Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 20/17695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2020
Date de saisine : 09 Décembre 2020
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 19/05963 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 03 Décembre 2020
Appelante :
ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS, représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 - N° du dossier 17.00593
Intimée :
COOPÉRATIVE U ENSEIGNE représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 40842
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Vu le jugement en date du 3 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil,
Vu la déclaration d'appel en date du 7 décembre 2020 de l'association Fédération nationale des chasseurs,
Vu les conclusions d'incident de la Coopérative U enseigne en date du 10 octobre 2023, fondées sur les dispositions de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins d'irrecevabilité partielle des conclusions en réponse sur appel incident et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 10 janvier 2024 de l'association Fédération nationale des chasseurs demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son accord pour supprimer de ses écritures les développements querellés, visant à répondre directement à l'irrecevabilité soulevée et de ses conclusions n°3, de dire n'y avoir lieu à statuer plus avant, subsidiairement de débouter la Coopérative U enseigne de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 et au titre des dépens,
Vu le courrier en date du 16 janvier 2024 du conseil de la Coopérative U enseigne précisant au conseiller de la mise en état que suite aux conclusions n°3 de l'association Fédération nationale des chasseurs, il n'y a plus lieu de statuer sur l'irrecevabilité des passages des conclusions n° 2 de la Fédération nationale des chasseurs comportant une réponse à l'appel incident de la société Coopérative U Enseigne, qui avaient été soumis hors délai et dont la Cour n'est désormais plus saisie mais qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs
L'article 910 du code de procédure civile, en son alinéa premier dispose que :
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est admis par la Coopérative U enseigne que par ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, l'association Fédération nationale des chasseurs a supprimé les développements de ses conclusions n°2 comportant une réponse, hors délai, à l'appel incident de la société Coopérative U Enseigne.
Dès lors, l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article précité est devenue sans objet.
Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par ces motifs,
Dit que l'irrecevabilité soulevée par la Coopérative U enseigne est devenue sans objet,
Dit que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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