Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/104
Rôle N° RG 19/08280 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ5K
SARL SEREM
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 74)
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00306.
APPELANTE
SARL SEREM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [K] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [K] a été embauché par la société SEREM par contrat à durée déterminée pour la période du 16 mai 2011 au 16 septembre 2011 en qualité de magasinier et opérateur en machines-outils fraisage et tournage.
Le 25 août 2011, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur en machines-outils fraisage et tournage, niveau II, coefficient 175 de la convention collective nationale de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Par avenant du 17 janvier 2013, Monsieur [K] est devenu mécanicien monteur en atelier et sur chantiers, niveau II, coefficient 175.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2016, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 10 mars 2016 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2016, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 27 septembre 2018.
Par jugement du 5 avril 2019 notifié le 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué':
dit que le licenciement de Monsieur [K] par la société SEREM est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société SEREM à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes':
- 1'177,80 euros à titre de rappel de salaire,
- 117,78 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 5 336,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 533,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2'668,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du 13 avril 2017,
ordonne la capitalisation des intérêts,
condamne la société SEREM à payer à Monsieur [K] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société SEREM aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 21 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SEREM a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022, la société SEREM, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel, régulier en la forme,
dire celui-ci justifié,
infirmer le jugement querellé,
dire que le licenciement de Monsieur [K] est fondé sur une faute grave du salarié,
débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le salarié à rembourser à la société SEREM la somme de 8 273,88 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit,
dire que celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 13 juin 2019 et se capitalisera conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que :
les horaires de l'entreprise étaient le vendredi': 7h00-12h00 et 13h30-16h00'et à titre exceptionnel de 6h00 à 13h00';
Monsieur [K] n'a pas informé la veille l'employeur d'une éventuelle indisponibilité le vendredi après-midi';
il a refusé de manière injustifiée d'effectuer des heures supplémentaires pour assurer un travail urgent et abandonné son poste laissant ses collègues terminer un travail dangereux qui requérait impérativement sa présence';
son comportement a mis en danger ses collègues de travail et était de nature à provoquer un déréférencement de l'employeur auprès de ses donneurs d'ordre et générer chez celui-ci des difficultés économiques.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, Monsieur [K] demande à la cour de':
dire la société SEREM infondée en son appel,
dire que le licenciement litigieux ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni même sur une quelconque faute grave,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner la société appelante au paiement d'une d'indemnité de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par le 1er juge,
ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
L'intimé réplique que':
depuis son embauche, il travaillait le vendredi de 6h00 à 13h00 ;
ce n'est qu'après son licenciement que le directeur de la société a fait signer au personnel une feuille/attestation concernant de nouveaux horaires de travail pouvant aller le vendredi jusqu'à 16h00;
le licenciement ne saurait être justifié au motif qu'une seule fois, il n'a pu accomplir des heures supplémentaires demandées à la dernière minute sans délai de prévenance, après une semaine d'astreinte alors qu'il avait respecté son horaire usuel du vendredi.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 janvier 2023.
Par conclusions communiquées le 28 décembre 2022, Monsieur [K] demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture, reporter la clôture à la date d'audience en accueillant ses présentes écritures et cinq pièces nouvelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
En l'absence de cause grave, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [K].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 18 mars 2016, qui fixe les limites du litige, énonce :
«'Monsieur,
Le 26 février 2016, l'un de nos principaux clients nous a sollicités pour une intervention d'urgence consistant au raccourcissement de câbles avec déroulement et résinage des deux poires sur Portique Krupp. La direction a mobilisé une équipe de quatre personnes pour assurer l'intervention en toute sécurité sur le chantier. Cette intervention devait s'achever au cours de l'après-midi, dans le respect des limites maximales de travail.
Or, au cours de cette intervention, vous avez pris l'initiative de quitter le chantier à 12h45 laissant ainsi vos collègues terminer seuls l'intervention en prétextant que vous aviez terminé votre journée et avez donc quitté le chantier à 12h45 pour vous libérer à 13h00.
Nous vous rappelons que l'horaire collectif de travail qui est affiché prévoit pour la journée du vendredi l'horaire suivant : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Vous n'êtes pas sans savoir que la tolérance admise par la direction suite à la demande du personnel, en ce qui concerne l'aménagement d'horaire de la journée du vendredi (horaire dérogatoire de 6h à13 h00) n'est applicable qu'en l'absence de contraintes clients afin de permettre de répondre efficacement aux demandes d'intervention.
Ces faits constituent un manquement particulièrement grave à la discipline générale de l'entreprise qui exige, je vous le rappelle, le respect des consignes de la direction et le respect des horaires en vigueur dans l'entreprise.
Votre comportement contrevient également aux règles de sécurité applicables à l'occasion des interventions sur chantier. Le fait d'abandonner votre équipe à 12h45 a mis vos collègues dans une situation dangereuse.
En effet, nous vous rappelons que cette opération doit être réalisée par 4 personnes puisque suivant la gamme applicable, deux points de travail séparés doivent être réalisés par deux binômes.
De surcroît, vous n'êtes pas sans savoir que ne respectant pas les règles de sécurité chez le client, votre comportement est de nature à mettre en péril l'entreprise toute entière de par les obligations qu'impose notre client ARCELORMITTAL qui peut nous sanctionner par une exclusion. Nous vous rappelons que nous avons déjà été mis en garde en date du 14 janvier 2016 par le client suite à un incident de sécurité, situation dont vous avez parfaitement connaissance.
La gravité des faits constatés a imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale.
Eu égard à ce qui précède, vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 10 mars à 11h00 dans le bureau de Monsieur [I] [G] au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Monsieur [K] a donc été licencié pour faute grave pour avoir abandonné son poste de travail à 12h45 alors que l'horaire de fin de travail était 16h00, qu'il participait à une intervention d'urgence et que son départ a mis ses collègues de travail dans une situation dangereuse et mis en péril l'entreprise.
Le salarié conteste son licenciement au motif que les horaires de travail de la journée du vendredi avaient été aménagés de 6h00 à 13h00. Il relève à cet égard que l'employeur reconnaît lui-même cette pratique dans la lettre de licenciement.
Pour justifier des horaires du vendredi qui sont contestée, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes':
un document non daté ayant pour objet «'Rappel horaires de travail'», intitulé «'Note affichée et remise au personnel'» signé par Monsieur [G] [I], gérant'indiquant': «'Nous tenons à rappeler les points suivants :
Horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise :
Du lundi au jeudi de 7h 30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
A la demande du personnel, la Direction a accepté d'aménager l'horaire de travail de la journée du vendredi afin d'octroyer aux salariés plus de souplesse. A titre exceptionnel l'horaire de la journée du vendredi est donc le suivant : 6 h 00 à 13 h 00.
Cette souplesse d'organisation ne devant pas pénaliser l'activité de l'entreprise, en cas de demandes d'interventions de l'un de nos clients, l'ensemble du personnel devra respecter l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise le vendredi et éventuellement réaliser les heures supplémentaires demandées par la Direction dans la limite des durées maximales de travail.
De ce fait, chaque salarié devra gérer son vendredi après-midi pour qu'il soit disponible pendant l'horaire officiel. Aucune dérogation ne sera acceptée dans le cas d'un refus en prétextant un rendez-vous ou autres excuses.
Remise en main propre par [G] [I] Gérant'»';
17 attestations dactylographiées datées du 27 avril 2017 (soit après la saisine du conseil par Monsieur [K]), complétées (nom, prénom) par des salariés et signées par ces derniers et le gérant de la société, Monsieur [I] indiquant': «'Je soussigné Monsieur ' (nom du salarié indiqué de manière manuscrite) certifie avoir convenu et accepté un arrangement avec la direction la société SEREM pour l'horaire du vendredi qui est officiellement de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 par un horaire de 6h00 à 13h00.
Cet arrangement deviendra caduque lorsque le besoin de l'entreprise pour cause de dépannage et travaux urgents, l'horaire sera jusqu'à 16h00.
Je sais que cela n'exclut pas de faire des heures supplémentaires dans la limite de durée
maximale du travail.'».
Monsieur [K] quant à lui communique des photographies de fiches de pointages à son nom pour les semaines du 13 au 17 juillet 2015, du 20 au 24 juillet 2015, du 5 au 9 octobre 2015, du 12 au 16 octobre 2015, du 9 au 13 novembre 2015, du 23 au 27 novembre 2015 et du 22 au 26 février 2016 mentionnant les vendredis un horaire de 6h00 à 13h00.
Dès lors, il n'est pas établi que les horaires de travail du salarié étaient fixés en février 2016 le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et que Monsieur [K] a quitté son lieu de travail avant la fin de son horaire de travail. En effet, le document de rappel des horaires n'est pas daté et les attestations des salariés communiqués par la société SEREM ne présentent pas de caractère probant en ce qu'elles sont dactylographiées (hormis le nom du salarié et les signatures) et rédigées dans des termes identiques.
L'employeur verse aux débats des attestations émanant du chef de chantier'(Monsieur [J]), du responsable maintenance (Monsieur [C]) de la société et d'un ingénieur maintenance (Monsieur [T]) de la société SOSERSID indiquant que la man'uvre en question devait être effectuée par quatre personnes. Monsieur [T] précise que la société SEREM a le 26 février 2016 eu «'du mal à terminer dans les temps l'intervention en particulier à cause du départ d'un salarié'».
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [K], qui avait commencé sa journée à 6h00, a été informé d'une intervention sur le chantier de l'entreprise ARCELORMITTAL le matin même (à 10h30 selon l'employeur ou 11h00 selon le salarié) ; qu'il a alors prévenu son responsable hiérarchique d'une contrainte horaire au-delà de 13h00'(cf. attestation du 4 mai 2017 de Monsieur [J], chef de chantier': «'Mr [K] nous annonce alors qu'il ne resterait pas au-delà de 13h00, sans aucune raison et surtout sans avoir prévenu la veille comme définis dans les accords sur les horaires du vendredi'»)'; qu'il est intervenu sur le chantier ARCELORMITTAL pendant deux heures (selon les fiches de pointage non remises en cause)'; que Monsieur [K] justifie qu'il était le 26 février 2016 d'astreinte depuis une semaine'(justification d'astreintes régulières d'une semaine du vendredi au vendredi suivant non prévues au contrat de travail) et effectuait par ailleurs très régulièrement des heures supplémentaires'(cf. bulletins de salaire produits, Monsieur [K])'; que l'organisation de la société s'agissant des horaires n'est notifiée aux salariés qu'en avril 2017.
Il n'est justifié ensuite par la société d'aucune conséquence due au départ du salarié comme la mise en danger de collègues de travail ou la réaction du client. L'employeur produit un courriel du 3 février 2016 (antérieur à la journée du 26 février 2016) émanant d'un responsable sécurité de la société ARCELORMITTAL, Monsieur [V], mettant en évidence que la société avait peu de temps auparavant été rappelée à l'ordre pour des questions de sécurité par son donneur d'ordre. Monsieur [V] dit ainsi dans le courriel être «'plus que jamais attentif à la prise en compte de la sécurité par SEREM'» après qu'ils aient dû «'intervenir sur une opération de maintenance d'un de vos agents pour le compte de la société Phoenix au sein de notre aciérie (intervention sans mode opératoire, pas de moment sécurité')'»'et être toujours dans l'attente d'un retour de la société SEREM («'Sans réponse de votre part, nous serons dans l'obligation de remettre en cause notre collaboration'»). Il est relevé que la société n'a pas fait appel suite au départ du salarié au personnel d'astreinte.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que c'est de manière exceptionnelle, alors qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt, que le salarié a refusé d'effectuer des heures au-delà des horaires de travail habituels, ceci après 7 heures de travail et une semaine d'astreinte'; que le refus de Monsieur [K], qui avait près de 5 ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, d'effectuer de manière exceptionnelle des heures supplémentaires le vendredi 26 février 2016 n'est pas constitutif d'une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
1Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [K] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 5 336,82 euros outre celle de 533,68 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur.
Il est également confirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité de licenciement fixée à la somme de 2 668,41 euros.
Au moment de son licenciement, Monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté et la société SEREM employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (27 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception d'allocations chômage sur la période du 8 janvier 2017 au 31 juillet 2017), le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Monsieur [K] à la somme de 16'000,00 euros.
En outre, par voie de confirmation du jugement querellé, il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée à hauteur de 1'177,80 euros, outre 117,78 euros au titre des congés payés afférents, laquelle n'est pas contestée dans son montant par l'employeur et est en tout état de cause justifiée au vu du bulletin de salaire de mars 2016.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient, par voie d'ajout au jugement déféré, d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SEREM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire de droit':
La solution donnée au litige rend sans objet cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il sera ajouté que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SEREM les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SEREM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [K] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La demande de la société SEREM en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
ORDONNE d'office le remboursement par la société SEREM, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'UN mois d'indemnités,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire,
CONDAMNE la société SEREM aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société SEREM à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEREM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président