Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 20/00116
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 17 avril 1966 à [Localité 9] (34)
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège sis
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
M. [W] [Y] a été engagé le 23 septembre par la société Sud Est Traiteur en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er mai 2017, son contrat a été transféré à la Sas Compass Group France. Classé cadre niveau 9 de la grille des emplois de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 6 338 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 22 octobre 2019, aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 925 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 19 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 974 euros au titre des congés payés afférents.
Lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le conseil a constaté la conciliation totale des parties.
À l'audience du 9 décembre 2019, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. »
Le 30 mars 2020, [W] [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de notamment voir la société Compass Group France condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire concernant des heures supplémentaires ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a :
Dit que [W] [Y] est irrecevable en sa nouvelle action,
Dit qu'en l'état du dossier il n'y a pas lieu de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens s'il est exposé seront supportés par le défendeur à l'irrecevabilité.
Le 30 mars 2021, [W] [Y] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, et statuant à nouveau, de :
Dire ses demandes recevables ;
Condamner la société Compass Group France à lui verser les sommes de :
- 80 000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
- 22 000 € bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 2 200 € bruts, au titre des heures supplémentaires,
- 2 154 € au titre des arriérés de primes,
- 6 000 € en réparation du préjudice lié à la carence de l'employeur à établir l'ensemble des avenants nécessaires,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Compass Group France à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire, reprenant les condamnations, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, 8 jours après la notification de la décision.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, la société Compass Group France demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de [W] [Y] ;
- A titre subsidiaire, débouter [W] [Y] de ses demandes ;
- En tout état de cause, condamner [W] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
Saisi par le salarié le 22 octobre 2019 d'une action tendant exclusivement à entendre, d'une part, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 octobre, d'autre part, condamner la société au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté à l'audience du 9 décembre 2019 la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. »
Ce constat d'une 'conciliation totale', à défaut d'autres précisions, ne porte nécessairement que sur les chefs de demande dont la juridiction était saisie.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé le principe de l'unicité de l'instance pour celles engagées à compter du 1er août 2016, ce procès-verbal de constat ne vaut pas transaction de tous chefs de demande présents et à venir portant sur la relation contractuelle. Il est dépourvu d'autorité de chose jugée au titre des demandes nouvelles formées dans le cadre de cette deuxième saisine, dont l'objet, qu'il s'agisse du harcèlement moral invoqué, le paiement des heures supplémentaires et d'une prime, est distinct. Les demandes en paiement formées par M. [Y] le 20 janvier 2017, en ce qu'elle porte pas directement sur la rupture ni sur les indemnités subséquentes, sont recevables.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 22 000 euros M. [Y] vise sa pièce n°4, constituée d'un mail et de son annexe - intitulé 'tableau récapitulatif des heures effectuées par M. [Y] pendant 3 ans', laquelle présente au mois le mois le nombre de jours travaillés et d'heures correspondantes sur la base de 11 heures par jour) que le salarié a adressé le 19 septembre 2016 à son supérieur hiérarchique. Par ce message, le salarié alertait son supérieur hiérarchique sur le fait qu'il avait effectué sur la 1ère année (2013 tel que précisé dans l'annexe), 227 jours pour 2497 heures, la 2ème (2014) 226 jours pour 2486 heures et sur la 3ème 232 jours pour 2652 heures et l'interrogeait sur sa préconisation au regard du fort dépassement qui en découlait.
La réclamation de M. [Y] porte donc sur des heures qu'il indique avoir accomplies, selon le tableau annexé à son message du 19 septembre 2016 de janvier 2013 à septembre 2016.
La société oppose à M. [Y] la prescription de sa réclamation.
Le point de départ du délai de prescription de ces heures supplémentaires repose sur leur date d'exigibilité, fixée au jour du paiement des salaires mensuels des mois au cours desquels les dites heures supplémentaires auraient été accomplies.
En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires exigibles avant l'entrée en vigueur de la réforme du 14 juin 2013, ayant abaissé le délai de prescription de 5 à 3 ans, à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années ayant suivi son entrée en vigueur, le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En ce qui concerne, les heures accomplies du 16 juin au 31 août 2016, force est de constater que son action était également prescrite, l'exigibilité de ces sommes étant antérieures de plus de 3 années de la date de rupture du contrat de travail, notifiée le 11 octobre 2019, et de la saisine de la juridiction prud'homale, le 30 mars 2020.
M. [Y] sera déclaré irrecevable en son action en paiement.
Sur le rappel de primes :
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Au soutien de sa réclamation pour un montant de 2 154 euros, M. [Y] indique qu'elles lui sont payées de manière très irrégulières. Il se prévaut du message en date du 10 juillet 2017 aux termes duquel il sollicitait un rappel de ce montant, exposant qu'en principe, sa prime de 13ème mois aurait dû être de la moitié de son salaire brut, soit 2 575,69 euros outre l'incidence sur sa prime mensuelle, alors de 500 euros, soit 437,5 euros donnant 3 013,19 euros dont à déduire, le montant acquitté, 858,56 euros, déterminant ainsi un reste dû de 2154,63 euros.
L'employeur se borne à considérer cette réclamation imprécise.
En l'espèce, l'employeur concède que la prime mensuelle, laquelle s'élevait initialement et notamment sur la période litigieuse à 500 euros, avant d'être portée à 1 000 euros, s'intégrait bien au salaire de base. Sans critiquer l'analyse du salarié intégrant cette prime mensuelle à l'assiette de la prime de 13ème mois, et faute pour l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation au paiement du rappel de prime justement sollicité par M. [Y] , sa réclamation sera accueillie de ce chef.
La société Compass Group France sera condamnée au paiement de la somme de 2 154 euros.
Sur les manquements à l'égard des avenants :
A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts formée de ce chef, M. [Y] se borne à affirmer ' qu'un certain nombre d'avenants n'ont pas été matérialisés alors que ses conditions de travail changeaient de sorte qu'il n' a bénéficié d'aucune régularité ni sécurité juridique dans l'évolution de sa carrière.
Faute de justifier de l'obligation dont il se prévaut à ce titre, M. [Y] sera débouté de cette réclamation.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Y] expose que si son travail s'est déroulé dans un premier temps dans de bonnes conditions, 'tout a basculé' à compter de septembre 2017 et de la nomination de Mme [I] [M] en remplacement de M. [U] [K] directeur général adjoint, ce dernier l'ayant nommé en mai 2017 directeur des exploitations au sein de la direction régionale Cuisines centrales Sud, ce point étant constant (pièces n°13 et 15).
Il se prévaut toutefois de deux éléments antérieurs à cette 'bascule', à savoir :
- sa réclamation relative au volume de ses heures de travail, adressée par message du 19 septembre 2016, dont il affirme n'avoir obtenu en retour ni compensation salariale ou repos compensateur. Il suit de ce qui précède que la réclamation salariale formée par M. [Y] sur la période de janvier 2013 à août 2016 a été jugée prescrite.
- la prime de 500 euros qui n'avait pas été intégrée à son salaire ce qui a eu une incidence sur la prime de 13ème mois, fait qu'il présente comme 'un premier élément de désagrément très fort'.
Il indique que depuis septembre 2017, la société Compass, qui est lancée dans une logique de compression des coûts au bénéfice du rendement de l'action, a considérablement dégradé ses conditions d'exercice professionnel, et ce, sans explication autre que le choix d'accepter une rupture amiable à l'instar de nombre de directeurs régionaux, alors que jusqu'en 2018, ses évaluations et ses résultats professionnels étaient conformes à l'attendu. Il fait valoir que l'employeur a mis en place un harcèlement moral incontestable, qui s'est notamment traduit par une perte de ses moyens d'action, une placardisation rampante et une diminution notable de son périmètre d'intervention (pièces 4, 5 et 6), procédant ainsi au retrait de son bureau sur la direction régionale de [Localité 9], de sa place de parking et la suppression de son assistante sans même l'en informer.
S'il allègue sans en justifier que lors d'un échange avec Mme [M] en novembre 2017, sa nouvelle supérieure l'a informé d'une manière informelle et "d'un bloc" qu'elle avait décidé de supprimer la division 'Cuisines centrales', qu'elle lui enlevait la moitié de son périmètre de responsabilités (unités de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 5]) et qu'elle le rattachait hiérarchiquement au Directeur Régional du Grand Sud Est, M. [O] [G], qu'elle venait de nommer dans sa nouvelle organisation, ce qu'il considérait constituer une rétrogradation, au regard de son positionnement, il ressort toutefois notamment des compte-rendus d'évaluation du salarié que la réorganisation de l'entreprise y est évoquée et l'évolution des fonctions du salarié, nommé en mai 2017 'directeur des exploitations cuisines centrales France Sud', par son évaluateur dans les termes suivants :
'le nouveau positionnement du salarié sur les cuisines centrales de [Localité 6], [Localité 11] et Sud-Est Traiteur [...] lui permettant de se concentrer sur des actions plus ciblées [...]', 'la stratégie du groupe de rattacher les cuisines centrales dédiées aux activités et aux segments dédiés [...]'.
De facto, M. [Y] n'est pas évalué en 2018/2019 par Mme [M] qui a remplacé M. [K], son ancien N+1, mais par M. [G] auquel il est désormais rattaché, Mme [M] apparaissant sur le compte-rendu d'évaluation comme sa N+2.
Le salarié se prévaut de l'attestation établie par Mme [X], son ancienne assistante, ainsi libellée : « [...] mi septembre 2017, la responsable des ressources humaines me téléphone pour me prévenir que je ne suis plus l'assistante de M. [Y] la direction des cuisines centrales devant être supprimée en octobre. J'appelle M. [Y] alors en déplacement surprise qu'il ne m'ait pas informé de la situation. Il est tout aussi surpris car c'est moi qui lui annonce qu'il n'a plus d'assistante attitrée. La direction des cuisines centrales étant effectivement supprimée en octobre suite à la nomination de Mme [M], M. [Y] est désormais rattaché au directeur régional de [Localité 8] ; il n'a plus le titre de directeur régional, perd la moitié de son périmètre. Il doit passer par l'assistante de [Localité 8] pour organiser ses déplacements, rdv, courriers etc. Il est toujours physiquement à [Localité 9]. Pendant les quelques mois qui vont suivre je l'ai toujours vu travailler comme lorsqu'il était directeur régional, s'investissant complètement dans son travail, s'impliquant dans tous les dossiers et toujours là pour ses collaborateurs.
En novembre 2017, M. [N] ancien DR de [Localité 9] m'appelle et me demande de récupérer auprès de M. [Y] les clefs de son bureau de [Localité 9] et le bip du parking qui lui était attribué. M. [Y] n'avait donc plus de bureau à [Localité 9] à partir de cette date. En conclusion je trouve irrespectueux la manière dont M. [Y] a été traité par la société le laissant découvrir 'par hasard' les choses [...].
En réponse à son interpellation suite à la mutation de Mme [X] à compter de janvier 2018, M. [G] l'invite à se rapprocher de sa propre assistante 'pour toute demande relative à ses fonctions' (pièce n°4).
Si la création d'un nouveau niveau hiérarchique ne suffit à caractériser une rétrogradation, il ressort de ces éléments que M. [Y] établit la réduction de son périmètre de responsabilités dans le cadre de cette réorganisation et de ses moyens.
M. [Y] établit en outre que :
- si sur les 32 items de son évaluation 2016/2017, 27 étaient qualifiés de niveau 4 correspondant à l'appréciation 'excellente maîtrise/coach', et 5 de niveau 3 'bonne maîtrise à développer',
- son évaluation 2018/2019 réalisée par M. [G], tout en demeurant positive sur les commentaires, le rétrograde sur plusieurs items : seuls 20 sont maintenus au niveau 4 'excellente maîtrise/coach', 9 items étant évalués 3 'bonne maîtrise à développer', 3 étant rétrogradés au niveau 2 correspondant à 'à améliorer'.
Le salarié relève encore qu'il n'a pas bénéficié d'augmentation en janvier 2018, ni en janvier 2019.
L'appelant justifie encore que Mme [M] lui a adressé le 4 avril 2019 un message aux termes vifs suite à l'annonce que la CARSAT sollicitait la réalisation de travaux de sécurité sur le bâtiment devant abriter la nouvelle cuisine centrale de [Localité 9] alors même que le budget était bloqué, sa supérieure lui reprochant de n'avoir pas su gérer le dossier : 'ce n'est pas responsable et vous mettez en jeu ma crédibilité cvis-à-vis du Groupe !'. M. [Y] réfute les critiques qui lui sont faites sur la gestion de ce dossier et objecte que des engagements ont été pris par le directeur sécurité du groupe vis-à-vis de la CARSAT sur des options non nécessaires et alors que le projet était en voie de finalisation, situation dont il ne s'estimait pas responsable.
Il établit qu'il n'a pu prendre une nuit d'hôtel la veille d'une réunion de travail organisée en mars 2019, la direction l'avisant ainsi que ses collègues par un mail circulaire qu'en raison de l'objet de la réunion les déplacements étaient à limiter, la réunion étant repoussée d'une demi-heure et fixée à 9H30 pour permettre à chacun de s'y présenter sans exposer de frais de nuitée.
Pris dans leur ensemble, les faits précis et concordants établissant un retrait de responsabilités et de moyens humains et matériels s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation des services mise en oeuvre à compter de la fin de l'année 2017, et une nette dégradation de son évaluation dans un contexte de retrait de ses responsabilités, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société objecte à bon droit que la décision d'accorder ou non une augmentation relève de son pouvoir de direction sauf abus, lequel n'est nullement caractérisé en l'espèce et qu'elle a pu légitimement inviter les participants d'une réunion, dont M. [Y] , à limiter des frais d'hôtel, l'horaire ayant été décalé d'une demi-heure, ce à quoi le salarié a répliqué qu'il prendrait à sa charge sa nuitée afin d'éviter un déplacement en train dans la journée, compte tenu de l'éloignement de son domicile de la gare.
En revanche, alors que M. [Y] bénéficiait d'évaluations tout à fait positives jusqu'à la réorganisation de la société, qu'il était très impliqué ainsi qu'en attestent son évaluation 2016/2017, son assistante, Mme [X], précisant qu'il était reconnu pour son grand professionnalisme, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque rappel à l'ordre quant à la qualité de son activité et de son comportement, l'employeur qui se borne à alléguer, dans des termes généraux, sans en justifier, que des collaborateurs se seraient plaints de son attitude évoquant des situations de harcèlement, sans produire la moindre pièce probante, ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le changement de comportement adopté à son égard à compter de la fin de l'année 2017, le fait que le salarié non seulement aurait été associé aux décisions prises dans le cadre de cette réorganisation, comme elle le prétend, mais qu'il les aurait approuvées, ni le retrait de son périmètre et la réduction progressive des moyens dont il disposait pour mener à bien ses fonctions.
Faute pour l'employeur de justifier que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il sera jugé que M. [Y] a été victime d'un harcèlement moral. Le préjudice en résultant pour le salarié, qui n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune répercussion sur sa santé psychique, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] irrecevable en ses prétentions sur le fondement de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du procès-verbal de conciliation,
Statuant à nouveau sur le tout,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Déclare M. [Y] irrecevable en son action en paiement des heures supplémentaires, prescrite par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail,
Pour le surplus, déclare M. [Y] recevable en son action,
Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] la somme de 2 154 euros bruts à titre de rappel de primes,
Dit que M. [Y] a subi un harcèlement moral,
Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] 4 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Ordonne la remise d'un bulletin de paie de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute M. [Y] de ses demandes plus amples,
Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,