Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQNH
Minute n° 23/00092
[G], [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/000064
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 09 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Pris en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 09 mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 26 mars 2019, M. [T] [G] et Mme [H] [K] épouse [G] ont conclu avec la SAS Manche Energies Renouvelables (ci-après la SAS MER) un contrat de vente et installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance du même montant.
La SAS MER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier du 19 février 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir constater leur rétractation du bon de commande, la nullité du bon du commande et celle du contrat de crédit affecté, inviter la SAS MER à récupérer le matériel et à défaut dire qu'ils en disposeront comme bon leur semble, condamner solidairement la SAS MER et la SA CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des mensualités versées et à leur verser des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre reconventionnel de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des demandeurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21.474,56 euros, celle de 458 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que M. et Mme [G] se sont rétractés valablement du contrat de vente conclu le 26 mars 2019 avec la SAS MER et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation de ce contrat
- constaté la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2019 entre M. et Mme [G] et la SA CA Consumer Finance et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation de ce contrat
- condamné la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire à payer à M. et Mme [G] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019
- ordonné à la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en prévenant M. et Mme [G] au moins quinze jours avant, avec obligation de remettre le domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, et à défaut de récupération des biens dans le délai de trois mois, dit que M. et Mme [G] seront réputés devenir propriétaires des biens
- condamné M. et Mme [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [G] et celle de la SA CA Consumer Finance
- condamné la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 juin 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus le 26 mars 2019, les a condamnés à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et rejeté leur demande de dommages et intérêts et de condamnation solidaire de la SAS MER et la SA CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des mensualités versées.
Par ordonnance sur incident du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SA CA Consumer Finance tendant à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 septembre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- débouter la SA CA Consumer Finance de ses fins de non-recevoir et de sa demande de restitution du capital du contrat de crédit affecté
- condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance et à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit affecté
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la rétractation, constater la nullité du bon de commande conclu avec la SAS MER et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance, débouté la SA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital et condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance et à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit affecté
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de M. et Mme [G] tendant à la voir condamner solidairement avec le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts toute somme en principal, intérêts et frais et accessoires dont ils seraient tenus à son égard
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [G] et Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité prévue à l'article 908, l'appelant doit signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 908, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, il est constaté au vu de la déclaration d'appel, que M. et Mme [G] ont intimé la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER et qu'ils ont formé plusieurs demandes de condamnation à son encontre au dispositif de leurs conclusions. Il n'est cependant pas justifié de la signification de ces conclusions à l'intimée non constituée, dans le délai de l'article 911.
En conséquence il convient de rouvrir les débats et d'inviter M. et Mme [G] à justifier de la signification de leurs conclusions d'appel à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER dans le délai légal et à défaut, présenter leurs observations sur la caducité de l'appel à l'égard de cette partie intimée n'ayant pas constitué avocat.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure est renvoyée à l'audience du 11 mai 2023.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [T] [G] et Mme [H] [K] épouse [G] à justifier de la signification de leurs conclusions d'appel à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et à défaut, présenter leurs observations sur la caducité de l'appel à l'égard de cette partie intimée n'ayant pas constitué avocat;
RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023 à 14H00 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment