Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02304
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXG
Minute : 243/24
S.A.S. GRENKE LOCATION
Représentant : Me Thierry COUMES, avocat
au barreau de SARREGUEMINES
C/
SDC DE LA RESIDENCE LE CLOS DE
LA GARE [Adresse 3]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry COUMES
Copie délivrée à :
Société LOGIMIDF, Syndic
Le 22 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Nadia SMAIL, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Thierry COUMES, Avocat au Barreau de Sarreguemines
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3],
Représenté par son Syndic la Société LOGIMIDF dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par son syndic de copropriété OXIGEN SAS a souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION un contrat de location portant sur un enregistreur, trois caméras et un moniteur fournis par la société VEDIS moyennant un loyer mensuel de 97 euros HT pendant 63 mois.
Par acte sous seing privé de la même date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) a confirmé la livraison des biens loués.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023 au syndic LOGIMIDF, [Adresse 4] à [Localité 10], puis par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 au syndic ORALIA DESPORT, [Adresse 5]), la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-634,53 euros TTC au titre des loyers et primes d'assurance échus impayés au 18 novembre 2020,
-7,09 euros au titre des intérêts dus sur les loyers et primes d'assurance échus impayés au 18 novembre 2020,
-la somme de 5723 euros HT, correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 1er octobre 2025,
-les frais de recouvrement pour la somme de 40 €,
-les intérêts au taux légal majoré de 5 points courant à compter de l'assignation, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens.
A l'audience du 18 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION, représentée, a repris les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]), cité à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les conditions générales du contrat produit stipulent que le bailleur peut résilier le contrat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels et que dans cette hypothèse le locataire devra payer les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme convenu ainsi que les intérêts de retard.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) ne s'est pas acquitté des loyers entre le mois de juillet 2020 et le mois de novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du18 novembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a résilié le contrat. A cette date, il existait 5 loyers mensuels impayés de sorte que les conditions de résiliation anticipée étaient bien remplies.
Il résulte du décompte produit que les sommes dues en application des articles 9 et 10 des conditions générales sont :
-550,96 euros s'agissant des loyers impayés au 18 novembre 2020 après déduction des frais d'assurance. Le contrat prévoit en effet que le locataire a l'obligation d'assurer à ses frais les produits loués, qu'à défaut d'avoir envoyé l'attestation d'assurance au bailleur dans les 6 semaines de prise d'effet du contrat, ce dernier pourra intégrer les produits loués à son contrat d'assurance dommages aux frais du locataire, que les conditions générales de cette assurance produites précisent que l'obligation pour le locataire d'assurer les produits et de régler les frais d'assurance est visée dans le contrat de location conclu entre le locataire et GRENKE, que cette obligation ainsi que le montant exact des frais d'assurance sont communiqués par GRENKE au locataire dans le courrier confirmant la mise en place du contrat de location. En l'espèce, aucun courrier ou contrat produit ne fait mention du montant exact des frais d'assurance, raison pour laquelle ils seront déduit des montants dus.
-5723 euros au titre des loyers à échoir,
-40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-6,07 euros au titre des intérêts dus sur les loyers échus au 18 novembre 2020.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) est condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 320,03 euros. Cette condamnation sera assortie, en application de l'article 9 du contrat de location, d'intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 novembre 2023.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]), qui perd le procès, est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) est condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 320,03 euros assortie d'intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge
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