Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00025
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHJ3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MANCHE en date du 07 Novembre 2018 - RG n° 21800139
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
Mademoiselle [N] [G]
[Adresse 4]
Agissant tant en qualité d'ayants-droit de Madame [P] [M] épouse [G], qu'à titre personnel
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Maître [X] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS [3] »
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Représentée par M. [A], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [G], M. [E] [G] et Mme [N] [G] d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige les opposant à la société [3], représentée par Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
[P] [G] a été embauchée par la société [3] (la société) le 1er novembre 1990 en qualité de secrétaire. Elle a été promue assistante de direction le 1er octobre 2009 puis assistante de direction - ressources humaines, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.
Par lettre recommandée du 30 août 2013 avec accusé de réception, adressée à M. [S], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, [P] [G] a dénoncé des difficultés de gestion dans l'entreprise, un climat social dégradé, rappelant avoir été le porte-parole des salariés en décembre 2011 et faisant référence à un courrier des services de santé au travail du 15 octobre 2012.
Par lettre recommandée, remise en mains propres, du 6 septembre 2013, [P] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2013 pour avoir dénigré la société tant en interne qu'en externe, communiqué des informations sur la vie de l'entreprise, usurpé le titre de 'responsable ressources humaines' alors que son contrat de travail ne prévoit que la qualification d'assistante ressources humaines.
Mme [G] a été hospitalisée du 30 octobre 2013 au 16 novembre 2013.
Son décès par suicide a été constaté le 26 novembre 2013 après deux jours en réanimation au centre hospitalier de [Localité 6].
Le 25 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge ce suicide au titre de la législation professionnelle.
****************
Le 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Coutances a constaté l'état de cessation des paiements de la société et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 avril 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [X] [W], représentée par M. [W], en qualité de liquidateur.
****************
Par jugement du 15 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- requalifié le licenciement prononcé à l'encontre de [P] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dit que l'employeur de [P] [G] n'a pas mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires pour protéger sa salariée,
- fixé la créance des ayants droit de [P] [G] au passif de la société [3] notamment à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protéger le salarié.
Le 3 octobre 2014, M. [H] [G], son époux, et ses deux enfants, M. [E] [G] et Mme [N] [G] ( les consorts [G]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] à l'origine du suicide de [P] [G].
Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a :
- débouté les consorts [G] de leurs demandes,
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance de l'accident du travail du 25 novembre 2014 ( en réalité 26 novembre 2013)
- débouté la société [3] de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2019, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 mai 2022, la présente cour a, avant dire droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par les consorts [G] et sur les autres demandes,
- ordonné à Me [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], de faire toute diligence, notamment auprès du service interprofessionnel de santé au travail de la Manche (SISTM) [Adresse 1], pour obtenir copie de la lettre du 15 octobre 2012 que la médecine du travail a adressée à la société [3], de justifier des diligences accomplies et de communiquer cette lettre aux consorts [G] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- rejeté la demande des consorts [G] tendant à ce que soit communiqué l'entier dossier de la société [3] détenu par le service interprofessionnel de santé au travail de la Manche,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022 à 9 heures,
- réservé les dépens et les autres demandes.
Le courrier du 15 octobre 2012 émanant du service interprofessionnel de santé au travail de la Manche, à l'adresse de M. [S] [I], société [3] à [Localité 7], a été versé aux débats.
Aux termes de leurs conclusions n°4 du 21 novembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les consorts [G] demandent à la cour de :
- de recevoir leur appel,
Sur le fond,
Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- débouté les consorts [G] de leurs demandes, à savoir :
- dire que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [P] [G],
En conséquence,
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à titre de dommages et intérêts aux sommes suivantes :
¿ 100 000 euros à la succession de [P] [G],
¿ 50 000 euros pour M. [H] [G],
¿ 30 000 euros pour chacun de leurs enfants, [E] [G] et [N] [G],
- accorder à M. [H] [G] la majoration maximale de sa rente d'ayant droit,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des fonds conformément à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- fixer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la créance au passif de la société [3] à la somme de 2500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
Juger à nouveau,
- prononcer la faute inexcusable de la société [3] au titre de l'accident du travail de [P] [G],
- ordonner à la caisse d'appliquer au bénéfice de M.[H] [G] la majoration maximale de sa rente d'ayant droit,
- fixer la réparation des préjudices aux sommes suivantes:
* 100 000 euros à la succession de [P] [G], ainsi répartis :
¿ 50 000 euros au titre du préjudice de souffrance physique,
¿ 50 000 euros au titre du préjudice moral exceptionnel,
* 50 000 euros pour M. [H] [G]
* 30 000 euros pour chacun des enfants, [E] [G] et [N] [G],
- ordonner à la caisse de verser des condamnations prononcées conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner ce que de droit sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur,
- fixer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la créance au passif de la société [3] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse et la liquidation judiciaire de la société [3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'audience, le conseil des consorts [G] fait observer que la lettre du 15 octobre 2012, démontre que l'employeur avait conscience du danger, la période de mise à pied d'une durée d'un mois étant propice aux risques psycho- sociaux.
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu [3], demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 22 avril 2014 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [3],
Vu le jugement définitif prononcé le 15 décembre 2015 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Coutances,
- dire que les ayants droit de [P] [G] ne caractérisent pas à l'encontre de la société [3] une exposition de la salariée à un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience,
- dire que les ayants droits de [P] [G] ne caractérisent pas une quelconque faute inexcusable commise par la société [3] au sens de l'article L 4121-1 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter les ayants droit de [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens.
Le conseil de Me [W] fait observer oralement à l'audience que la lettre du 15 octobre 2012 ne laisse pas apparaître un mal - être à l'égard de Mme [G], qu'il s'agit d'une lettre générale.
Par conclusions du 7 octobre 2021,déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
Sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Sur le quantum des préjudices sollicités par les ayants droit de [P] [G] :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra - patrimoniaux subis par [P] [G] que des préjudices personnels des ayants droit,
Sur l'action récursoire de la caisse :
- dire que la décision de prise en charge du décès de [P] [G] est opposable à son employeur, la société [3],
- déclarer le jugement commun et opposable à son employeur,
- faire droit à l'action récursoire de la caisse,
- ordonner l'inscription au passif de la société [3] de l'ensemble des indemnisations avancées par la caisse,
- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt quant à l'action récursoire de la caisse.
La caisse précise à l'audience, par la voix de sa représentante qu'elle demande la confirmation du jugement déféré.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
Les consorts [G] font valoir que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat au regard de ses obligations légales en matière de santé mentale au travail en ce que [P] [G] a été soumise à une véritable situation de harcèlement moral, de stress et de tension au travail de la part du directeur qui l'ont conduite à mettre fin à ses jours.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision prud'homale du 15 décembre 2015, que le licenciement de [P] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant au dénigrement par la salariée de M. [S] au sein de l'entreprise et à la communication en externe des données de l'entreprise, que le harcèlement moral à l'encontre de [P] [G] n'est pas établi mais que l'employeur a manqué à son obligation de protéger sa salariée.
Sur ce dernier point, le jugement du conseil de prud'hommes relève qu' 'il est indéniable que les pratiques managériales de M. [S] à la tête de l'établissement ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société, (...) que Mme [P] [G], qui était particulièrement investie dans son travail, n'a pas supporté ces conditions détériorées, pas plus que les raisons et conditions de son licenciement. Elle a mis fin à ses jours en novembre 2013, peu de temps après son licenciement.'
S'il est établi, au vu de ces éléments, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de [P] [G], il appartient aux ayants droit de démontrer que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposée sa salariée.
M. [S] a pris ses fonctions de président de la société en juillet 2012. Il exerçait jusqu'alors celles de commercial.
Par courrier du 15 octobre 2012, le médecin du travail a informé M. [I] [S], en sa qualité d'employeur, que depuis quelques mois, il avait été constaté, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, un mal - être chez les salariés de son entreprise, ayant provoqué une altération de la santé chez certains d'entre eux. Le médecin du travail lui rappelait ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho- sociaux.
Force est de constater que le médecin du travail n'a pas attiré l'attention de l'employeur sur la situation de Mme [G].
Les attestations des salariés versées aux débats par les ayants droit de Mme [G] n'évoquent pas de faits particuliers la concernant.
Sont produits en cause d'appel, des courriers électroniques que Mme [G] a adressés au mois de juillet 2013 à plusieurs de ses collègues, faisant état des difficultés rencontrées dans le cadre de ses relations de travail avec M. [S].
Elle a transféré ces courriels le 19 juillet 2013 à [I] [F], ancien dirigeant de l'entreprise, dont l'objectif était de remplacer M. [S] à la direction de celle-ci.
Dans ces courriels, Mme [G] faisait état des événements suivants :
- courriel du 10 juillet 2013 à 18h 10: ' La pression grandissant pour M. [S] à l'approche de la convocation au tribunal de commerce (demain 11/07 à 11h) , il commence à perdre pied et les vérités que j'ai pu lui dire sur la situation actuelle de l'entreprise et l'inquiétude des salariés le dérangent. JE dérange.
Il commence à m'en vouloir personnellement et fait en sorte de m'isoler de mes collègues par des méthodes qui lui sont chères.
Malheureusement pour lui, la résistance s'est organisée et une très grande majorité de salariés me soutient.
Je souhaitais tous vous prévenir au cas où les choses s'aggraveraient pour moi.
Mais encore une fois, je l'ai assez épaulé et soutenu durant ces deux ans, j'estime donc n'avoir rien à me reprocher . ( ...)'.
- courriel du 17 juillet 2013 à 14h 13 : Pour information, je me suis accrochée avec [I] [S] ce matin car je ne cautionne plus ce qui se passe depuis fin de semaine dernière dans l'entreprise.
J'ai vidé mon sac et lui ai dit que j'étais prête à négocier une rupture conventionnelle pour divergence d'opinions.
L'effet a été immédiat, il s'en est réjoui auprès de son associée [V] [K]. Normal, je dérange.
La pression monte entre les salariés, car certains se sont vus remettre des chèques de la main de M. [S] lundi midi ( une vingtaine) en récompense de leur présence le samedi ( primes qui seront actées sur le salaire de juillet). La manipulation va bon train.
J'ai sollicité un rendez -vous personnel auprès de la médecine du travail pour me protéger et faire le point avec le docteur [R] sur quelques salariés fragiles, elle les convoquera si besoin. Je n'hésiterai pas si la pression devient trop forte à me mettre en arrêt de maladie.
Ma patience a des limites. ( ...)'.
- courriel du 19 juillet 2013 à 8 h02 : 'Depuis mon accrochage de mercredi matin avec [I] [S], je suis passée du statut de pestiférée à meilleure amie du monde. (...)
Tout cela prend des proportions délirantes, on se croirait dans un mauvais feuilleton, [I] [S] m'a dit hier qu'il était victime de lettres anonymes. Il nous en avait déjà parlé il y a quelques semaines mais nous n'avions pas pris dessus car il a tellement d'ennemis...
Psychologiquement pour tout le monde, cela devient pesant, mes collègues se confient à moi. Je ne peux pas garder tout cela pour moi....
Nous allons tous finir par devenir chèvres.
J'ai encore mis quelques heures à rédiger ce mail pour ne rien omettre ( et encore il y en aurait encore des choses à raconter).
Nous avons à faire à un personnage très complexe et très fort dans la manipulation.
Pour information, j'ai eu un rendez- vous avec le docteur [R] jeudi 25 pour faire un point sur la situation et les salariés les plus fragiles (..)'.
Ce n'est que le 14 octobre 2013 que M. [F] a transféré ces courriels à M. [S].
A cette date, Mme [G] faisait l'objet d'une mise à pied et n'était plus présente dans l'entreprise.
Dans son courrier du 30 août 2013, Mme [G] a évoqué, à l'adresse de M. [S], son parcours dans l'entreprise et les difficultés rencontrées à partir de 2012. Elle faisait référence à un stress quotidien auquel elle était soumise et dont elle avait subi les conséquences par un arrêt de maladie de 3 mois. Elle évoquait la souffrance au travail de ses collègues dont elle avait saisi la médecine du travail qui avait alerté l'employeur de cette situation.
Elle achevait son courrier en demandant à M. [S] de faire face à sa responsabilité d'employeur et de dirigeant en la laissant maintenant exercer pleinement la fonction qui est la sienne, dans des conditions propices au bon fonctionnement de la société.
Les termes employés dans ce courrier ne permettent pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle se trouvait Mme [G] à cette période.
Ni le courrier de la médecine du travail ni les attestations de salariés ne font état de la situation de Mme [G].
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les ayants droit de [P] [G] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
- Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
-dit que la décision de prise en charge du décès de [P] [G] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, la société [3], représentée par son mandataire liquidateur, Me [W],
- dit que l'action récursoire de la caisse est sans objet,
- débouté la société [3] de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles
Les consorts [G] qui succombent, supporteront solidairement les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [G], M. [E] [G] et Mme [N] [G] aux dépens d'appel,
Déboute M. [H] [G], M. [E] [G] et Mme [N] [G] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX