Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 154 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01299 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00199.
APPELANT :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 97)
INTIMES :
M. [T] [O] ès qualité de liquidateur de la SARL KAZ'ANTILLES
[Adresse 6]
[Adresse 5]
S.A.R.L. KAZ'ANTILLES II en la personne de son liquidateur M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 82)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant lui avoir confié la réalisation de travaux sur un immeuble d'habitation, une ordonnance de référé du 3 décembre 2019, ayant ordonné une expertise, par acte du 5 novembre 2021, M. [V] [B] a assigné la SARL Kaz'Antilles II et M. [T] [S] ès-qualités de liquidateur devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 45 412,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du début des travaux au titre des réparations, de 15 617,07 euros au titre du remboursement du crédit, de 13 845 euros au titre du remboursement des loyers, de 10 000 euros de dommages et intérêts, de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 7 156,80 euros au titre des frais d'expertise et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
- condamné la société Kaz'Antilles II à verser à M. [V] [B] la somme de 15 137,55 euros au titre des travaux ;
- rejeté les autres demandes du requérant ;
- condamné le demandeur à verser aux défendeurs 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le demandeur aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné la société Kaz'Antilles II à verser à M. [V] [B] la somme de 15 137,55 euros au titre des travaux, a rejeté ses autres demandes, l'a condamné au paiement des dépens et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions communiquées le 10 mars 2023, M. [B] a demandé 'au tribunal' de
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé
- infirmer le jugement,
- condamner la société Kaz'Antilles II à lui verser la somme de 45 412,65 euros en réparation des travaux à effectuer avec intérêts au taux légal à compter du début des travaux,
- condamner la société Kaz' Antilles II à lui verser la somme de 15 617,07 euros au titre du remboursement dû à la banque,
- condamner la société Kaz'Antilles II à lui verser la somme de 13 845 euros au titre du
remboursement des loyers,
- condamner la société Kaz'Antilles II à lui verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi,
- condamner la société Kaz'Antilles II à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du 'Nouveau code de procédure civile',
- condamner la même à lui payer la somme de 7 156,80 euros en remboursement des frais d'expertise,
- condamner la même au paiement des dépens.
Il a rappelé la signature du marché le 30 janvier 2017, l'existence de malfaçons non contestées, l'abandon du chantier, l'ordonnance de référé et l'expertise ayant constaté les désordres. Il a fait valoir son préjudice résultant de l'obligation de louer un logement, de prendre un prêt pour les travaux et du préjudice moral subi par sa famille.
La SARL Kaz'Antilles II et M. [T] [S] ès-qualités de liquidateur de la SARL Kaz'Antilles II ont constitué avocat, le 6 janvier 2023 mais n'ont pas conclu dans les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023, autorisant le dépôt des dossiers le 8 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 avancé au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré l'absence de demande d'opposabilité à l'égard de liquidateur, que ni l'ordonnance de référé ni l'expertise n'étaient produites de sorte que les demandes n'étaient pas justifiées au-delà de l'aveu du constructeur, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le retard des travaux et le remboursement des mensualités, que le préjudice résultant du retard n'était pas démontré,
Il résulte de l'extrait Kbis produit que la SARL Kaz'Antilles II a cessé toute activité le 1er décembre 2020. Aucune déclaration de créance n'a été produite au débat.
En dépit de son appel et de la production du rapport d'expertise dépourvu des annexes, M. [B] n'opère aucune critique du jugement, puisqu'il reprend seulement ses demandes, de première instance, adressées au tribunal sans expliciter le motif de son appel.
Le contrat liant les parties n'est pas non plus versé aux débats, de sorte que la nature des travaux confiés à la SARL Kaz'Antilles II n'est pas identifiable, alors que le maître d'ouvrage faisait état de la réalisation de travaux sur un immeuble d'habitation.
Il résulte de l'expertise produite sans aucune annexe, que le marché est daté 15 novembre 2016 et le contrat du 30 janvier 2017 outre un avenant du 4 avril 2018 - aucune de ces pièces n'est produite- que le chantier a été abandonné le 11 mai 2019. Aucune indication n'est donnée sur les sommes effectivement payées par le maître d'ouvrage, mais l'expertise indique 'l'intervention non confirmée de l'entreprise Kaz'Antilles II n'a eu aucune incidence sur une quelconque aggravation des non-conformités'. Elle a précisé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale mais que la responsabilité de l'entreprise pouvait être engagée au titre des non-conformités des assemblages des charpentes et du gros oeuvre.
L'expert a relevé que la construction ne respectait pas les normes en vigueur au moment de sa réalisation et encore moins celles en vigueur au moment de l'expertise et qu'une mise en conformité devrait se faire en fonction des nouvelles normes dont le coût ne pouvait être évalué sans investigations complémentaires imposant le recours à un sapiteur. Il a ainsi évalué la mise aux normes de la charpente et du gros-oeuvre à 45 412,55 euros.
S'agissant de l'avancement du chantier, aucune pièce n'est produite. L'expertise indique que la villa est un simple rez-de-chaussée sur sous-sol partiellement enterré pour s'adapter à la forte déclivité du terrain, la charpente est en bois résineux apparente, la couverture en tôles ondulées sur supports contreplaqué rainuré, le gros oeuvre est terminé, la charpente est terminée, les panneaux supports de couverture sont partiellement posés. Le constat du 30 septembre 2019 met en évidence que l'ouvrage n'était alors pas en état de faire l'objet d'une réception.
À défaut de terminaison du chantier et d'une réception, l'action est nécessairement fondée sur la garantie contractuelle qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la non conformité aux normes, n'est, en l'état actuel, la cause d'aucun désordre, il n'existe donc aucun préjudice né et actuel dont M. [B] peut réclamer la réparation. Il n'allègue ni ne démontre l'existence d'aucun désordre de quelle que nature que ce soit. Il doit donc être débouté de ses demandes en cause d'appel.
La demande de remboursement des mensualités du prêt n'est pas fondée en fait et en droit. Il n'existe en tout état de cause, aucun lien entre la défaillance de l'entreprise et le contrat de prêt antérieurement souscrit par M. [B].
S'agissant des frais de location, le bail a été souscrit le 10 novembre 2014. S'il est indiqué dans l'expertise que le marché est daté 15 novembre 2016, le contrat du 30 janvier 2017 avec un avenant du 4 avril 2018 et que le chantier a été abandonné le 11 mai 2019, à défaut de production du contrat, le délai d'exécution prévu ou prévisible n'est pas déterminé, d'autant que l'expert n'a pas été interrogé par M. [B] sur ce point.
L'appelant est débouté de sa demande .
M. [B] ne prouve l'existence d'aucun préjudice subi par lui ou sa famille pour justifier sa demande de dommages et intérêts.
M. [B] doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement est confirmé, sauf à préciser compte tenu du dessaisissement résultant de la procédure collective, ouverte à l'égard de la SARL KAZ'Antilles II qu'une créance de
15 137,55 euros est inscrite au passif de la société, cette décision ne préjugeant ni de l'existence d'une déclaration de créance ni de sa recevabilité.
En revanche, M. [B] avait triomphé, même partiellement devant le premier juge se sorte qu'il ne pouvait pas être condamné au paiement des dépens. Le jugement est réformé à ce titre.
En cause d'appel, M. [B] succombe, il est condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appellation 'nouveau code de procédure civile' ayant disparu en 2007.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- fixe la créance de dépens au passif de la SARL KAZ'Antilles II,
Y ajoutant
- fixe la créance résultant du jugement à hauteur de 15 137,55 euros au passif de la SARL KAZ'Antilles II au bénéfice de M. [V] [B],
- déboute M. [V] [B] de ses demandes contraires et plus amples,
- condamne M. [V] [B] au paiement des dépens d'appel.
La décision a été signée par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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