Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKC
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S.C.I. ALV4
c/
Société LONGEVILLE SAS
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DU 19 MAI 2022
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RADIATION DE L'APPEL
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. ALV4 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL membre de la SCP DU PALAIS, avocat au barreau de la CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 mars 2022,
à :
Société SAS LONGEVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Caroline PECHIER membre de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné à la société Longeville SAS, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de restituer à ses frais à la SCI ALV4, et dans les locaux objets du bail commercial signé le 16 avril 2015, les éléments suivants :
- le stock de pierres mentionné en page 3 de l'état des lieux d'entrée,
- le pont roulant mentionné en page 8 de l'état des lieux d'entrée,
- les parois bois décorées mentionnées en page 4 de l'état des lieux d'entrée,
- les échelles d'accès mentionnées en page 16 de l'état des lieux d'entrée ;
- débouté la SCI ALV4 de sa demande aux fins d'ordonner à la société Longeville SAS de venir retirer les deux cuves d'adjuvant ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021 la société Longeville SAS a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 1er mars 2022, la SCI ALV4 a fait assigner la société Longeville SAS en référé aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 21/06679, et de voir condamner cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SCI ALV4 maintient ses demandes et sollicite que la société Longeville SAS soit déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Elle soutient que sa demande est recevable puisque déposée dans les délais pour conclure, l'appelante ayant déposé ses conclusions le 3 février 2022, et qu'elle est bien fondée puisque malgré la signification de la décision celle-ci n'a pas été exécutée alors que la restitution des biens meubles figurant sur l'état des lieux d'entrée n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour la société Longeville SAS comme pour le nouveau locataire, et que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie compte tenu de la taille des locaux. Elle ajoute que les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que sa proposition de garantie pécuniaire, chiffrée sans justificatif, ne saurait garantir une obligation de faire.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 mai 2022, soutenues à l'audience, la société Longeville SAS sollicite le rejet de la demande de radiation et demande reconventionnellement l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner sur un compte séquestre une somme ne dépassant par 12 250€ à titre de garantie. Elle demande également la condamnation de la SCI ALV4 aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la radiation n'est pas opportune puisque l'affaire a été fixée pour être plaidée rapidement et que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en raison de leur caractère irréversible et pour le nouveau locataire qui occupe les lieux qu'il a aménagés pour son activité professionnelle en raison du caractère volumineux de biens devant être restitué et des problèmes de garde que cette restitution poserait. À l'appui de sa demande reconventionnelle elle indique qu'il existe en outre un moyen sérieux de réformation puisqu'elle est propriétaire des biens mobiliers revendiqués par la SCI ALV4 et subsidiairement elle demande à être autorisée à consigner une somme d'argent d'un montant égal à la valeur des biens objets du litige à titre de garantie.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, soit le 25 juin 2021, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Longeville SAS n'a pas exécuté la décision dont elle a fait appel puisqu'elle n'a pas restitué les biens meubles visés par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021. Or elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette restitution est impossible pour elle ou qu'elle entraînera, toujours pour elle, des conséquences manifestement excessives, la simple contrainte qu'elle lui imposera ne pouvant caractériser l'existence de telles incidences sur son fonctionnellement ou sa pérennité.
Par ailleurs elle ne peut utilement invoquer que cette restitution emporterait des conséquences manifestement excessives pour le nouveau locataire, tiers aux relations post-contractuelles entre la SCI ALV4 et la société Longeville SAS et tiers à la procédure, ni que l'occupation des lieux par ce locataire rend impossible cette restitution, car les pièces qu'elle produit en ce sens ne sont pas probantes et sont en tout état de cause sérieusement contredites par l'attestation dudit locataire, la SAS La Débauche, qui indique : « Dans le cadre de la restitution du matériel qui appartenait à la SCI ALV4 et qui doit être réintégré sur le site que nous louons aux 132 chemins de Chaumontet à Gond-Pontouvre, Nous confirmons être en accord avec la livraison de celui-ci au bon vouloir des parties engagées, dans la mesure où notre activité ne sera pas troublée par la livraison et/ou le stockage de ce matériel. ». La réserve ainsi émise par la SAS La Débauche, qui n'équivaut pas à une prohibition, ne peut induire en elle-même l'impossibilité d'exécution ou les conséquences manifestement excessives à l'égard d'un tiers invoquées en vain par la société Longeville SAS.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation de la SCI ALV4, la proximité de l'audience fixée pour que l'affaire soit plaidée au fond étant indifférente dans l'appréciation des circonstances de l'espèce, s'agissant de l'exécution d'une ordonnance de référé.
Sur la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce il résulte des motifs qui précèdent que la société Longeville SAS échoue à rapporter la preuve que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives de sorte qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à titre principal sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en constitution d'une garantie financière
L'offre de garantie pécuniaire, dont le montant n'est au demeurant pas étayé par des pièces objectives, telle que formulée par la société Longeville SAS ne peut être valablement proposée en garantie des droits à restitution en nature reconnus par le juge des référés à la SCI ALV4 .
La société Longeville SAS sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle subsidiaire.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société Longeville SAS partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SCI ALV4 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro numéro RG 21/06679 ;
Déboute la société Longeville SAS de ses demandes reconventionnelles principale et subsidiaire et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Longeville SAS à payer à la SCI ALV4 la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Longeville SAS aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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