Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/01404 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMON du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 1er mars 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 Mars 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [O],
- en ses observations : Maître [Y].
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [Y] a été le conseil de M. [O] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention d'honoraire prévoyant une facturation au temps passé, sauf en cas d'aide juridictionnelle, a été établie le 7 septembre 2019 entre M. [O] et Me [Y].
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2019, M. [O] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de divorce.
Le 23 avril 2021, Me [Y] a adressé à M. [O] une facture n°25361 d'un montant de 204 € HT soit 244, 80 € TTC. Cette facture a été réglée.
Le 18 mai 2021, Me [Y] a adressé à M. [O] une facture n°27928 d'un montant de 1 713 € HT soit 2 055, 60 € TTC.
Le 29 novembre 2021, Me [Y] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation d'honoraires à hauteur de 1 713, 66 € HT soit 2 056, 39 € TTC, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- taxé le solde des honoraires dus à Me [Y] par M. [O] à la somme de 2 040 € TTC ;
- en conséquence, ordonné à M. [O] de régler ladite somme à Me [Y] ;
- condamné M. [O] à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, M. [O] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 mai 2022.
M. [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et fait valoir :
- qu'il estime ne pas devoir d'honoraires à Me [Y] puisque ses ressources ne lui permettaient pas de payer et que l'aide juridictionnelle lui avait été accordée ;
- que le montant est excessif car l'intervention s'est arrêtée à la tentative de conciliation ;
- qu'il n'a jamais signé de convention d'honoraires ;
- que Me [Y] lui a demandé de régler une facture de 244, 80 € au titre de son déplacement à [Localité 5] le 11 décembre 2020 ;
- qu'il a changé d'avocat après que l'ordonnance du 15 janvier 2021 a été rendue.
Me [Y] a sollicité la confirmation de l'ordonnance et exposé que :
- il avait accepté d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle à la condition que M. [O] règle ses frais de déplacement
- il est normal qu'il facture ses honoraires après avoir été déchargé de sa mission par M. [O] et que son nouveau conseil bénéficie de la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose en son troisième alinéa : « L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier. »
L'article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ajoute que : « Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. »
En l'espèce, le 13 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle décidait d'accorder à M.[O] l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure de divorce, objet de la convention d'honoraires conclue avec Me [Y].
Dans le cadre de cette affaire, Me [Y] a adressé à M. [O] :
- le 23 avril 2021, une facture n°25361 d'un montant de 204 € HT soit 244, 80 € TTC qui a fait l'objet d'une ordonnance de taxe le 17 août 2021, laquelle n'a pas été l'objet d'un appel ;
- le 18 mai 2021, une facture n°27928 d'un montant de 1 713 € HT soit 2 055,60 € TTC, objet du présent litige.
La facture n°27928 avait pour objet les diligences de Me [Y] dans le cadre de l'affaire en cause.
Il convient, dès lors, de rappeler qu'en application du régime relatif à l'aide juridictionnelle totale, le conseil ne peut pas facturer au client des diligences accomplies postérieurement à la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.
Me [Y] soutient que M. [O] l'a chargé de ses intérêts le 9 septembre 2019, l'aide juridictionnelle ayant fait partie de la négociation du contrat par les parties. En tout état de cause, M. [O] a saisi le bureau de l'aide juridictionnelle le 10 septembre 2019. Il ne ressort, dès lors, aucunement de la chronologie des faits ou des pièces versées au dossier que Me [Y] aurait réalisé une quelconque diligence avant la décision.
Ainsi, il appartenait au successeur de Me [Y] de partager avec lui, dans une proportion selon accord, la contribution de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle totale. A défaut d'accord, il appartenait à Me [Y] de saisir le bâtonnier sur la question.
En aucun cas, Me [Y] ne pouvait facturer les diligences réalisées à M. [O].
En conséquence, l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Succombant à l'instance, Me [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 1er mars 2022 ;
DISONS, en conséquence, que M. [F] [O] n'est redevable d'aucune somme à Me [W] [Y] ;
CONDAMNONS Me [W] [Y] aux entiers dépens.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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