Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYAK
MI : 22/00001202
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société LCP
Société d’assurances à forme mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société LCP
Société d’assurances à forme mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie QBE EUROPE
Société de droit étranger
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison propriété de Monsieur et Madame [K], située [Adresse 4] à [Localité 8], et désigné pour y procéder Monsieur [L] [Z].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LCP ont fait assigner la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], sous-traitant de la société LCP, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société H CONSTRUCTION, sous-traitant de la société LCP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société H CONSTRUCTION, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LCP justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société H CONSTRUCTION, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 juillet 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [L] [Z], opérations étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 avril 2023, seront opposables à la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [X], ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société H CONSTRUCTION$, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment