Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/269
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB57
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 06 mars à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [X]
né le 30 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 05/03/2024 à 21 h 14 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [X]
représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 mars 2024 à 11h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [X] sur requête de la préfecture du Gard du 4 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2024 à 21h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car elle a été signée par le chef du bureau Monsieur [L] qui n'avait pas délégation pour ce faire. En effet, l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature à Madame [V] [S] directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard, donne compétence à Monsieur [L] en l'absence de cette dernière. Toutefois l'acte administratif n'est pas signé.
- l'intéressé sollicite donc la condamnation du préfet à lui verser la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Entendu les explications orales du représentant du préfet du GARD qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise
L'appelant n'était pas présent à l'audience du 6 mars 2024 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge a relevé que la requête aux fins de prolongation de la rétention datée du 4 mars 2024 est signée par Monsieur [Z] [L], chef du bureau du séjour des étrangers.
Par arrêté du préfet du Gard du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n°30-2023-098 du 22 août 2023, Monsieur [L] a reçu délégation pour signer les mémoires et requêtes déposés devant les juridictions judiciaires dans le domaine de l'application du droit des étrangers et il est fait mention que cet arrêté est signé par le préfet.
En outre la régularité de l'arrêté est établie par sa publication au recueil des actes administratifs.
C'est par de justes motifs qui n'ont pas été remis en cause par le débat d'appel que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir.
Pour le surplus, l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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