE
J.L.D. NIMES
01 mai 2024
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2024, notifiée le même jour à 08 heures 40 concernant :
M. [E] [B]
né le 1er Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 04 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2024 à 12 heures 56, enregistrée sous le N°RG 24/02046 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Mai 2024 à 13 heures 43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [B] ;
*Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er mai 2024 à 08 heures 40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 02 Mai 2024 à 11 heures 11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [G] [T], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [V] [U], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocate de Monsieur [E] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [B] a été condamné le 24 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 2 mars 2024 à 8h05, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 1er mars 2024.
Par requête du 3 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024 à 17h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date 1er avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er mai 2024, à 13h43.
Monsieur [E] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2024, à 11h11.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a fait de la prison pour rien, il n'est pas coupable de ce pourquoi on l'a condamné, il a fait une demande en relèvement de condamnation pénale pour la peine complémentaire d'interdiction du territoire national,
- il veut rester en France car c'est compliqué pour lui dans son pays, il risque sa vie pour l'affaire qui lui a valu sa condamnation pénale,
- sa mère adoptive est française et le soutient,
- il ne comprend pas pourquoi son ambassade n'a pas encore répondu à la demande de l'administration,
- au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, il a mal à la tête, il se sent fatigué.
Son avocat soutient que :
- il y a eu une reconnaissance au mois de mars 2024, mais il n'y a eu aucun retour de l'ambassade depuis, il n'y a pas eu d'obstruction du retenu à son retour, et la circonstance selon laquelle le retenu refuse de repartir ne doit pas avoir d'effet sur sa situation alors qu'il n'y a aucune réponse de son consulat : on ne démontre avec certitude la délivrance à bref délai des documents de voyage,
- il faut réformer la décision, le retenu a été violenté en prison et il a été forcé de reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, ce qu'atteste son avocat de l'époque dans un courrier.
Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- la prolongation obtenue est motivée par le trouble à l'ordre public, même si le rôle joué dans l'affaire pénale est de moindre importance que pour ses co-prévenus, les faits sont graves,
- le retenu avait été reconnu précédemment, une visio-conférence a été faite le 4 avril, avec une relance réalisée récemment,
- le retenu indique être menacé dans son village, mais il n'est pas obligé de retourner dans cet endroit précis de son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [B] soutient qu'aucune des conditions légales n'est remplie pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, lors d'une précédente mesure, le retenu avait été reconnu comme ressortissant nigérian. L'administration indique qu'un vol est envisageable avant le 16 mai prochain au regard des éléments à sa disposition. La reconnaissance par les autorités de son pays sont de nature à établir la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le retenu est par ailleurs très défavorablement connu sur le plan pénal puisque condamné, le 24 novembre 2023, à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Ce dernier élément suffit à caractériser la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire national, faits pour lesquels il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français. La circonstance selon laquelle il serait l'objet de menace consécutive à ce procès ne permet pas d'empêcher la prolongation de la mesure de rétention, cette mesure n'étant que l'accessoire de la mesure d'interdiction du territoire national, laquelle fait l'objet d'une requête en relèvement en date du 23 février 2024. Cette dernière circonstance n'est pas non plus de nature à empêcher la prolongation de la mesure. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [B], pour notification par le CRA,
Me Me Saphia FOUGHAR, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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