Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2024, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 03 août 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/00121 et celle introduite par M. [B] [V] enregistrée sous le N° 24/122 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens d'irrégularités, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [V] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullités, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 mars 2024 à 09h39, jusqu'au 29 mars 2024 à 09h39 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2024, à 15h38, par M. [B] [V] ;
In limine litis, le conseil de M. [B] [V] indique maintenir uniquement les moyens tirés de la finalité de la décision de placement en rétention, et le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, y compris en sortie d'incarcération (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur les moyens associés à la finalité de la décision de placement en rétention en vue d'un éloignement immédiat (éloignement illégal et exercice des droits)
M. [V] soutient qu'il a été placé en rétention administrative le 28 février 2024 dans le but d'être immédiatement transféré à l'aéroport et non pas au centre de rétention et qu'il aurait ainsi été privé du droit d'exercer ses droits en rétention.
Or l'examen factuel des pièces du dossier permet d'établir qu'en réalité il n'a jamais été conduit à l'aéroport, mais à l'hôpital, puisque, préalablement à toute notification (et alors qu'il était incarcéré, avant la levée d'écrou à 9h39) M. [V] a indiqué à 09h26 avoir avalé deux cuillères et un briquet pour faire échec à toute procédure et pris en charge par le centre hospitalier à 10h54 avant d'être conduit au centre de rétention à 13h20.
Ainsi, dès lors que l'intéressé a été conduit au centre de rétention, l'ensemble des conjonctures sur ce qui aurait pu advenir dans d'autres hypothèses n'est pas de nature à constituer une irrégularité portant substantiellement atteinte à ses droits, puisqu'en l'état de la procédure il a pu les exercer.
En toutes hypothèses, le choix de conduire l'étranger à l'aéroport dès le placement en rétention n'est pas contraire aux dispositions légales et permet une privation de liberté en vue de l'éloignement.
Dans ces conditions, adoptant pour le surplus les moyens parfaitement pertinents retenus par le premier juge, il y a lieu de rejeter les moyens portant sur la finalité et la loyauté de la mesure.
2. Sur l'interprétariat par téléphone
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
S'il est constant que le défaut de notification des droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Cette appréciation doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir que l'intéressé n'a pas été valablement informé des droits qui lui sont reconnus en rétention, qu'il a pu exercer.
Ainsi, la procédure de notification par téléphone est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas quelle 'nécessité' au sens des textes précité a imposé le recours aux moyens de télécommunication, toutefois cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, a fortiori substantiellement. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, en l'absence de toute irrégularité de la décision de placement au regard du droit de l'Union, et en l'absence d'autre moyen d'appel il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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