Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/224
N° RG 20/02444 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWWF
CB-AR
Décision déférée du 31 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00348)
MONNET DE LORBEAU
[N] [R]
C/
S.A.S. AIRBUS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 20 05 22
à Me Karim CHEBBANI
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [R]
25 route de Fronton
82170 FABAS
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
2 rond-point Emile DEWOITINE BP 90112
31700 BLAGNAC
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [R] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 par la SAS Airbus, en qualité de marketing manager. Il était convenu d'une reprise d'ancienneté au 10 mai 1999.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de training cam/services product, statut cadre, position IIIA, coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Du mois d'octobre 2017 au 1er mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Lors de la visite de reprise du 1er mars 2019, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Le 4 mars 2019, Mme [R] a été informée de l'impossibilité de son reclassement, puis par lettre du 8 mars 2019 convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 2 avril 2019.
Mme [R] avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 mars 2019 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la requalification de la rupture contractuelle en licenciement nul au titre de la discrimination et de la dégradation de ses conditions de travail qualifiée de harcèlement moral.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Airbus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société Airbus,
- faire produire à la rupture tous les effets d'un licenciement nul ou à défaut abusif,
- allouer en conséquence à Mme [R] les sommes suivantes :
- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 812 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 581,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail,
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [R] le 2 avril 2019 est entaché de nullité ou à défaut se trouve dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Airbus à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 812 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 581,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail,
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour.
En tout état de cause,
- ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Airbus aux entiers dépens de l'instance.
Elle invoque une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par un harcèlement moral et justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures qui auraient permis de préserver sa santé. Elle soutient que l'inertie de la société constitue un manquement à son obligation de loyauté. En toute hypothèse, elle soutient que le licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle s'explique sur les conséquences financières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- débouter par conséquent Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la cour,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [R] à payer à la société Airbus, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et fait valoir que la salariée ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. Elle considère qu'elle n'a pas davantage manqué à son obligation de sécurité ou de loyauté. Elle s'explique sur le licenciement estimant qu'il procède d'une cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat avant le prononcé de la mesure de licenciement de sorte qu'il convient en premier lieu d'apprécier si la salariée établit des manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifiant ainsi la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur.
Mme [R] se place en premier lieu sur le terrain d'un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [R] invoque une surcharge de travail, un dénigrement ainsi que des critiques injustifiées récurrentes de son travail et un défaut de communication de la direction. Elle précise que ces éléments ont eu pour résultat une dégradation importante de son état de santé.
Ce dernier point est établi, Mme [R] produisant des éléments médicaux qui permettent à la fois de constater la dégradation de son état psychologique et le fait qu'elle imputait cette dégradation à son travail. Toutefois, la cour ne peut que rappeler que les praticiens n'ont pu constater personnellement que cette dégradation de l'état de santé et le fait que l'appelante le rattachait à ses conditions de travail, sans pouvoir se prononcer sur ces conditions puisqu'ils n'ont pu en être les témoins directs.
C'est dans ces conditions qu'il convient d'apprécier les trois éléments articulés par la salariée comme, selon elle, laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement.
Sur la surcharge de travail, Mme [R] soutient que son supérieur hiérarchique n'a eu de cesse, pendant cinq ans, d'accroître sa charge de travail et ce dans des conditions excessives. Elle ne présente toutefois aucun élément à ce titre et ne vise d'ailleurs aucune pièce, les seules pièces mentionnées étant relatives à son état de santé. Elle n'invoque pas davantage une comparaison avec d'autres collègues ou même avec sa situation antérieure. Elle se contente d'affirmer qu'elle n'a pu atteindre ses objectifs qu'au détriment de sa santé mais sans que la cour dispose d'élément de fait, matériellement vérifiable, sur la réalité de sa charge de travail. Le fait n'apparaît pas matériellement établi.
Sur le dénigrement et les critiques injustifiées, Mme [R] invoque une différence de traitement en faisant valoir qu'elle ne pouvait voyager comme les autres salariés de son niveau mais sans proposer d'élément de comparaison ou même donner des précisions sur des voyages qui lui auraient été refusés. Si elle invoque le fait d'avoir été chargée puis déchargée de certaines missions, sous entendant ainsi de manière intempestive, elle ne donne aucun élément précis ou même simplement circonstancié que la cour pourrait apprécier. Quant aux critiques elles-mêmes, elle invoque un entretien annuel d'évaluation qu'elle ne produit pas et justifie à ce titre uniquement d'un courrier électronique adressé par elle à une représentante syndicale. Ce document, au demeurant plus mesuré que sa version actuelle puisqu'elle y discutait essentiellement le fait de ne pas s'être vu notifier une augmentation salariale, ne fait que relater ses dires sans que la cour puisse le rattacher à quelque élément extrinsèque. Il en est de même pour l'affirmation selon laquelle le nouveau responsable lui aurait reproché un manque d'investissement, sans même que la circonstance soit précisée en termes de date. Le fait n'apparaît pas matériellement établi.
Sur l'absence de communication, Mme [R] fait tout d'abord valoir que sa hiérarchie aurait laissé sans réponse sa demande de mettre au service du projet d'entreprise une demande de formation. Elle invoque elle-même une simple demande verbale sans plus l'étayer de sorte que le fait ne peut être considéré comme matériellement établi. Pour le surplus, elle se prévaut de très nombreuses demandes de changement de poste. Elle justifie certes avoir candidaté en interne à de nombreux postes, sans toutefois véritablement catégoriser et préciser puisque pour certains postes elle se contente de produire la fiche interne faisant apparaître un emploi mais sans justifier d'une candidature effective. Il subsiste que, même si elle n'en justifie que par des lettres rédigées en anglais et non traduites pour la cour, il y a bien eu des candidatures de sa part sur différents postes.
Il s'agit du seul fait qui soit matériellement établi. Il demeure toutefois très insuffisant pour laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral même en considération de la dégradation objective de l'état de santé de la salariée. En effet, le fait de postuler sur d'autres postes peut certes témoigner d'un certain mal être au travail, qui au demeurant peut relever d'une simple évolution personnelle et non d'agissements de l'employeur, mais peut également démontrer une volonté de multiplier les expériences professionnelles ou de progresser alors que rien ne permet à la cour de considérer que certains postes auraient été moins qualifiés que celui occupé. Le simple fait de candidater sur différentes postes, même en considération de ce qu'il révèlerait une insatisfaction de la salariée, n'est pas susceptible en soi de laisser supposer une situation de harcèlement moral puisqu'il ne peut, au mieux, que caractériser un ressenti subjectif de la salariée.
Pour le surplus, l'appelante discute essentiellement les motifs du jugement en faisant valoir qu'il y avait lieu pour le conseil et désormais pour la cour de s'interroger sur la capacité de l'employeur à prouver que son attitude n'était pas constitutive d'un harcèlement moral. Toutefois, ce mécanisme ne s'impose que si la salariée satisfait elle-même au mécanisme probatoire tel que rappelé ci-dessus.
Or, la cour ne peut que constater que les éléments de fait tels que présentés par Mme [R] et analysés par la cour dans leur ensemble ne laissent pas supposer une situation de harcèlement moral. Il n'y a donc pas lieu d'envisager les éléments produits par l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
La salariée argumente sur les mêmes éléments que ceux au titre du harcèlement et pour le surplus s'appuie essentiellement sur ses nombreuses demandes de mutation. Elle considère qu'il s'agissait d'appels aux secours qui auraient dû conduire l'employeur à réagir. Ceci demeure insuffisant pour caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, alors que les candidatures n'étaient pas accompagnées d'autres éléments et que la salariée était par ailleurs déclarée apte à son poste sans réserves jusqu'à la visite périodique d'octobre 2016, sans qu'il existe d'autre visite avant celle de reprise ayant constaté l'inaptitude médicale au poste de travail.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté,
La salariée reprend les mêmes arguments et considère que l'absence de réaction de l'employeur constitue une exécution déloyale du contrat. Cependant, au regard des seuls éléments matériellement établis, dans une entreprise de cette taille, la seule multiplication, dont la quantification demeure peu précise pour les candidatures effectives, des demandes de changement de poste ne saurait conduire à retenir que l'absence de réponse positive ou de démarche proactive de l'employeur constituerait un manquement à son obligation de loyauté. Ces candidatures qui n'étaient pas accompagnées d'autres circonstances connues de l'employeur ne peuvent en effet démontrer une alerte qui aurait imposé à l'employeur une réaction.
Au total, il n'est pas établi de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne permettant plus l'exécution du contrat de travail. Il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat. Il n'y a pas davantage lieu à dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations.
Le licenciement n'est discuté que du point de vue de l'origine de l'inaptitude. Mme [R] s'appuie en effet sur les motifs développés au soutien de la demande de résiliation judiciaire. Or, la cour ne les a pas retenus pour les motifs précisés ci-dessus. Dans de telles conditions, il ne peut être considéré que l'inaptitude telle qu'elle a été médicalement constatée trouve son origine dans une faute de l'employeur qui le priverait de la possibilité de s'en prévaloir. Le licenciement était ainsi justifié.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [R] de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel étant mal fondé, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu au regard de la situation respective des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.