Texte intégral
ARRET
N° 670
Société [8]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04250 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZA
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8]
M.P : Monsieur [U] [J]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [A] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prononcé de la décision initialement fixé au 1er février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par décision du 3 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge au titre du tableau 30 bis "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l' inhalation de poussières d'amiante" la maladie développée par le salarié de la société [8], Monsieur [U] [J].
La société [8] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet de son recours par décision de cette commission en date du 20 juin 2016, auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du ler janvier 2019, au tribunal de grande instance d'ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal a déclaré opposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 3 février 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du tableau 30 bis déclarée par [U] [J], débouté la société [8] SA du surplus de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ;
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire,le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que l'employeur a pu consulter le dossier dans les locaux de la CPAM, que si la société soutient que les conditions, à savoir la consultation sur un écran informatique, ne lui permettent pas de formuler utilement des observations, cette affirmation n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable, qu'en effet la CPAM n'a pas d'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur et le code de la sécurité sociale n'impose pas une consultation sous un format papier qu'ainsi, la société [8] a pu consulter le dossier selon les termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire est donc respecté, en conséquence la société [8] SA sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
En ce qui concerne le caractère professionnel de la maladie, le Tribunal relève que la société ne ne verse aucun élément de nature à démontrer l'absence d'exposition, qu'en effet le diagnostic de 2010 ne détectant pas d'anomalie dans les toitures des bâtiments où travaillait les salariés, est inopérant dès lors que [U] [J] a cessé son emploi au sein de la société en. 2004, qu'en outre, il ressort de l'enquête menée par Monsieur [B], agent enquêteur de la caisse que "De son embauche à 1980, l'intéressé nous a indiqué qu'il avait exercé la fonction de monteur-soudeur d'échangeurs acro-réfriffirants destinés aux centrales thermiques et hydroliques, aux usines de pétrochimie, à la SNCF etc, que dans le cadre de son activité professionnelle, il mettait en place des tresses et des joints en amiante sur les presses étoupes, les tubulures, les trappes de visite, les condenseurs, les boites à air. Les joints à base d'amiante étaient parfois meulés pour garantir l'étanchéité puis fixés avec de la colle. Durant ces opérations de soudage, il était amené à utiliser une plaque en amiante, afin de préserver les surfaces avoisinantes, qu'à ce titre, il portait un tablier et des gants, que l'agent enquêteur indique également que Monsieur [J] lui a précisé qu'il accomplissait la plus part de ses tâches dans un atelier dont la toiture était constituée de tôles en fibre ciment, que l'audition de trois des collègues de Monsieur [J], dans le cadre de l'instruction, Messieurs [Z], [D], [P] et [M] ont confirmé les assertions du salarié et ont indiqué que ce dernier avait été exposé plus de 10 ans à l'inhalation de poussières d'amiante, que la société conteste les témoignages des collègues de Monsieur [J] mais elle ne fournit pas d'éléments permettant de démontrer que les attestations seraient inexactes ; que par le biais de son enquête, la CPAM a démontré l'exposition de [U] [J] aux poussières d'amiante lors de son emploi au sein de la société [8] de 1959 à 2004, caractérisant ainsi la liste des travaux du tableau 30 bis et donc le caractère professionnel de la pathologie développée, qu'en conséquence, il convient de débouter la société [8] de sa demande d'inopposabilité, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [8] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, aucun justificatif de la notification de ce jugement à cette société ne figurant au dossier.
Par conclusions reçues par le greffe le 29 juin 2021 et soutenues oralement, la société [8] demande à la Cour :
De REFORMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras le 13 mai 2020 dans l'intégralité de ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
De DIRE et JUGER que les conditions dans lesquelles la société a pu consulter le dossier dans le cadre de l'instruction ne lui ont pas permis de formuler utilement des observations méconnaissant ainsi le respect du principe du contradictoire ;
De DIRE et JUGER l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [J] en ce que les conditions exigées par le tableau n°30 bis ne sont pas remplies ;
En conséquence, de DECLARER inopposable à la société [8] la décision de prise en charge rendue par la Caisse d'Assurance Maladie de l'Artois le 03 février 2016.
Elle fait valoir que même si le Code de la Sécurité Sociale n'impose pas une consultation sous un format papier, permettre une telle consultation uniquement sur écran informatique dénue tout intérêt à ladite consultation pour l'employeur, que les conditions dans lesquelles se sont passées la consultation ôtent toute possibilité à l'employeur qu'est la société [8], de pouvoir formuler utilement des observations sur le dossier concerné, qu'il peut être utilement rappelé qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, du Code des Relations entre le public et l'administration et notamment des articles L.300-2, L.311-1 et L.311-9 de ce Code, ainsi que de l'article L.124-1 du Code de la Sécurité Sociale, que toute personne a droit, non seulement à l'accès aux pièces relatives à l'application de la législation de la sécurité sociale et aux documents administratifs, mais aussi à la délivrance de ceux-ci, que cette délivrance doit être faite gratuitement et par voie de reproduction des documents concernés si l'auteur de la demande sollicite cette modalité de remise des documents, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois a refusé de fournir une copie papier de l'intégralité du dossier de Monsieur [U] [J], alors même que la demande lui en avait été faite et que rien ne s'opposait à cette reproduction, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas permis à l'employeur de consulter valablement et utilement les pièces du dossier pour lui permettre de formuler des observations, qu'elle n'intervient pas dans la fabrication de matériaux contenant de l'amiante et dans le calorifugeage de cette même matière, que Monsieur [U] [J] a exercé les fonctions de monteur-soudeur jusqu'en 1980 puis, à compter de 1981, a exercé les fonctions d'agent de maitrise, que de ce fait, dans le cadre de cette dernière fonction, sa mission principale était l'organisation et la gestion d'une équipe, son activité directe en production était particulièrement réduite, que la Commission de Recours Amiable dans sa décision, retient qu'à partir de 1981, Monsieur [U] [J] n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, que pour la période antérieure à 1981, comme précisé ci-dessus, Monsieur [U] [L] exerçait les fonctions de monteur-soudeur, que même pendant cette période, l'exposition de celui-ci aux poussières d'amiante est critiquable, que pour retenir que Monsieur [U] [J] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la Commission de Recours Amiable s'appuie sur différentes attestations, qu'au ces attestations ne font état que d'un prétendu contact avec l'amiante en général, en se référant de manière générale à l'emploi de soudeur, sans indiquer avec précision les tâches réalisées par Monsieur [U] [J] et qui feraient partie des travaux limitativement énumérés dans le tableau n°30bis, qu'au moins trois des salariés cités, n'exerçaient pas les mêmes fonctions que Monsieur [U] [J], ceux-ci ne pouvant donc attester avec certitude des éventuelles contraintes relatives à cette fonction, que Monsieur [G] [V], comme les 3 autres anciens collaborateurs de la société n'exerçait pas les mêmes fonctions que Monsieur [U] [J].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 septembre 2021 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de :
Confirmer les Jugements du Pôle Social du Tribunal Judiciaire en date du 13 MAI 2020 en ce qu'ils ont :
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 29 JUIN 2015 de Monsieur [U] [J] parfaitement fondée et opposable à la Société requérante.
- dit que la Caisse conservera contre l'employeur dont la faute inexcusable aura été établie son action récursoire.
Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en ce qu'elle porte sur la faute inexcusable de la Société [8].
Elle fait valoir que l'Article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ne soumettant à aucune forme particulière la consultation du dossier, la Caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en adresser une copie. Cass. Civ. 2e 19 juin 2014, pourvoi n°13-17858, que la consultation des pièces du dossier sur écran telle qu'elle est pratiquée par la Caisse Primaire de l'ARTOIS est donc parfaitement possible et n'est en rien en contradiction avec les articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, que Monsieur [U] [J] a été salarié au sein de la Société [7] devenue [8] sise à [Adresse 11] de 1959 à 1981, en tant que soudeur et de 1981 à 2004, en tant qu'agent de maitrise, qu'il ressort des questionnaires et de l'enquête réalisée par agent assermenté que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] [J] était amené à réaliser des travaux de meulage au cours de la mise en place de tresses et joints en amiante sur les presse étoupes, les tubulures, les trappes de visite, les condenseurs et les boîtes à air, à utiliser des plaques en amiante au cours des opérations de soudage afin de préserver les surfaces avoisinantes,A déposer des feuilles en amiante sur les soudures réalisées afin d'éviter les refroidissements trop brutaux, que le constat de l'exposition de Monsieur [U] [J] au risque défini par le Tableau 30Bis ne résulte nullement des seules assertions de ce dernier puisqu'il fournit deux attestations de ses anciens collègues, Messieurs [G] [V] et [O] [Z], que Monsieur [G] [V] devait déclarer avoir travaillé avec l'assuré de 1972 à 2004 et confirme l'exposition de Monsieur [U] [J] ainsi :«Je soussigné [V] [G], né le 28/01/1951 à [Localité 9], salarié à [7] de 1971 à 2011 certifie sur l'honneur avoir connu Monsieur [J] [U] entant que soudeur, chaudronnier de 1972 à 2004, âge de la retraite. De par son métier, il était souvent en contact avec l'amiante. » ; que Monsieur [O] [Z] devait évoquer quant à lui son travail avec l'assuré de 1968 à 2004 et s'exprimait en ces termes : « Je soussigné [Z] [O], né le 23/05/1947 à [Localité 10], salarié à [7] de 1968 à 2007 certifie sur l'honneur avoir connu Monsieur [J] [U] notamment en tant que soudeur, chaudronnier de 1968 jusque 2004, âge de la retraite. De par son métier, il était souvent au contact de l'amiante (tablier de soudeur, gants, joints d'étanchéité des appareils fabriqués, etc...) », que ces deux témoignages devaient être complétés par l'audition d'un autre collègue, Monsieur [M], lequel attestait à l'inspecteur assermenté lors de l'enquête administrative que Monsieur [U] [J] avait été amené à déposer des feuilles en amiante sur les soudures pour éviter des refroidissements trop brutaux, que contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, il apparaît qu'à l'occasion de ses diverses activités, Monsieur [U] [J] était incontestablement exposé au risque du Tableau n° 30 Bis des Maladies Professionnelles.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE FORME TIRE DE L'ABSENCE DE RESPECT PAR LA CAISSE DE SON OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR ANTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE SA DECISION.
Attendu que l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise:
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Que selon ce dernier texte:
"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
Qu'il résulte de ces textes que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2 , 23 octobre 2008, n° 07-18150; - 14 février 2013, no 11-25.714; - 13 mars 2014, Bull n° 69), que la communication du dossier par la caisse à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière ( à titre d'exemples : Soc., 20 janvier 2000, pourvoi n° 98-12.938,Bull V n°31 ; Civ. 2ème , 13 février 2003, pourvoi n° 00-21.679 ; 8 janvier 2009, pourvoi n°07-15.676 et 07-19.617, Bull II n°8 ; 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.043 ; 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-15.909 ;19 juin 2014, pourvoi no 13-17.858), que compte tenu du fait que le texte prévoit la seule consultation du dossier et fait donc exception aux dispositions de la loi du 12 avril 2000, la caisse n'est pas plus tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie (Civ, 2ème, 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.157 ; 11 octobre 2012, pourvoi n° 1120.420 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.858 ; Civ 2, 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et 17-10.640), que l'inopposabilité n'est pas encourue au motif que les pièces ont été mises à disposition de l'employeur par visualisation de celles-ci sur écran informatique sans possibilité d'en obtenir une copie ( 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.922 ).
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que manque en droit le moyen d'inopposabilité de forme de la société [8] à raison des modalités de consultation des pièces du dossier de la caisse uniquement sur écran informatique ce qui justifie le rejet de sa demande d'inopposabilité pour défaut de respect du principe du contradictoire.
SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE FOND TIRE DE L'ABSENCE DE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE.
Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ;
Qu'il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Attendu qu'il convient de relever que si la société [8] indique expressément contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J], toute sa démonstration revient à tenter de démontrer qu'il n'a pas été exposé chez elle et non pas que la maladie n'aurait pas un caractère professionnel, ce qui traduit une confusion de sa part entre le caractère professionnel de la maladie, qui peut être contesté par l'employeur dans le cadre d'une action en inopposabilité, et l'imputabilité de la maladie qui peut être contestée par lui dans le cadre d'une action engagée à son encontre pour faute inexcusable ou bien devant le juge de la tarification.
Attendu qu'il résulte de l'enquête menée par Monsieur [B], agent enquêteur de la caisse que "De son embauche à 1980, 1'intéressé nous a indiqué qu'il avait exercé la fonction de monteur-soudeur d'échangeurs acro-réfrigérants destinés aux centrales thermiques et hydroliques, aux usines de pétrochimie, à la SNCF etc Dans le cadre de son activité professionnelle, il mettait en place des tresses et des joints en amiante sur les presses étoupes, les tubulures, les trappes de visite, les condenseurs, les boites à air. Les joints à base d'amiante étaient parfois meulés pour garantir l'étanchéité puis fixés avec de la colle. Durant ces opérations de soudage, il était amené à utiliser une. plaque en amiante, afin de préserver les surfaces avoisinantes. A ce titre, il portait un tablier et des gants."
Que l'agent enquêteur indique également que Monsieur [J] lui a précisé qu'il accomplissait la plus part de ses tâches dans un atelier dont la toiture était constituée de tôles en fibro ciment.
Que l'audition par l'enquêteur de quatre des collègues de Monsieur [J], dans le cadre de l'instruction a permis de corroborer les affirmations de ce dernier.
Qu'il en va ainsi de Monsieur [V] qui déclare ce qui suit : «Je soussigné [V] [G], né le 28/01/1951 à [Localité 9], salarié à [7] de 1971 à 2011 certifie sur l'honneur avoir connu Monsieur [J] [U] en tant que soudeur, chaudronnier de 1972 à 2004, âge de la retraite. De par son métier, il était souvent en contact avec l'amiante. »
Que Monsieur [O] [Z] ayant travaillé avec l'assuré de 1968 à 2004 s'exprimait en ces termes :
« Je soussigné [Z] [O], né le 23/05/1947 à [Localité 10], salarié à [7] de 1968 à 2007 certifie sur l'honneur avoir connu Monsieur [J] [U] notamment en tant que soudeur, chaudronnier de 1968 jusque 2004, âge de la retraite. De par son métier, il était souvent au contact de l'amiante (tablier de soudeur, gants, joints d'étanchéité des appareils fabriqués, etc...) ».
Que ces deux témoignages devaient être complétés par l'audition d'un autre collègue, Monsieur [M], lequel attestait à l'inspecteur assermenté lors de l'enquête administrative que Monsieur [U] [J] avait été amené à déposer des feuilles en amiante sur les soudures pour éviter des refroidissements trop brutaux.
Que la société conteste les témoignages des collègues de Monsieur [J] qui sont claires et circonstanciées et font état d'une exposition de ce dernier à l'amiante mais elle ne fournit pas d'éléments pertinents permettant de démontrer que les attestations seraient inexactes.
Qu'en particulier les fiches de poste transmises par elles, dont elle reconnaît expressément qu'elles sont récentes, datent de 2007, 2014 et 2016, soit bien après le départ de Monsieur [J], et sont donc inopérantes.
Que par le biais de son enquête et de l'audition des salariés ayant témoigné des conditions de travail de Monsieur [J] la CPAM a démontré que non seulement ce dernier avait été exposé aux poussières d'amiante lors de son activité professionnelle et en particulier lors de son emploi au sein de la société [8] de 1959 à 2004 mais qu'elle a également établi qu'il l'avait été en exécutant de manière habituelle des travaux ressortissant de la liste limitative prévue au tableau 30 bis puisque les travaux qu'il effectuait nécessitaient l'utilisation d'amiante en vrac, consistaient en des travaux d'isolation utilisant des matériaux isolants à base d'amiante et en des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ainsi que des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante et enfin des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, caractérisant ainsi l'exécution habituelle de travaux ressortissant de la liste des travaux du tableau 30 bis.
Que le fait que la condition médicale du tableau et le délai de prise en charge soient satisfaits ne sont pas contestés.
Que le caractère professionnel de la pathologie est donc établie par voie de présomption et qu'il n'est aucunement allégué et encore moins démontré que la maladie ait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié.
Qu'il convient en conséquence de dire non fondée la demande d'inopposabilité de fond présentée par la société [8] et tirée de l'absence d'exposition de Monsieur [U] [J] au risque de l'amiante.
Que la demande d'inopposabilité de la société [8] ayant été rejetée tant pour le motif de forme tiré du non respect du contradictoire que pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [J] opposable à la société [8] et déboutant cette dernière de ses demandes sauf à préciser qu'elle est déboutée de l'intégralité de ces dernières.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société [8] est déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,