Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XH
Minute n° 24/00072
[E], [Y]
C/
S.A.S. PIERRE & CREATION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01461
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRE & CREATION venant aux droits de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M. Et Mme [E] a interjeté appel le 10 mai 2023 du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 23 novembre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 27 décembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. et Mme [E] n'ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.
La SAS Pierre et Création, intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] et Mme [Y] épouse [E] qui devra verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [E] et Mme [F] [Y] épouse [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne M. [R] [E] et Mme [F] [Y] épouse [E] à verser à la SAS Pierre et Création la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] et Mme [F] [Y] épouse [E] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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