Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 268
N° RG 22/07573 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZ3
[E] [U]
[P] [R] épouse [U]
C/
S.A.S. NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TROJMAN
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 17 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01433.
APPELANTS
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [P] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Ile Maurice), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège et élisant domicile en l'étude de la SCP REMUZAT & Associés ' Huissiers de justice à Marseille, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 25 mai 2022 Mme [P] [R] et son époux, M.[E] [U], ont interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mai précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui les a déboutés de leurs demandes de délais de paiement et les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils lui demandent de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Nexity Lamy en les déclarant infondées ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.et Mme [U] de leur demande de délais de paiement et les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorder aux époux [U] les plus larges délais de paiement pour l'apurement de leur dette, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.
A cet effet après rappel des procédures qui les ont opposés à la société Nexity Lamy, représentant des propriétaires du logement qu'il louaient et du commandement aux fins de saisie vente qu'elle leur a fait délivrer le 27 janvier 2022 pour obtenir paiement de la somme de 5285,29 euros en principal et intérêts, ils invoquent la précarité de leur situation familiale et financière justifiant l'octroi de délai de paiement pour le règlement de la dette constituée de dommages et intérêts et frais irrépétibles qu'ils ont été condamnés à payer à la société Nexity Lamy, et non d'une dette locative ainsi que le mentionne le premier juge.
Ils ajoutent que la signification de l'arrêt de condamnation du 4 janvier 2022 faite le même jour que la délivrance du commandement de payer, ne leur a laissé que peu de temps pour trouver une solution amiable les contraignant à saisir le juge de l'exécution pour solliciter les plus larges délais de paiement.
Ils contestent l'acharnement procédural dénoncé par l'intimée et qui se serait reporté sur son conseil.
Enfin, ils considèrent contraire à l'équité leur condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne fait qu'aggraver leur dette.
Par dernières écritures en réponse, notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Nexity Lamy conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes des appelants dont elle sollicite la condamnation au paiement d'une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'appel abusive et d'une somme d'un montant équivalent au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel distraits au profit de la SCP Rosenfeld & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
A cet effet l'intimée rappelle que les délais de grâce portent sur des condamnations prononcées à son profit, en première instance et en appel, pour procédure abusive et frais irrépétibles. Elle relate le contexte du litige l'ayant opposée aux époux [U], en sa qualité de mandataire des propriétaires du logement qu'ils louaient, ainsi que les décisions rendues par le tribunal d'instance de Grenoble et la cour d'appel et leur exécution, attestant de la mauvaise foi de ses adversaires, de leur comportement procédurier sanctionné par les condamnations dont elle poursuit le recouvrement, cette attitude s'étant en outre reportée sur son conseil, objet d'une plainte déposée par les époux [U] auprès du bâtonnier et qui a fait l'objet d'un classement.
Elle estime que cette absence de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations et leur situation financière qui leur permet de s'acquitter de leur dette, s'opposent à l'octroi des délais de paiement.
A l'appui de sa demande indemnitaire la société Nexity Lamy relève que les époux [U] ont une nouvelle fois pris le risque d'interjeter appel, l'obligeant à subir une nouvelle procédure, alors qu'ils n'invoquent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale et elle estime que les frais irrépétibles alloués en première instance sont justifiés, que M.et Mme [U] doivent assumer les risques d'avoir engagé une cinquième procédure avec légèreté. Elle ajoute que dans la mesure où ils ne s'acquittent pas des frais des procédures qu'ils engagent, avec le bénéficie de l'aide juridictionnelle, d'une prise en charge par leur assurance de protection juridique, ils peuvent assumer une condamnation au titre des frais irrépétibles, qui au regard du contexte de cette affaire est parfaitement équitable.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du10 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement après signification comme en l'espèce, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Par ailleurs l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
En l'espèce, la dette dont le recouvrement est poursuivi s'élève à la somme totale de 5285,89 euros, dont au principal 4 500 euros correspondant à des condamnations de dommages et intérêts et frais irrépétibles prononcées par une ordonnance de référé du 31 décembre 2020 et un arrêt confirmatif du 4 janvier 2022 ;
Pour prétendre à des délais de paiement, M.et Mme [U] doivent démontrer qu'ils peuvent les respecter au regard des limites fixées par la loi, or ils invoquent une situation financière obérée en se prévalant d'un solde de revenus mensuel de 155 euros alors que l'échelonnement de la dette sur 24 mois suppose des mensualités de 220 euros et qu'ils ne font état d'aucune perspective d'amélioration prochaine de leur situation mais au contraire d'une dégradation de leurs revenus depuis la première instance par la diminution des prestations sociales dont ils bénéficient ;
La société Nexity Lamy argue par ailleurs à bon droit, de ce que les débiteurs n'ont pas versé la moindre somme depuis le prononcé de l'ordonnance de référé du 31 décembre 2020, alors qu'ils auraient pu, démontrant ainsi leur bonne foi, procéder à des versements pour apurer les condamnations prononcées à leur encontre par cette décision dont ils ont relevé appel, et qui a été confirmée par arrêt du 4 janvier 2022 ajoutant une nouvelle condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais de procédure ;
Le rejet de la demande de délais de paiement sera en conséquence confirmé.
Le rejet du recours ne le rend pas nécessairement abusif s'agissant d'une voie de réformation légale. Faute de justifier d'une intention de nuire des appelants ou d'une erreur grossière équipollente au dol, l'intimée sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Le montant alloué au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sera réduit en équité à la somme 1000 euros ;
Succombant dans leur recours, M.et Mme [U] supporteront les dépens d'appel et il sera accordé à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant des frais irrépétibles alloués à la SAS Nexity Lamy ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE solidairement M.[E] [U] et Mme [J] [R] épouse [U] à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Nexity Lamy ;
CONDAMNE solidairement M.[E] [U] et Mme [J] [R] épouse [U] à payer à la SAS Nexity Lamy une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M.[E] [U] et Mme [J] [R] épouse [U] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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