Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRW
AFFAIRE :
Madame [D] [B]
C/
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 15]
N° RG : 22/00596
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie BAILLOD
Madame [B]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [D] [B]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
DR [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [B], ès qualité de représentante légale de M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2021, Mme [D] [B], représentante légale de [O] [S], né le 14 novembre 2004, a formé une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la [Adresse 12] ([13]).
Par décision du 28 octobre 2021, la [10] (la [8]) de la [13] lui a refusé le bénéfice de l'AEEH et de son complément, au motif que le taux d'incapacité de [O] est inférieur à 80%.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de se voir attribuer l'AEEH et son complément, outre la 'prestation de compensation du handicap' (PCH).
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclarée recevable le recours de la requérante,
- confirmé le taux d'incapacité attribué à l'enfant par la [13] comme étant inférieur à 50%,
- déboutée la requérante de sa contestation du taux d'incapacité de son fils,
- débouté la requérante de sa demande d'AEEH et du complément,
- débouté la requérante de sa demande de prestation compensatrice de handicap (PCH) en raison de l'absence de recours amiable concernant cette demande,
- condamné la requérante aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il
a déclaré le recours de Mme [B] recevable ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'annuler les décisions de la [9] des 28 octobre 2021 et 7 avril 2022 ;
- de fixer le taux d'incapacité de [O] [S] compris entre 50 et 79% ;
- d'octroyer l'AEEH à Mme [B] à compter du 1er mars 2021, jusqu'au 14 novembre 2024 ;
- d'octroyer à Mme [B] le complément n°3 à compter du 1er mars 2021, jusqu'au 14 novembre 2024 ;
- subsidiairement, si la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment informée :
- d'ordonner une mesure d'instruction confiée à l'expert qu'il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur le taux d'incapacité de [O] [S] au regard du guide-barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- de mettre les frais afférents à cette expertise à la charge de la [6]
Maladie ;
- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ou de l'avis de l'expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [13] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu,
et par conséquent,
- de constater que l'enfant [O] ne présentait pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de la demande,
- de constater que [O] ne présentait pas de troubles importants dans les trois sphères de sa vie,
- dire que le taux d'incapacité de [O] [S] est inférieur à 50% au jour de la demande;
- de confirmer la décision de la CDAPH 78 du 7 avril 2022, rejetant la demande d'AEEH et de son complément,
- de rejeter les demandes de le requérante.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la requérante a formé une demande à hauteur de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de l'appel, la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) n'apparaît plus en litige.
Seule l'est la demande d'AEEH et de son complément de catégorie 3.
Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 3:
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Enfin, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, issu de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, explicite les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent.
Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
En l'espèce, il s'agit d'apprécier l'importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation.
on peut déterminer trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
L'incapacité de l'enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives sont appréciés dans chacun de ces registres.
- conscience et capacités intellectuelles:
Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace.
Capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique.
- capacité relationnelle et comportement:
Avec les membres de la famille ; avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage.
On appréciera notamment :
la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage ; la capacité d'adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles.
- la communication:
Concerne la capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages. On examinera les points suivants :
compréhension du langage de l'entourage ; capacité d'expression non verbale : mimique, gestuelle ; capacité d'expression orale ; capacité concernant l'expression écrite : écriture, lecture.
- conduite et actes élémentaires dans la vie quotidienne:
Il s'agit d'apprécier là l'autonomie dans l'alimentation, la toilette, l'acquisition de la propreté, le sommeil.
- capacité générale d'autonomie et socialisation:
Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.
Hors de la vie familiale :
capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais exploite aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
capacité d'assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l'existence ;
possibilité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.
- autres éléments d'appréciation:
Complémentaires de l'étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité déterminés ci-dessus.
Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue nationale ou internationale.
L'âge où la déficience est intervenue, son ancienneté, son évolutivité, les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
La présence d'autres atteintes fonctionnelles.
*
En l'espèce, [O], âgé de 17 ans au moment de la demande, est atteint de troubles sévères du langage écrit, de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie et anxiété.
La requérante fait valoir qu'elle perçoit l'AEEH depuis le 1er avril 2013. Elle conteste aujourd'hui le taux d'incapacité attribué à son fils, inférieur à 50% et sollicite une mesure d'expertise.
Elle fait valoir que la situation de handicap de [O] n'a pas changé entre 2013 et sa demande de renouvellement en février 2021, comme le décrit le médecin qui a établi le certificat médical du 9 février 2021, accompagnant sa demande de renouvellement.
Elle ajoute que ses troubles sont toujours 'sévères' (notamment des 'dys'), qu'il est scolarisé depuis 2020 au lycée Morvan à [Localité 14], établissement privé pour les enfants sourds ou avec des troubles spécifiques du langage et bénéficiant d'équipements adaptés (matériel audiovisuel et informatique et aménagements scolaires).
Elle verse de nombreux certificats médicaux contemporains à sa demande de renouvellement, des bilans en orthophonie et ergothérapie.
Notamment, le Dr [J], dans son certificat du 9 février 2021, précise que l'état de santé de [O] n'a pas changé, tout comme les retentissements fonctionnels sur sa vie et la prise en charge thérapeutique ( pièce 7 de la caisse).
La [13], quant à elle, fait valoir que les répercussions dans la vie de [O], doivent atteindre les trois domaines de la vie (scolaire, sociale et domestique), ce qui n'est pas en cas en l'espèce.
Au vu de ces éléments, une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité de [O] dont dépendra son admission ou pas au bénéfice de l'AEEH.
Les pièces financières, relatives à la demande de complément de l'AEEH, pourront être versées par la requérante à l'occasion de l'audience de renvoi.
Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit de toutes demandes,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [C] [L],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [N] [K]
[Adresse 2]
[Courriel 11]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de l'enfant [O] [S] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 25 février 2021, pour le bénéfice de l'AEEH:
- le taux d'incapacité présenté par celui-ci en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (notamment le chapitre 1 et section 1 sur les déficiences de l'enfant et de l'adolescent),
pour rappel, ce barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que:
- taux inférieur à 50 % relève de l'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 80 % relève de l'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 % relève de l'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Dit que la [Adresse 12] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [B] (bénéficiaire de l'AEEH pour son fils mineur au moment de la demande) devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 novembre 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée