Texte intégral
N° RG 21/05346 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWR3
Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE
du 10 juin 2021
RG : 11-20-356
[B]
[E]
C/
CREATIS
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CAF DE LA LOIRE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTS :
M. [T] [B]
né le 02 Juillet 1957 à SAINT ETIENNE
9 Rue François Poutignat
42300 ROANNE
comparant en personne
Mme [I] [E] épouse [B]
née le 19 Octobre 1963 à ROANNE
9 Rue François Poutignat
42300 ROANNE
non comparante représentée par son époux muni d'un pouvoir déposé à l'audience
INTIMEES :
CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante
CAF DE LA LOIRE
CS 12722
55 Rue de la Montat
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [T] [B] et de Mme [I] [E] épouse [B] du 11 août 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 3 décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.746,61 euros sur une durée de 61 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 404 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 29.595,31 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 décembre 2020 à M. et Mme [B].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission du 30 août 2018 exécutées pendant une durée de 23 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2020 à la commission, M. [B] a contesté les mesures imposées du 3 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
M. et Mme [B] sollicitaient en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement à leur charge, arguant notamment de ce que M. [B] ne percevait plus les revenus d'une activité de chauffeur d'autocar de tourisme en sus de sa retraite du fait de la crise sanitaire.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation des époux [B],
- fixé à la somme de 345 euros la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
'le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.746,41 euros sur une durée de 61 mois, sans intérêt,
'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 34.426,49 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juin 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
A cette audience, M. et Mme [B] ont sollicité à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire la réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge à la somme de 200 euros. Ils ont souligné que M. [B] ne pouvait plus compléter sa retraite par des vacations de chauffeur de car grand tourisme en raison de la crise sanitaire et avait des problèmes de santé qui généraient des dépassements d'honoraires importants. Ils ont ajouté devoir régler une somme supplémentaire au titre de leur loyer pendant trois mois en raison d'une échéance en retard et avoir beaucoup de mal à tenir la mensualité de remboursement mise à leur charge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- Crédit Mutuel : 148,11 euros,
- CAF de la Loire : 799,97 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [B] sont respectivement âgés de 64 et 58 ans.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [B] avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.971 euros, constituées de leurs revenus (1.869 euros) et des prestations sociales (102 euros)
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.626 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (112 euros), forfait charges courantes de base (759 euros), forfait charges d'habitation (145 euros), impôts (13 euros), logement (559 euros, hors chauffage), autres charges (38 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 345 euros.
Les pièces versées aux débats font apparaître que M. [B] perçoit une retraite mensuelle de 566 euros ainsi qu'une allocation aux adultes handicapés de 257 euros tandis que Mme [B] bénéficie d'une pension d'invalidité de 1.335 euros. Les ressources mensuelles de M. et Mme [B] seront donc fixées à la somme totale de 2.158 euros.
Les charges mensuelles des époux [B] sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base (774 euros), forfait actualisé charges d'habitation (148 euros), loyer (588 euros, y compris les charges), frais de chauffage (134 euros), impôts (13 euros), frais de santé (150 euros). Elles s'élèvent dès lors à la somme totale de 1.807 euros.
La capacité mensuelle de remboursement actuelle de M. et Mme [B] étant de 351 euros (2.158 euros-1.807 euros), soit un montant supérieur à celui pris en compte par le premier juge, les débiteurs ne démontrent pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise ni ne pas être en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cause d'appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée en cause d'appel;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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