Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 20/05233 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3GP
S.A.S.U. ELLIPSE CONCEPT
c/
[J] [W]
S.A.S. OCEAN CONCEPTIONARCHI
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00786) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. ELLIPSE CONCEPT
Société immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 832 483 085, dont le siège social est [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Christiane MESURE
née le 17 Novembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. OCEAN CONCEPTIONARCHI
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL LAURENT MAYON
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
[Adresse 2]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCEAN CONCEPTIONARCHI
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 05 février 2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un contrat en date du 25 juillet 2018, Madame [W] a confié à la SASU Ellipse Concept une mission de maîtrise d''uvre consistant en la rénovation et l'extension de son immeuble d'habitation sis lieu dit [Adresse 4], commune de [Localité 7] dans le département de la Dordogne.
Puis, selon devis du 18 juillet 2018, établi par la SASU Ellipse Concept , Mme [W] a donné son accord pour l'intervention de plusieurs prestataires parmi lesquels la société Océan Conceptionarchi, architecte, laquelle était chargée du dossier de demande de permis de construire.
Mme [W] a réglé les factures présentées par son maître d''uvre lequel a déposé en son nom deux demandes de permis de construire qui ont toutes deux été rejetées par la communauté des communes Bastide Dordogne Périgord.
Mme [W] a estimé que tant son maître d''uvre que l'architecte, choisi par lui, avaient été dans l'incapacité de mener à bien l'instruction du dossier de permis de construire et qu'ils se devaient de l'indemniser, et ce d'autant plus que les maîtres d'''uvre avaient commencé des travaux sans attendre l'autorisation de construire, si bien qu'il était nécessaire de les détruire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2019, elle a fait savoir à son maître d''uvre qu'elle mettait un terme au contrat intervenu entre eux, ce à quoi ce dernier lui a alors adressé un simple courriel daté du 19 février, pour lui 'proposer d'en rester là'.
Par actes des 4 et 25 juillet 2019, Mme [W] a assigné la société Ellipse Concept et la société Ocean Conceptionarchi devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir, à titre principal, le contrat de maître d''uvre annulé, puis subsidiairement, l'obtention du remboursement des sommes qu'elle avait déboursées.
Par jugement du 4 juin 2019, la société Océan Conceptionarchi a été déclarée en liquidation judiciaire. Mme [W] a déclaré sa créance.
Par jugement du 4 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- dit et jugé que la SASU Ellipse Concept, chargé de la maîtrise d''uvre et la SAS Ocean Conceptionarchi avaient commis des manquements graves dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard de Mme [W],
- prononcé la résolution de la convention de maître d''uvre du 25 juin 2018 et du devis D1719 du 11 juillet 2018 aux torts de la SASU Ellipse Concept,
- condamné en conséquence la SAS Ellipse Concept à verser à Mme [W] les indemnités suivantes:
- 12 960 euros au titre des factures acquittées,
- 7 308 euros au titre des travaux irréguliers payés à la SARL Vianney,
- 9 744 euros au titre des travaux de démolition selon devis SARL Vianney en date du 6 juin 2019,
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SAS Ellipse Concept à verser à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison des errements de son maître d''uvre,
- condamné la SASU Ellipse Concept à verser à Mme [W] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- fixé la créance de Mme [W] au passif de la SARL Ocean Conceptionarchi aux sommes suivantes :
- 12 960 euros au titre des factures acquittées,
- 7 308 euros au titre des travaux irréguliers payés à la SARL vianney,
- 9 744 euros au titre des travaux de démolition selon devis SARL vianney en date du 6 juin 2019,
2 500 euros au titre de son préjudice,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- frais de procédure : mémoire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SASU ellipse concept aux entiers dépens de l'instance.
La SASU ellipse concept a relevé appel de ce jugement, le 22 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2021, la SASU Ellipse Concept demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal,
- de débouter Mme. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de constater que Mme. [W] a accepté le risque de débuter les travaux sans autorisation de la mairie,
à titre subsidiaire,
- de voir condamner maître [D] es-qualité de liquidateur de la société Ocean
Conceptionarchi à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- de condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner toutes parties succombantes à tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par maître [M] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1162 et 1178 du code civil :
- de débouter la SASU Ellipse Concept de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
- de condamner la SASU Ellipse Concept à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
La SELARL [X] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ocean Conceptionarchi n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution de la convention
Le tribunal a considéré que les sociétés Ellipse Concept et Ocean Conceptionarchi en charge du permis de construire avait été dans l'incapacité de mener à bien la tâche qui leur avait été confiée par Mme [W] alors que par deux fois, elles s'étaient montrées incapables de respecter les règles d'urbanisme. Du fait de leur négligence elles avaient exposé Mme [W] à régler des prestations sans objet ou à entreprendre des travaux inutiles et qu'il convenait en définitive de détruire. En conséquence, le tribunal a jugé que la gravité du comportement des deux sociétés justifiait que Mme [W] mette fin à leurs conventions de façon unilatérale.
La société Ellipse Concept soutient qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait, par des man'uvres frauduleuses vicié le consentement de Mme [W]. En outre, les travaux de démolition par l'entreprise Vianney n'ont pas fait l'objet de débat contradictoire de sorte que ce chiffrage ne peut lui être opposable. Par ailleurs, si les travaux ont débuté en dépit d'une décision administrative défavorable, c'est que Mme [W] lui a imposé le démarrage des travaux. Aussi, cette dernière en a volontairement accepté les risques. Cela l'exonère de toute éventuelle responsabilité dans le présent litige dans le cadre de l'exécution de son contrat de maître d''uvre. En toute hypothèse, elle doit être nécessairement garantie et relevée indemne des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société Ocean Conceptionarchi car c'est l'architecte qui a contre signé les demandes de permis de construire le 06 août 2018 et le 05 novembre 2018. Sa participation à l'acte de construire et plus précisément à la conception de l'ouvrage engage nécessairement sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. C'est à l'architecte de prendre en compte toutes les règles d'urbanisme applicables au projet qui lui est demandé. C'est aussi à l'architecte d'établir la demande administrative. Il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. Néanmoins, c'est à lui d'être déclaré responsable pour inobservation des prescriptions d'un plan d'urbanisme ayant entraîné le rejet de deux demandes de permis de construire.
Mme [W] expose pour sa part que la SASU Ellipse Concept ne critique pas les chefs de jugement ayant prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts, les condamnations au paiement d'une somme de 12 960 euros au titre des factures acquittées ainsi que 2 500 euros en réparation du préjudice subi. Ces chefs de jugement ne sont donc pas critiqués, nonobstant le dispositif des conclusions qui comporte les simples mentions « Réformer le jugement en toutes ses dispositions » et « Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ». Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la SASU Ellipse Concept ne peut solliciter la réformation du jugement « en toutes ses dispositions », alors que les moyens qu'elle invoque dans la discussion ne portent que sur les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des travaux réalisés par la SARL Vianney. Par ailleurs, il est démontré que la société Ellipse Concept et la SAS Ocean Conceptionarchi ont commis des fautes graves qui ont entraîné l'échec du projet de réhabilitation de son immeuble. Les refus successifs des demandes de permis de construire attestent de la carence du maître d''uvre et de l'architecte. Le maître d''uvre est tenu en permanence à un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Le contrat de maîtrise d''uvre doit donc être résilié. En outre, la société ellipse concept a engagé la réalisation d'une dalle pour l'abri de jardin, sans attendre la délivrance du permis de construire, de sorte que l'ouvrage réalisé doit être détruit. Le montant des travaux a été chiffré par production d'un devis qui a été versé au débat, et par conséquent, soumis au contradictoire. Cette pièce est donc parfaitement opposable à la société ellipse concept. Elle n'a jamais sollicité la société Ellipse concept pour que les travaux débutent avant l'obtention du permis de construire. Partant, elle n'a pas davantage été informée des risques encourus. De plus, l'acceptation des risques ne saurait permettre au constructeur d'effectuer des travaux inadaptés au prétexte qu'il a informé le maître de l'ouvrage de leur inefficacité. Il n'est pas possible de caractériser une acceptation des risques sans constater que le maître de l'ouvrage a été clairement mis en garde des conséquences de sa décision. La société Ellipse Concept ne produit aucune pièce de nature à valider l'hypothèse d'un ordre du maître d'ouvrage et d'une acceptation des risques. La responsabilité du maître d''uvre est clairement engagée. La faute commise par la société ellipse concept est directement à l'origine du préjudice subi par la concluante.
***
Sur les demandes de permis de construire
Il résulte des pièces du dossier que les intimées qui avaient reçu de Mme [W] mandat d'obtenir un permis de construire n'ont pas réussi à l'obtenir. La première demande instruite et déposée par les intimées a été rejetée par arrêté du 20 septembre 2018 au motif que le projet ne respectait pas les règles d'urbanisme ( cf: pièce n° 10 de Mme [W])
Si la société Ellipse Concept a modifié le projet, la seconde demande a également été rejetée au motif que celui-ci était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et de ce fait n'était pas conforme à l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ( pièce n° 15 de Mme [W])
Ces deux refus témoignent de l'incompétence du maître d''uvre et de l'architecte qui ont 'uvré de concert pour présenter deux demandes de permis de construire qui ne respectaient pas les règles de l'urbanisme qu'ils se devaient de rechercher, de connaître et d'appliquer.
Aussi, c'est en toute logique que le premier juge a prononcé la résolution de la convention passée entre Mme [W] et la société Ellipse Concept aux torts de cette dernière.
Du fait de cette résolution, il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le maître d''uvre à restituer le montant de factures acquittées en pure perte par le maître de l'ouvrage, soit la somme de 12 960 euros.
De même, le tribunal a entrepris une juste appréciation du préjudice subi par Mme [W] à cette occasion, qui a été trompée par l'incompétence de l'appelante et de la société Ocean Conceptarchi lesquelles se présentaient comme des professionnelles aguerries. Aussi le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les travaux entrepris sans attendre leur autorisation
La société Ellipse Concept et la société Océan Conceptarchi ont confié la réalisation de travaux à la société Vianney sans attendre l'autorisation de construire, et dans la mesure où celle-ci n'a pas été obtenue, non seulement ils ont été construits en pure perte mais en outre il est nécessaire d'entreprendre leur démolition.
L'appelante affirme que ce serait le maître d'ouvrage qui aurait imposé la réalisation de ces travaux sans autorisation mais ne le démontre nullement. En effet, si elle a versé aux débats l'attestation de l'un de ses salariés lequel affirme que Mme [W] aurait insisté pour que le garage soit réalisé sans attendre le permis de construire, ce témoignage est en contradiction avec la lettre que le maître de l'ouvrage a adressé à la société Ellipse Concept le 13 février 2029, aux termes de laquelle, elle lui reprochait précisément d'avoir ' pris l'initiative de commencer les travaux d'un garage avant d'avoir reçu le permis de construire' . Or, la société Ellipse Concept n'a pas répondu à ces dires, ce qu'elle aurait sans doute entrepris si ceux-ci étaient mensongers
En toute hypothèse, si par impossible Mme [W] avait donné l'ordre de réaliser les travaux sans attendre le permis de construire ou même si elle avait accepté de les voir réaliser dans ces conditions, il appartenait aux professionnels de la construction de conseiller et de mettre en garde leur cliente sur les risques qu'elle aurait ainsi pris. Or, ils ne rapportent pas la preuve de l'envoi d'un avertissement et de l'accord de leur cliente pour prendre un tel risque.
En conséquence, le maître d''uvre et l'architecte ont engagé leurs responsabilités contractuelles en faisant réaliser des travaux sans attendre le permis de construire.
Si l'appelante considère que les travaux de démolition par l'entreprise Vianney lui seraient inopposables, au motif que leur chiffrage n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, il convient de constater que le devis de démolition a été régulièrement versé aux débats et qu'en outre s'agissant de la démolition de travaux commandés par la société Ellipse Concept à la société Vianney, le maître d''uvre était parfaitement en mesure d'apprécier le coût de la
démolition de travaux qu'elle avait elle-même commandés et de communiquer tout autre devis, ce qu'elle n'a pas fait . Dés lors le devis de la société Vianney est contradictoire et opposable à l'appelante.
Aussi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il les a condamnées à restituer à Mme [W] les travaux de construction du garage à hauteur de 7308 euros et les travaux de démolition à hauteur de 9744 euros .
Sur la demande en garantie de l'appelante par la société Ocean Conceptionarchi
A titre subsidiaire, la société Ellipse Concept demande à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Toutefois, elle ne communique pas la déclaration de créance qu'elle aurait entreprise entre les mains de la SELARL [X] [D] és-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ocean Conceptionarchi.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, tout créancier qui se prétend titulaire d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des créances salariales et des créances alimentaires, doit déclarer sa créance, quel que soit le type de procédure (art. L.622-24, L.631-14, et L.641-3 du Code de commerce).
Faute de justifier d'une telle déclaration l'appelante est irrecevable en sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SASU Ellipse Concept à payer à Mme [J] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Ellipse Concept aux entiers dépens;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,