Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2023
N° 2023/204
Rôle N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZWG
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2023 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 13 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M.[L] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2023 à 15h12,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15/01/2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15/01/2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12h40 ;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14/02/2023 par Monsieur [T] [F] ;
Monsieur [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas de réponse pour la demande d'asile. Mon père est tunisien, ma mère est algérienne. Je suis parti en 2020 de mon pays. J'habite en Algérie. Je n'ai pas l'habitude d'être au Cra, je prends des médicaments pour dormir, ma famille est à [Localité 3] et à [Localité 2]. Ma mère est décédée, mon père est en Algérie. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de la part de l'administration et demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il s'est déclaré algérien par sa mère et tunisien par son père. Les diligences ont été effectuées. Nous avons une demande d'asile en cours, il a été entendu par l'Ofpra. Il n'y a pas d'éléments au soutien de la demande d'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes, saisies suite aux premières déclarations de l'étranger, ont procédé à une audition de l'étranger le 25 janvier 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 6 février 2023. Suite aux nouvelles déclarations de M. [F], les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à une audition de l'étranger le 1er février 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 13 février 2023.
M. [F] a par ailleurs fait une demande d'asile le 11 février dernier pour laquelle il aurait été entendu le 13 février 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'un hébergement stable.
Dans ces conditions, M. [F] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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