Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/363
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/01047 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2MH
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[A] [T]
C/
S.A.S. [9], CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me SERRANO loco Me AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00033
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2019, M. [A] [T], salarié depuis le 15 avril 2019 en qualité de boucher de la Sas [9], qui exploite un hypermarché à [Localité 7], a été victime d'un accident du travail. Son pouce et son index gauche ont été sectionnés par un hachoir réfrigéré.
Par décision du 9 octobre 2019, la CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après échec d'une tentative de conciliation menée en application de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, dans ses dernières écritures, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale dont il déterminait la mission et de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire et notamment sur la caractérisation de la faute inexcusable et l'indemnisation, tandis que la société [9] demandait dans ses dernières conclusions de juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens de l'instance.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré la demande de M. [T] recevable,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [T] à assumer la charge des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [T] en a accusé réception le 25 mars 2021.
Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2021 et réceptionné le 29 mars 2021 au greffe de la cour, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 25 mai 2023, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions n° 6 visées par le greffe le 11 juin 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- avant dire droit au fond,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
. de l'examiner,
. de décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,
. d'en identifier la nature, le siège et l'importance,
. de se faire communiquer son entier dossier médical et entendre au besoin tout sachant dans les conditions de l'article 242 al 1 NCPC, c'est à dire en précisant leur nom, prénom, demeure et profession et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
. rechercher si les soins donnés postérieurement à cette intervention étaient appropriés à son état de santé, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
. donner tous les éléments d'appréciation de nature à permettre de déterminer les lésions dont il a été l'objet du fait de l'accident survenu sur son lieu de travail le 3 octobre 2019,
- en toute hypothèse, dès lors que les dommages allégués sont vérifiés et ont pris naissance à l'occasion de l'accident :
. décrire les lésions imputées,
. après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions pratiqués indiquant l'évolution des lésions,
préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
déterminer la durée d'incapacité totale temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue,
dans ce cas,
en préciser la condition et la durée,
. fixer la date de consolidation des blessures,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et, éventuellement, du préjudice esthétique en en qualifiant l'importance,
. dire s'il résulte des lésions une incapacité permanente
dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments
chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l'affirmative, fournir toute précision utile dans cette évolution,
. au cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire
indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
dire si malgré son incapacité permanente, il est, au plan médical, physique ou intellectuel, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'il exerçait à l'époque de son intervention,
donner son avis sur les souffrances endurées et autres préjudices annexes qui peuvent exister en les qualifiant de très légers, légers, moyens, assez importants, importants ou très importants,
- lui allouer une provision de « 20.00 € ».
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que l'appel interjeté n'a pas d'effet dévolutif,
- juger que l'appel interjeté est irrecevable,
Subsidiairement,
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
- voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
. préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [T],
. constater qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise médicale sollicitée,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [T] en réparation de ses préjudices :
. aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 1er al du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur, la société [9], à lui rembourser :
. la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
. les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
. les frais d'expertise,
. les intérêts légaux,
- condamner la société [9] à lui communiquer les coordonnées de son assureur sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société [9] fait valoir qu'à défaut pour la déclaration d'appel tendant à la réformation du jugement de mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
M. [T] et la CPAM des Landes ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Suivant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562 al 1 du code de procédure civile ci-dessus, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (Cour de cassation chambre civile 29 septembre 2021 20-13 673 et s).
En l'espèce, la procédure est sans représentation obligatoire et il est constant que l'appel tend à la réformation du jugement de sorte qu'il défère à la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
Sur la recevabilité de l'appel
La société [9] fait valoir :
- que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, auxquelles renvoie celles de l'article 933 du même code, à défaut de mentionner les nom, prénom, profession, nationalité et date et lieu de naissance de l'appelant, ainsi que la forme, la dénomination sociale, le siège social et l'organe qui représente l'intimée, et le jugement dont il est fait appel et les chefs de jugement critiqués ;
- que M. [T] n'a pas mis en cause la CPAM des Landes dans sa déclaration d'appel alors qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
M. [T] et la CPAM des Landes ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La déclaration d'appel du 25 mars 2021, faite par M. [T], a été complétée dans le délai d'appel par une déclaration d'appel faite par son conseil par courrier recommandé expédié le 31 mars 2021 et réceptionné le 2 avril 2021, qui mentionne expressément que le jugement dont il est fait appel est le « jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 mars 2021 (RG : 20/00033 ' N° PORTALIS : DBYM - W ' B7E - CXTC) ». Le grief de défaut de désignation du jugement n'est donc pas caractérisé.
S'agissant du non-respect des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile relativement à la désignation de l'appelant, et de l'intimé, s'agissant de la Sas [9], il s'agit de moyens d'irrégularité de l'appel, et, outre que l'exigence de l'indication de l'organe représentant la personne morale n'existe pas en matière de procédure sans représentation obligatoire, que les nom, prénom, et adresse de l'appelant figurent sur la déclaration d'appel du 25 mars 2021, il s'agit là de vices de forme, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or, la Sas [9] n'allègue pas d'un grief et n'en justifie donc pas.
Enfin, s'agissant de l'absence de mise en cause de la CPAM des Landes dans la déclaration d'appel, lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation dès lors que tous les intéressés ont été mis en cause devant la juridiction d'appel. En l'espèce, l'appel a été interjeté contre la Sas [9] dans le délai d'un mois édicté par l'article 538 du code de procédure civile, donc en temps utile et la matière est indivisible de sorte qu'il est indifférent que la CPAM des Landes a été intimée ultérieurement.
Au vu de ces éléments, l'appel doit être déclarée recevable.
Sur le fond
M. [T] relate que lors du nettoyage de la machine, il y avait un bourrage excessif de viande restée derrière la plaque collée à la vis sans fin, et qu'il s'affairait à retirer ce bourrage excessif lorsque la machine a effectué un quart de tour et lui a sectionné le pouce et l'index de la main gauche. Il fait valoir :
- qu'il a subi un accident du travail le 3 octobre 2019,
- qu'il est gaucher et a perdu l'usage de la main gauche,
- que le lien de causalité entre l'accident du travail et son dommage est évident,
- qu'il n'est pas consolidé,
- que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité engage sa responsabilité, et que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur est en l'espèce établie puisque :
. suivant un témoignage de M. [K] [Z], ancien apprenti boucher, résultant d'un SMS et d'une attestation, « la machine avait un bourrage excessif de la viande mais aussi le corps de la machine était sans arrêt bloqué donc obligé de la démarrer ne serait ce qu'un peu pour pouvoir enlever ce qu'il y avait dedans » ;
. ce témoignage est conforté par un témoignage du dysfonctionnement de la machine recueilli par Mme [I] [S], inspectrice du travail, qui n'a pu lui être remis ;
. une lettre du 9 novembre 2020 de l'inspection du travail souligne la non-conformité de l'équipement de travail ;
. cette lettre et un rapport de vérification de la Socotec démontrent que l'employeur était informé du dysfonctionnement du matériel et qu'aucune note interne n'avait été mise en 'uvre ;
. suivant un courrier du 18 février 2021 de la CPAM qui lui a été adressé, il est mis en évidence « des causes techniques ("des dispositions techniques non conformes aux règles techniques de conception et de construction qui lui sont applicables" ' extrait du rapport Socotec du 30/6/2020), organisationnelles (processus de remontée et de traitement des dysfonctionnements) et humaines (procédure d'accueil et de formation des salariés) », et notamment indiqué que « l'utilisation du hachoir réfrigéré de marque Dadaux n° M-2506, type SETNA de décembre 2013, expose les salariés à des risques d'accidents du travail graves dus à l'accès à des organes en mouvement lors des phases de démontage mécanique de la vis d'acheminement et de l'ensemble de coupe », sollicité que soit mise en 'uvre la sécurité du hachoir et développé une liste des vérifications à opérer ;
- que concernant les conséquences de l'accident,
. suivant rapport du 21 avril 2021 du docteur [F], expert judiciaire, établi dans le cadre d'une garantie contractuelle, il a subi une amputation du tiers distal de la phalange distale avec une reconstruction unguéale et une amputation de la phalange du 2ème doigt de la main gauche avec une cicatrice chirurgicale en V au niveau de la face dorsale de l'index et une cicatrice chirurgicale fine au niveau de la face palmaire du pouce ;
. la CPAM des Landes a fixé sa consolidation au 22 avril 2021 et il est évoqué son licenciement pour inaptitude.
La société [9] fait valoir :
- que la demande d'expertise est irrecevable et au surplus infondée en l'absence de demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, étant observé que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part puisque :
. la perte invoquée de l'usage de la main gauche porte uniquement sur les conséquences de l'accident et ne démontre pas un manquement de sa part,
. l'appelant se contente d'affirmer qu'elle a failli à son obligation de sécurité,
. les pièces produites 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et 9 portent sur les conséquences de l'accident et ne caractérisent aucun manquement de sa part,
. la pièce 6 est un courrier de la DIRECCTE qui relate l'accident et demande à l'employeur de procéder à la vérification de l'équipement de travail utilisé lors de l'accident,
. les pièces 10 et 11 sont un relevé des prestations versées par la CPAM et la décision de prise en charge de l'accident par cette dernière,
. la pièce 12, nouvelle en appel, consistant en un SMS censé émaner de M. [Z], doit être écartée des débats car l'identité de son auteur n'est pas établie et car son contenu a été dicté par M. [T],
. la pièce 13 nouvelle en appel est un courrier de l'inspection du travail qui ne permet pas de démontrer que les prétendus dysfonctionnements sont à l'origine de l'accident ni qu'ils constituent une faute inexcusable,
. la pièce 14 nouvelle en appel est un rapport de vérification de la machine établi par la Socotec qui ne démontre pas qu'elle a commis un manquement à son obligation de sécurité ni l'existence d'une conscience d'un danger de l'employeur,
. la pièce 15 nouvelle en appel est sans valeur probante s'agissant d'un courrier non signé dont on ne sait quel organisme l'a adressé à M. [T],
. M. [T] était un boucher expérimenté, et est à l'origine de l'accident puisqu'il a enlevé la sécurité de la machine et l'a mise en mode manuel.
- que la demande de provision est exorbitante ;
- que M. [T] ne formule aucune demande de majoration de rente ;
- que la mission d'expertise proposée ne peut être retenue en ce qu'elle vise la détermination de la durée d'incapacité temporaire et la date de la consolidation.
Sur ce,
En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [T] n'a pas demandé, ni au premier juge, ni à la cour, de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail qu'il a subi le 3 octobre 2019. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, dans les motifs du jugement déféré, le premier juge a déterminé que M. [T] ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, puis dans le dispositif, il a débouté les parties de leurs plus amples demandes et donc l'employeur de sa demande de juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable. La société [9] demande de confirmer intégralement le jugement mais également de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et donc, sur ce point, d'infirmer ledit jugement déféré. Le régime de responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable dans la survenance d'un accident du travail n'est pas un régime de responsabilité de plein droit, et il incombe au salarié de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et que ce manquement est une cause nécessaire de l'accident. Dès lors que la faute de l'employeur n'est ainsi pas présumée, ce dernier n'a pas à rapporter la preuve de son absence de faute et juger qu'il n'a pas commis de faute supposerait un renversement de la charge de la preuve.
Au demeurant, M. [T] ne rapporte en l'espèce pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur en lien avec l'accident du 3 octobre 2019, étant observé :
- qu'il est constant que la machine avec laquelle est survenu l'accident est un hachoir réfrigéré à steack haché fabriqué par la société [8], modèle Setna, n° M-2506, acquis neuf par la société [9] en décembre 2013 ;
- que les circonstances de survenance de l'accident ne sont pas exactement déterminées, étant observé :
. que d'après la déclaration d'accident du travail du 7 octobre 2019 produite par l'employeur, l'accident est survenu à 19 h 30 et, « selon les dires du salarié, il était en train de nettoyer la machine à steak haché qu'il aurait remis en marche mode manuel. Selon ses dires, il aurait enlevé la sécurité de la machine qu'il avait mise en mode manuel afin de nettoyer la grille, en poussant la viande avec ses doigts, machine allumée, il se serait sectionné les premières phalanges du pouce et l'index gauche » ; il n'est pas fait état de l'existence d'un témoin ;
. que d'après deux courriers de l'inspection du travail à M. [T] des 18 octobre 2019 et 9 novembre 2020, un contrôle a été réalisé au sein de l'entreprise le 11 octobre 2019, et l'accident est survenu le 3 octobre 2019 vers 19 h 40 dans des circonstances décrites comme suit : « Vous étiez en train de procéder au nettoyage de l'équipement de travail, un hachoir réfrigéré de marque Dadaux, n° M-2506, de type Setna, de décembre 2013, suite à un bourrage. Au vu des difficultés pour procéder au nettoyage, vous avez décidé d'ôter la grille à trou, le couteau double coupe et vous avez laissé la grille plaque couteau ("la degrossissante") présente devant la vis sans fin, sans procéder au débranchement électrique et à l'arrêt de la machine. Vous avez manuellement retiré des morceaux de viande obstruant le fonctionnement de la machine. A la suite de cette opération, la machine s'est remise en marche et vos deux doigts ont été sectionnés par la vis sans fin » ; il n'est pas produit d'élément relativement au contrôle mené par l'inspection du travail le 11 octobre 2019 propre à étayer cette description des circonstances de l'accident ;
. que d'après un courrier adressé le 18 février 2021 par M. [E] [H], ingénieur conseil régional de la Carsat Aquitaine, M. [B] [M], contrôleur de sécurité de la Carsat Aquitaine, a procédé à une visite de l'entreprise le 7 octobre 2019 et a enquêté sur les circonstances de l'accident, enquête dont il est résulté l'établissement d'un arbre des causes communiqué à M. [T] en annexe à ce courrier ; suivant cet arbre des causes, un bourrage du hachoir est survenu en raison, non d'un dysfonctionnement de la machine mais de son alimentation avec du plat de côte non dénervé ni dégraissé, ainsi qu'il résulte d'un mail adressé par le salarié le 28 novembre 2019 au responsable des ressources humaines ; le salarié a entrepris de démonter la machine ; il a retiré un écrou, le conformateur, la grille de coupe n° 3 et cherchait à saisir en pince la grille n° 0 lorsque la grille double coupe s'est mise en rotation et lui a sectionné deux doigts ; il n'est pas produit d'élément relativement à l'enquête menée par la Carsat Aquitaine le 7 octobre 2019 propre à étayer cette description des circonstances de l'accident ;
. que les parties ne produisent aucun témoignage relativement aux circonstances de l'accident ;
- que suivant une attestation du 7 mars 2021 de M. [K] [Z], ancien collègue de travail de M. [T] pour avoir été apprenti boucher pendant 21 mois dans l'entreprise, « la machine avait un bourrage excessif de la viande mais aussi le corps de la machine était sans arrêt bloqué donc obligé de la démarrer ne serait-ce qu'un peu pour pouvoir enlever dedans » ; M. [K] [Z] n'a pas été témoin de l'accident et il ne peut être déduit de cette attestation que l'accident est survenu suite à un bourrage résultant d'un dysfonctionnement du hachoir, et aucune des pièces produites par M. [T] ne fait état d'un témoignage de dysfonctionnement du hachoir recueilli par Mme [I] [S], inspectrice du travail ; surtout, ni cette attestation ni aucun autre élément ne permet de déterminer que l'employeur a été destinataire de quelque information que ce soit relativement à un phénomène de bourrage excessif ou à un dysfonctionnement de la machine ;
- que suivant le rapport de vérification établi le 30 juin 2020 par la société Socotec, le hachoir réfrigéré en cause dans l'accident présente une non-conformité aux règles techniques auxquelles sont soumises les machines neuves en application de l'article R.4312-1 du code du travail et son annexe I, qui est possiblement en rapport avec l'accident, puisque la règle 1.6.4 de cette annexe prévoit que "la machine est conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, la machine est conçue et construite pour que cette intervention puisse être effectuée facilement et en toute sécurité », et qu'il a été constaté "un risque d'écrasement lors des phases de montage/démontage des accessoires de la machine par activation des mouvements de la fonction hachage si l'opérateur ne débranche pas la prise de courant" ; pour autant, suivant ce rapport, il s'agit là d'un défaut de conception de la machine imputable au fabricant, et il n'est produit aucun élément de nature à établir que l'employeur en était informé antérieurement à l'accident ;
Enfin, en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seule de nature à fonder l'indemnisation complémentaire prévue aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il n'est pas justifié d'ordonner une expertise médicale, de sorte que le premier juge sera confirmé, ni d'allouer à M. [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. La situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes présentées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à dire l'appel privé d'effet dévolutif,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du 24 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,