Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 30 AVRIL 2024
(n° 40 /2024 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG232
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 17 octobre 2022 sous le numéro de RG 2021F00310
APPELANTE
S.A.S.U. EXO CASH, anciennement CHEF KEBAB,
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 830 270 138,
ayant son siège social : [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
INTIMEE
Société DAMAK FOOD SP Z.O.O.
Société commerciale de droit polonais,
ayant son siège social : [Adresse 1] (POLOGNE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Judith ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 830
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Melun dans un litige opposant la SAS CHEF KEBAB (ci-après « Chef kebab »), dont la dénomination est désormais EXO CASH (ci-après « Exo cash »), à la société DAMAK FOOD, société de droit polonais spécialisée dans la production de viande döner kebab.
2. La société DAMAK FOOD prétend que la société Chef kebab, alors spécialisée dans la vente de préparations et sandwichs à base de döner kebab, avant de changer de propriétaire et de devenir EXO CASH, lui doit la somme en principal de 23 940 euros au titre de factures restées impayées correspondant à des produits à base de viande livrés en 2018 et 2019 au siège de l'entreprise à [Localité 3].
3. Par requête en injonction de payer du 5 mai 2021, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Melun.
4. Par ordonnance du 11 mai 2021, celui-ci a enjoint à la société Chef kebab de régler la somme de 23.940,50 euros correspondant au montant des factures restées impayées.
5. L'ordonnance a été signifiée le 1er juillet 2021. Par déclaration au greffe la société Chef kebab a formé opposition le 2 août 2021.
6. Par jugement du 17 octobre 2022 réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
' DECLARE l'opposition formée par la SAS CHEF KEBAB contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 mai 2021 recevable mais non fondée,
' REJETTE l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS CHEF KEBAB,
DIT que le présent jugement se susbtitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant,
' CONDAMNE la SAS CHEF KEBAB à payer à la société DAMAK FOOD SP Z.O.O. la somme de VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (23.940,20 €) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021,
' CONDAMNE la SAS CHEF KEBAB à payer à la société DAMAK FOOD SP Z.O.O. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommage et intérêts pour résistance manifestement abusive,
' RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
' CONDAMNE la SAS CHEF KEBAB à payer à la société DAMAK FOOD SP Z.O.O., la somme de DEUX MILLE EUROS T.T.C (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
' CONDAMNE la SAS CHEF KEBAB en tous les dépends, dont frais de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE TROIS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (133,75 €) T.T.C.
' DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
7. La société Chef kebab devenue EXO CASH a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2022.
8. La clôture a été prononcée le 19 décembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 février 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Exo cash demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Chef kebab devenue la société Exo cash à la somme de 23 940, 20 euros,
Statuant à nouveau, DEBOUTER la société DAMAK FOOD de sa demande de règlement des factures à hauteur de 23 940, 20 euros,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Chef kebab devenue la société Exo cash à la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau, DEBOUTER la société DAMAK FOOD de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau, JUGER que le montant réclamé par la société DAMAK FOOD devra être limité à la somme de 9 528 euros,
- OCTROYER les délais de paiement les plus larges à la société Exo cash afin de régler la somme de 9 528 euros,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société DAMAK FOOD à verser à la société Exo cash la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société DAMAK FOOD aux entiers dépens de l'instance.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société DAMAK FOOD demande à la cour de bien vouloir au visa des articles 1353 et 1199 du code civil, 110-3 du code de commerce :
- INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la société Chef kebab devenue la société Exo cash à payer à la société DAMAK FOOD la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- CONFIRMER pour le surplus,
et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- CONDAMNER la société Chef kebab devenue la société Exo cash à payer à la société DAMAK FOOD la somme de 2 500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
- CONDAMNER la société Chef kebab devenue la société Exo cash aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,
- CONDAMNER la société Chef kebab devenue la société Exo cash à payer à la société DAMAK FOOD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
11. Au soutien de son appel, la société Exo cash fait valoir que les factures et lettres de voiture produites par la société DAMAK FOOD ne suffisent pas à prouver la créance de l'intimée qu'elle conteste.
A cette fin, elle souligne que :
- Les factures et lettres de voiture rédigées en langue étrangère avec une succinte et partielle traduction anglaise, non assermentée, sont dépourvues de force probantes et qu'elles auraient dû être écartées par les premiers juges,
- Succédant à la société Chef Kebab, le nouveau gérant de la société, depuis dénommée Exo cash, qui a changé d'activité, n'a jamais eu connaissance d'aucune dette. Aucun document comptable remis lors de la cession des actions ne fait état de ces factures, le nom de DAMAK FOOD n'étant même pas cité parmi les fournisseurs,
- Les signatures diffèrent sur les lettres de voiture qui n'ont pas été signées par le gérant, deux d'entre elles du 29 août 2018 et du 13 octobre 2018 (5 997 et 8415,50 euros) non revêtues du cachet de la société Chef Kebab n'établissent pas que les produits ont été livrés.
12. La société Exo cash demande à titre subsidiaire de limiter le montant dû à la somme de 9528 euros pour tenir compte de deux livraisons douteuses pécitées, et sollicite compte tenu de sa situation financière les plus larges délais pour régler ladite somme.
13. Enfin, elle fait valoir l'absence de résistance abusive au regard de ses contestations et de l'ancienneté des factures.
14. En réponse, la société DAMAK FOOD fait valoir qu'il n'est pas obligatoire de faire traduire des pièces, rappelant que l'ordonnance de Villers Cotterêts ne vise que les actes de procédure.
15. Elle fait remarquer qu'elle a néanmoins, en appel, fait traduire en français toutes les pièces qui étaient partiellement traduites en français en première instance.
16. Elle en conclut que la demande d'une traduction assermentée est dilatoire et ne présente aucune utilité s'agissant en outre pour les lettres de voiture d'un formulaire type.
17. Elle fait valoir que sa créance est établie par les pièces produites et que la cession des actions de la société Chef kebab lui est inopposable pour faire échec à sa demande.
18. Elle conclut à la confirmation de la décision sollicitant une majoration des dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR CE
Sur la loi applicable
19. Le litige porte sur l'exécution d'un contrat international de vente de produits à base de viande entre deux cocontractants dont l'un, le fournisseur, est implanté en Pologne et l'autre, l'acheteur, en France.
20. Les parties n'ont revendiqué l'application d'aucune clause sur le droit applicable.
21. Il ressort de la décision de première instance que la société polonaise DAMAK FOOD a fait le choix de l'application du droit interne français depuis l'origine du litige, sans faire état des règles du droit international qui mèneraient à l'application d'un droit étranger.
22. L'appelante, non comparante en première instance, conclut en application du droit national interne.
23. La cour retient de ces constatations que les parties, en connaissance du caractère international de la vente, ont volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français en invoquant et en discutant les dispositions du code civil, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980, de sorte que, conformément à leur volonté explicite, il sera fait application du droit national interne.
Sur la créance de Damak Food
24. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
25. Il est constant que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur. Il a par ailleurs été jugé que, s'agissant d'un fait, la preuve de la livraison s'effectue par tout moyen.
26. En l'espèce, la société Exo cash, soutient que succédant à l'ancien gérant, elle n'a pas eu connaissance de l'existence de ces factures qui lui sont en conséquence inopposables.
27. Le fait qu'une cession des actions de la société appelante soit intervenue le 12 mars 2021 entre l'ancien gérant et le nouveau gérant, M. [X], fût-il non informé des dettes contractées antérieurement par la société, ne libère pas la société Chef kebab devenue Exo cash de son passif.
28. En d'autres termes, la société Exo cash qui n'est pas devenue par son changement d'actionnariat une personne morale distincte est tenue de régler les factures que la société Chef kebab pourrait devoir à la société DAMAK FOOD à qui il appartient de faire la preuve de sa créance.
29. A l'appui de sa demande, la société DAMAK FOOD verse aux débats les pièces suivantes :
Facture (1a) + lettre de voiture (1b) du 29 août 2018
Facture (2a) + lettre de voiture (2b) du 13 octobre 2018
Facture (3a) + lettre de voiture (3b) du 05 avril 2019
Facture (4a) + lettre de voiture (4b) du 19 novembre 2019
Facture (5a) + lettre de voiture (5b) du 13 décembre 2019
Lettre de mise en demeure du 10/11/2021 + AR de DAMAK FOOD à la SASU CHEF
KEBAB (6a) + Preuve de dépôt (6b) + sticker de la Poste indiquant que le destinataire est inconnu à l'adresse (6c)
Lettre de mise en demeure du 22/03/2021 + AR de DAMAK FOOD à la SASU CHEF
KEBAB (7a) + Preuve du dépôt (7b) + sticker de la Poste indiquant que le destinataire n'a pas réclamé le pli (7c)
30. Il ressort de l'examen de ces pièces, dont le contenu traduit en français n'est pas contesté par l'appelante, qu'elles se corroborent entre elles et rapportent suffisamment la preuve de l'existence et du montant des marchandises commandées et livrées à la société Chef kebab selon son accord.
31. En effet, chacune des lettres de voiture, qui confortent les factures émises par la société DAMAK FOOD, est datée et signée de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire dont aucun élément ne remet en cause la signature de son représentant qui figure sur chaque document de transport.
32. La société appelante conteste la force probante de deux lettres de voiture du 29 août et du 13 octobre 2018 qui ne sont pas revêtues du cachet de l'entreprise à l'instar des autres documents de transport produits.
33. Toutefois, si le cachet de l'entreprise Chef kebab ne figure pas sur ces deux lettres de voiture, chacune contient une signature manuscrite à l'emplacement du destinataire désigné Chef kebab, étant observé que la réception des factures afférentes à ces livraisons n'a fait l'objet d'aucune protestation.
34. Il ressort en outre des lettres de relance que la société DAMAK FOOD a tenu compte d'un acompte versé sur la facture n° FUE/0026/08/18 afférente à la lettre de voiture du 29 août 2018, qui accrédite le caractère effectif de la livraison.
35. Il convient pour ces raisons et celles retenues par les premiers juges de reconnaître le bien fondé de la demande de la société DAMAK FOOD et de confirmer en conséquence la condamnation prononcée par les premiers juges au titre du solde restant dû sur les factures impayées.
Sur les autres demandes
36. La société Exo cash a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sans comparaître en première instance puis elle a relevé appel du jugement à l'appui de motifs qui sont non fondés.
37. Il résulte de ces considérations que la décision qui a fait droit à la demande fondée sur la résistance abusive de la société débitrice sera entièrement confirmée à hauteur du montant des dommages et intérêts que le tribunal de commerce a justement fixés à la somme de 1000 euros.
38. Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société Exo cash qui ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation financière et qui a déjà bénéficié d'un large délai pour s'excécuter au regard de l'ancienneté des factures.
39. La société Exo cash sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
40. La société Exo cash, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
41. Elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros sur ce fondement à la société DAMAK FOOD qu'elle a de nouveau contrainte à exposer des frais dans le cadre de cette instance.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Déboute la société EXO CASH de sa demande de délais de paiement ;
3) Déboute les parties de leurs autres demandes ;
4) Condamne la société EXO CASH aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
5) Condamne la société EXO CASH à payer à la société DAMAK FOOD la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,